Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 6 janv. 2026, n° 2025F00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2026
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00442
DEMANDEUR
SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par la SELARL PAUL BUISSON prise en la personne de Maître Paul BUISSON, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
Madame [B] [U] [Adresse 1] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 14 octobre 2025 : M. Jean-Yves PAPE, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, M. Philippe MATHIS, Juge, M. Jean-Yves PAPE, Juge, Mme Nora DOCEUL, Juge, Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par M. [Y] [L], Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Banque Populaire Rives de [Localité 6] (ci-après la Banque) a consenti à la société SA2B, dont Mme [B] [U] (ci-après Mme [U]) était la gérante, un prêt d’un montant initial de 100 189 euros amortissable sur une durée de 84 mois à un taux fixe conventionnel de 2,3%.
Par acte sous seing privé du 6 avril 2016, Mme [U] s’est portée caution au titre de ce prêt dans la limite de 15% des sommes restant dues par la société SA2B, en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
Par jugement en date du 22 mai 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée à l’encontre de la société SA2B.
Par courrier RAR du 29 juin 2018, la Banque a mis en demeure Mme [U] prise en sa qualité de caution, de rembourser la dette dans la limite de 15% des sommes restant dues. Cette mise en demeure et les diverses relances sont restées sans réponse et la Banque n’a eu d’autre recours que d’assigner Mme [U] devant le tribunal de céans pour obtenir le règlement des sommes dues.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 2 mai 2025 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SCOP Banque Populaire Rives de Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 002 313, a assigné Mme [B] [U], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (95), de nationalité française, devant ce tribunal pour l’audience du 21 mai 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00442.
Aux termes de cette assignation, la Banque demande au tribunal de :
Vu les articles 2288 et 2298 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* Condamner Madame [B] [U], prise en sa qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 13 509,11 euros au titre de son engagement en qualité de caution solidaire.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, si elle n’est de droit ;
* Condamner Madame [B] [U] à payer à LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Madame [B] [U] aux entiers dépens d’instance ».
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2025 au cours de laquelle la Banque a été entendue en ses explications en l’absence de Mme [U] ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La Banque expose que le 10 mai 2016, la société SA2B a souscrit un contrat de prêt n° 08695671 pour un montant initial de 100 189 euros amortissable sur une durée de 84 mois à un taux fixe conventionnel de 2,3%.
Elle ajoute que par acte sous seing privé du 6 avril 2016, Mme [U] s’est portée caution au titre de ce prêt dans la limite de 15% des sommes restants dues par la société SA2B comprenant les commissions, les intérêts, les frais et accessoires ainsi que les pénalités et intérêts de retard, et ce, tout en renonçant au bénéfice de division et de discussion.
La Banque souligne que par jugement en date du 22 mai 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée à l’encontre de la société SA2B et que par courrier recommandé en date du 29 juin 2018, elle
a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire qui en réponse lui a fait parvenir le 14 décembre 2024 un certificat d’irrécouvrabilité.
Elle ajoute que par courrier RAR du 29 juin 2018, elle a mise en demeure Mme [U], prise en sa qualité de caution, de la rembourser.
Par courrier RAR du 12 avril 2022, la Banque indique qu’elle a une nouvelle fois mis en demeure la caution de la rembourser de son engagement dans la limite de 15% des sommes restant dues par la société SA2B, soit la somme de 10 836,14 euros au 12 avril 2022.
Ces mises en demeure sont restées sans réponse et au 15 avril 2025, la créance de la banque s’établissait comme suit :
Principal :
74 512,77 euros
Intérêts à 2,3% du 10 mai 2018 au 15 avril 2025 : 11 888,56 euros
Intérêts du 16 mai 2025 jusqu’au jour du parfait paiement : pour mémoire
Indemnité forfaitaire : 3 659,41 euros
Total outre mémoire : 90 060,74 euros
Cette somme se trouvant limitée à l’égard de la caution dans la limite de 15% des sommes restant dues par la société SA2B, soit la somme de 13 509,11 euros.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Celles de l’article 2288 du code civil précisent que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ».
Le contrat de prêt en son article 11-Exigibilité stipule que : « Toutes les sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires par l’Emprunteur, seront exigibles et, le cas échéant, si le crédit n’est pas intégralement mis à disposition, aucune autre utilisation ne pourra être réclamée à la Banque, le tout si bon lui semble, dans l’un des cas suivants :
* Non paiement d’une échéance à la bonne date, […] »,
et en son article 7-Défaillance : « […] sauf dans le cas de décès et dans le cas d’incendie ou de catastrophe naturelle prévu ci-dessous, la Banque peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 5,00% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés, et le cas échéant des intérêts de retard. […] ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que Mme [U] a bien signé avec la Banque au nom de la société SA2B et en date du 10 mai 2016, un contrat de crédit pour un montant de 100 189 euros sur une période 84 mois à un taux conventionnel fixe de 2,3 %.
En date du 6 avril 2016, Mme [U] a signé un acte de cautionnement du prêt d’un montant global de 15 028,35 euros pour une durée de 108 mois, par lequel elle déclare se porter caution solidaire et indivisible de ce prêt dans la limite de 15% des sommes restant dues en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par jugement en date du 22 mai 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société SA2B dont Mme [U] est l’un des gérants.
Par courrier RAR en date du 29 juin 2018, la Banque a mis en demeure Mme [U], prise en sa qualité de caution, de la rembourser. Cette correspondance est restée sans effet.
Au 15 avril 2025, la créance de la Banque au titre du prêt n°08695671 s’établit comme suit :
Principal :
74 512,77 euros
Intérêts au taux de 2,3% du 10 mai 2018 au 15 avril 2025 : 11 888,56 euros
Intérêts du 16 avril 2025 jusqu’au jour du parfait paiement : pour mémoire
Indemnité forfaitaire (5%) : 3 629,41 euros
Total : 90 060.74 euros
Cette somme est limitée à l’égard de la caution dans la limite de 15% des sommes restant dues par la société SA2B soit :
90 060,74 euros x 15% = 13 509,11 euros.
Faute de comparaître, Mme [U] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Banque est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner Mme [U] à payer à la Banque la somme de 13 509,11 euros avec intérêts calculés au taux conventionnel de 2,3% à compter du 29 juin 2018, date de la mise en demeure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Banque sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par Mme [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Banque a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner Mme [U] à payer à la Banque la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de Mme [U].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire en cours.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Banque Populaire Rives de [Localité 6] recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne Mme [B] [U] à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 6] la somme de 13 509,11 euros, avec intérêts de droit calculés au taux conventionnel à compter du 29 juin 2018,
Condamne Mme [B] [U] à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Liquidateur ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Véhicule ·
- Qualités ·
- Créance
- Construction métallique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Création ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Produit de beauté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Résolution ·
- Sauvegarde
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Hypothèque ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Euro ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Plan
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Terme ·
- Délai ·
- Construction de bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Construction ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conception réalisation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Public ·
- Fiche ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Thé ·
- Délai ·
- Actif ·
- Juge-commissaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.