Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 3 juil. 2025, n° 2025006521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006521 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006521 Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 03/07/2025
Demandeur (s)
[N] [Z]-[J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant (s) :
MAITRE SENMARTIN Philippe – CSA ET ASSOCIES
Défendeur (s)
La Table d’Ambre
[Adresse 1]
[Localité 2]
SIREN : 881 367 536
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Le 14 janvier 2020, Monsieur [Z] [N], propriétaire d’un fonds de commerce de débit de boissons, donnait en location-gérance son fonds à la SAS LA TABLE D’AMBRE contre une redevance mensuelle de 1.920 euros TTC.
A compter du mois de décembre 2024, la SAS LA TABLE D’AMBRE cessait de verser la redevance précitée.
Le 27 février 2025, Monsieur [Z] [N] faisait sommation à son locataire-gérant d’avoir à payer les redevances. Cette sommation faisait état de l’existence de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de location-gérance.
PROCEDURE
Le 12 mai 2025, Monsieur [Z] [N] donnait assignation à la SAS LA TABLE D’AMBRE d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 19 juin 2025 et mise en délibéré au 3 juillet 2025 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR MONSIEUR [Z] [N] :
Par son assignation telle que régulièrement reprise à la barre, Monsieur [N] sollicite de la juridiction de céans de :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location-gérance à la date du 27 mars 2025 faute pour la défenderesse d’avoir régularisé sa situation dans le délai imparti,
JUGER qu’à compter du 27 mars 2025, la SAS LA TABLE D’AMBRE est devenue occupante sans droit ni titre,
CONDAMNER la SAS LA TABLE D’AMBRE à payer la somme provisionnelle de 7836,03 euros au titre des arriérés de redevances dues par elle à Monsieur [Z] [N] et non contestables,
CONDAMNER la SAS LA TABLE D’AMBRE à payer à Monsieur [Z] [N] une indemnité d’occupation mensuelle de 1920 euros au titre de l’occupation sans droit ni titre des lieux, à compter de la date du 27 mars 2025, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
ORDONNER la libération des lieux par la SAS LA TABLE D’AMBRE ainsi que de tout occupant introduit de son chef,
ORDONNER la restitution immédiate du fonds et tous ses accessoires, notamment biens mobiliers et appartement afférent,
ORDONNER à défaut de libération effective et spontanée des locaux dans le délai d’un mois de la décision à intervenir, L’EXPULSION de la SAS LA TABLE D’AMBRE et de toutes personnes introduites de son chef dans les locaux, en la forme accoutumée et, au besoin, avec l’assistance de la Force publique ainsi que l’enlèvement, le transport, le dépôt et la séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises, meubles et objets garnissant les lieux dans tel lieu approprié au garde-meuble qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de désigner, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
ASSORTIR lesdites condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 27 mars 2025 inclus jusqu’à parfaite libération et restitution de tous les effets corporels et incorporels, principaux et accessoires, mis à disposition ainsi que la remise des clés,
CONDAMNER la SAS LA TABLE D’AMBRE à payer à Monsieur [Z] [N] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur ses dommages et intérêts,
ORDONNER l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER la SAS LA TABLE D’AMBRE à payer à Monsieur [Z] [N] la somme provisionnelle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer,
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.
Au visa de l’article L 721-3 du Code de commerce, des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, du contrat de location-gérance du 14 janvier 2020, de la sommation de payer visant la clause résolutoire du 27 février 2025, Monsieur [Z] [N] fait valoir :
*
le contrat a été résilié de plein droit en application de l’existence d’une clause résolutoire : Le contrat de location-gérance contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat est résilié de plein droit si le locataire-gérant ne paie pas ses redevances dans le mois qui suit sa réception d’une sommation de payer visant la clause résolutoire, Or, en l’espèce, la SAS LA TABLE D’AMBRE n’a pas réglé ses redevances impayées dans le mois qui a suivi la sommation de payer en date du 27 février 2025, La résiliation de plein droit entraine l’obligation pour la SAS LA TABLE D’AMBRE d’avoir à restituer tous les éléments compris dans la location-gérance : enseigne, licence, matériel, appartement indissociable du fonds, etc.
*
par conséquent, Monsieur [Z] [N] doit être condamné :
à restituer le fonds de commerce et ses accessoires (notamment les biens mobiliers, l’enseigne, la licence IV, le matériel, l’appartement indissociable du fonds),
à payer par provision les redevances non réglées durant l’existence du contrat de location-gérance,
à payer une indemnité d’occupation pour l’occupation des locaux après la résiliation du contrat de location-gérance,
à payer par provision, une indemnité pour les préjudices causés.
POUR LA SAS LA TABLE D’AMBRE :
Monsieur [Z] [N] produit au débat l’assignation délivrée à la SAS LA TABLE D’AMBRE.
Le commissaire de justice précise qu’il n’a pu remettre l’acte à la société défenderesse, Il précise dans l’acte les démarches effectuées pour retrouver l’adresse de la défenderesse : « je me suis transporté à l’adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. Audit endroit : – le requis est absent ou n’a pas voulu répondre. Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : – présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, – présence du nom du destinataire sur la parte de l’habitation, – confirmé par Infogreffe »,
La juridiction de céans jugera, en conséquence, que l’assignation est régulière, l’huissier ayant fait diligence,
2) Sur la résiliation du contrat de location-gérance :
Aux termes de l’article 8 du contrat de location-gérance liant les parties :
« En cas de non-paiement à son échéance d’une seule des redevances ci-dessus fixées […] et un mois après une sommation de payer […] demeurée infructueuse contenant la présente clause, les présentes seront résiliées de plein droit si bon semble au bailleur et l’expulsion pourra être prononcée par simple ordonnance de référé de M. le président du tribunal compétent, laquelle ordonnance sera exécutoire par provision et nonobstant appel.
En dépit de cette résiliation, le bailleur pourra toujours réclamer tous dommages intérêts en raison du préjudice subi et notamment l’indemnité de rupture prématurée du contrat devenue exigible ».
« Je vous fais sommation de payer les sommes ci-dessous détaillées [loyers de décembre 2024 et de janvier 2025] dans le délai d’un mois à compter de la date portée en tête du présent acte.
[…]
A défaut de satisfaire à la présente SOMMATION et le délai d’UN MOIS EXPIRE, le demandeur entendra si bon lui semble, se prévaloir des dispositions de la CLAUSE RESOLUTOIRE insérée au bail à l’article 8 – Résiliation.
Les termes de la clause résolutoire insérée au bail sont les suivants :
[…] »
La juridiction de céans, jugeant que les conditions de la résolution de plein droit ont été réunies, constatera la résiliation du contrat de location-gérance,
En conséquence, la juridiction de céans :
*
ordonnera la libération des lieux par la SAS LA TABLE D’AMBRE ainsi que de tout occupant introduit de son chef,
*
ordonnera la restitution immédiate du fonds et tous ses accessoires, notamment biens mobiliers et appartement afférent,
*
ordonnera à défaut de libération effective et spontanée des locaux dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LA TABLE D’AMBRE et de toutes personnes introduites de son chef dans les locaux, en la forme accoutumée et, au besoin, avec l’assistance de la Force publique ainsi que l’enlèvement, le transport, le dépôt et la séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises, meubles et objets garnissant les lieux dans tel lieu approprié au garde-meuble choisi par Monsieur [Z] [N] et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
*
assortira lesdites condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu’à parfaite libération et restitution de tous les effets corporels et incorporels, principaux et accessoires, mis à disposition ainsi que la remise des clés,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
En l’espèce, Monsieur [N] rapporte la preuve :
*
que la somme de 3.996,03 euros réclamée au titre de la sommation de payer du 27 février 2025 (loyers de décembre 2024 et février 2025 outre les frais de sommation) n’a pas été réglée,
*
que les loyers de février et mars 2025 (la résiliation étant intervenue le 27 mars 2025) n’ont pas été réglés,
En conséquence, la juridiction de céans dira que la créance de Monsieur [Z] [N] au titre des loyers impayés n’est pas sérieusement contestable et fera droit à la demande de provision du requérant pour la somme de 7.836,03 euros,
Monsieur [Z] [N] demande, par ailleurs, une provision de 5.000 euros au titre de 4 préjudices qu’il aurait subis : « du fait du trouble manifestement illicite subi du fait du maintien dans les locaux du locataire gérant, du fait de la cessation d’exploitation que l’acquisition de la clause résolutoire aux torts du locataire va engendrer et devant être assimilée à une indemnité de rupture prématurée, du fait des frais de remise en état qui incomberont en raison de l’abandon des lieux et enfin du fait du préjudice moral tiré de l’attachement viscéral qu’à Monsieur [N] vis-à-vis de ce bar »,
Toutefois, Monsieur [Z] [N] ne produit aucun document démontrant et chiffrant des dégradations du fonds de commerce et/ou démontrant que la fermeture du fonds dans la petite commune de [Localité 2] serait de nature à dégrader la valeur du fond, ni d’élément permettant de chiffrer, sans examen au fond du dossier, une éventuelle indemnité de rupture prématurée,
La juridiction de céans jugera en conséquence, ni avoir lieu à référé pour la demande de provision au titre d’un éventuel préjudice,
4) Sur la demande au titre d’une indemnité d’occupation :
Comme le rappelle la Cour de cassation, excède ses pouvoirs la juridiction des référés qui statue sur une demande d’indemnité d’occupation et non de provision (ex. Cass. civ. 3, 6 juillet 2017, nº 16-19.564),
En l’espèce, tant dans le corps de ses conclusions que dans son dispositif, Monsieur [N] demande le versement d’une indemnité d’occupation et non une provision, En conséquence, la juridiction de céans dira n’y avoir lieu à référé pour la demande d’indemnité d’occupation,
5) Sur les autres demandes :
L’équité justifie de condamner la SAS LA TABLE D’AMBRE à la somme prévisionnelle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire :
DISONS RECEVABLE l’assignation,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location-gérance à la date du 27 mars 2025 faute pour la défenderesse d’avoir régularisé sa situation dans le délai imparti,
JUGEONS qu’à compter du 27 mars 2025, la SAS LA TABLE D’AMBRE est devenue occupante sans droit ni titre,
En conséquence,
ORDONNONS la publication de la résiliation du contrat de location-gérance au Registre du Commerce et des Sociétés et de toutes autorités compétentes pour l’opposabilité du contrat et la licence d’exploitation à la charge de la SAS LA TABLE D’AMBRE,
ORDONNONS la restitution immédiate du fonds et tous ses accessoires, notamment biens mobiliers et appartement afférent,
ORDONNONS, à défaut de libération effective et spontanée des locaux dans le délai d’un mois de notification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LA TABLE D’AMBRE et de toutes personnes introduites de son chef dans les locaux, en la forme accoutumée et, au besoin, avec l’assistance de la Force publique ainsi que l’enlèvement, le transport, le dépôt et la séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises, meubles et objets garnissant les lieux dans tel lieu approprié au garde-meuble choisi par Monsieur [Z] [N] et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
ORDONNONS la libération des lieux par la SAS LA TABLE D’AMBRE ainsi que de tout occupant introduit de son chef,
DISONS que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu’à parfaite libération et restitution de tous les effets corporels et incorporels, principaux et accessoires, mis à disposition ainsi que la remise des clés,
CONDAMNONS la SAS LA TABLE D’AMBRE à payer à Monsieur [Z] [N] la somme provisionnelle de 7.836,03 euros au titre des arriérés des redevances dues par elle,
DISONS ni avoir lieu à référé pour la demande de versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1920 euros au titre de l’occupation sans droit ni titre des lieux, à compter de la date du 27 mars 2025,
DISONS ni avoir lieu à référé pour la demande de versement d’une indemnité au titre d’un préjudice financier,
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance,
CONDAMNONS la SAS LA TABLE D’AMBRE à payer à Monsieur [Z] [N] la somme provisionnelle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS LA TABLE D’AMBRE aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer et les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros .
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Bruno BALDUCCI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Euro ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Plan
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Terme ·
- Délai ·
- Construction de bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Construction ·
- Liquidateur
- Automobile ·
- Liquidateur ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Véhicule ·
- Qualités ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction métallique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Création ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Produit de beauté
- Pharmacie ·
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Résolution ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Thé ·
- Délai ·
- Actif ·
- Juge-commissaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Hypothèque ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Liste
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Limites ·
- Procédure civile ·
- Caution solidaire ·
- Jugement ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
- Conception réalisation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Public ·
- Fiche ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.