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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 4 déc. 2025, n° 2025011388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025011388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011388
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 04/12/2025
Demandeur (s) : SDI VENTILATION SUD, [Adresse 1] : 352 429 123 Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES – ME LASRY
Défendeur (s) : AIR SYSTEME, [Adresse 2], [Localité 1] SIREN : 884 556 838 Représentant(s) : ME HASTRON Frédéric
Défendeur (s) : FRANCE AIR 38,3[Adresse 3] : 378 006 027 Représentant (s) : SCP CASCIO – ORTAL-CASCIO
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
La SCI, [O] est propriétaire d’un local commercial sis, [Adresse 4] à Sète.
Ce local est loué à la SAS FAVESC qui y exploite un restaurant sous l’enseigne « LE MISTRAL »
Le 23 novembre 2023, la SAS FAVEC a confié à la SARL SDI VENTILATION le remplacement d’un caisson d’extraction dans une cuisine avec hotte existante par un équipement gazet électrique pour un montant de 8.429 euros HT.
Le 15 mai 2024, la SAS FAVEC adressait un courrier recommandé à la SARL SDI VENTILATION SUD pour se plaindre d’un bruit supérieur à 100 décibels et de « fuites d’huiles énormes qui coulent sur les moteurs de climatisation installés sous le caisson d’extraction, et sur le sol ».
Le 6 juin 2024, la SARL SDI VENTILATION SUD proposait 2 solutions techniques : faire une isolation du caisson pour limiter le bruit, et remplacer le caisson d’extraction par une tourelle »
Le 16 janvier 2025, les sociétés, [O] et FAVESC assignaient la SARL SDI VENTILATION SUD pour obtenir une mesure d’expertise motif pris de l’existence de :
« – un bruit d’un niveau sonore supérieur à 100 décibels,
* des fuites d’huiles qui coulent sur les moteurs de la climatisation installés sous le caisson d’extraction ainsi que sur le sol ».
Le 3 avril 2025, le tribunal de céans faisait droit à la demande d’expertise et donnait, notamment, mission à Monsieur, [L], [Q] de :
« – Etablir la chronologie des étapes de l’installation,
* De relever et d’examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l’assignation,
* Examiner les désordres de nature visuelle, olfactive, sonore et vibratoire,
* Examiner la conformité de l’installation,
* De dire à qui les désordres sont imputables et dans quelles proportions
* De fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuelle saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement sub is et notamment le préjudice de jouissance,
* De décrire tous les moyens propres à mettre fin aux désordres et d’en chiffrer le coût. […] »
Le 22 mai 2025, une première réunion d’expertise était organisée.
Le 23 mai 2025, le conseil de la SARL SDI VENTILATION SUD adressait à l’expert judiciaire un « Dire n°1 » dans lequel il indiquait que la pose de l’installation du caisson aurait été sous -traitée à la société IFO SYSTEME, d’une part, et que le dimensionnement de l’ouvrage aurait été réalisé par la société FRANCE AIR qui serait le fabricant et fournisseur de l’installation vendue à la SAS FAVESC, d’autre part.
Le 15 septembre 2025, l’expert judiciaire informait Monsieur le juge du contrôle des expertises du fait que la SARL SDI VENTILATION SUD l’avait informé de son souhait de mettre en cause un sous-traitant poseur ainsi que le fournisseur du matériel qui serait à l’origine de dimensionnement.
Le 22 août 2025, la SARL SDI VENTILATION SUD donnait assignation à la SAS AIR SYSTEME d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans. L’affaire était enregistrée sous le numéro 2025011388.
Le 20 juin 2025, la SARL SDI VENTILATION SUD donnait assignation à la SAS France AIR d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans. L’affaire était enregistrée sous le numéro 2025011390.
Le 9 septembre 2025, le tribunal ordonnait la jonction de l’affaire 2025011390 à la présente instance.
L’affaire était évoquée à l’audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 4 décembre 2025 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SARL SDI VENTILATION SUD :
Par ses Conclusions du 20 novembre 2025, reprises à la barre, la SARL SDI VENTILATION SUD sollicite de la juridiction de céans de :
DECLARER communes et opposables à la société AIR SYSTEM et à la société FRANCE AIR l’ordonnance de référé du 3 avril 2025 ainsi que les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [Q],
JUGER qu’il existe un motif légitime à ordonner à la société AIR SYSTEM et à la société FRANCE AIR de produire les attestations d’assurance des compagnies d’assurance auprès des quelles elles étaient assurées de leurs interventions sur le chantier à ce jour.
ORDONNER aux sociétés AIR SYSTEM et FRANCE AIR de produire les attestations d’assurance des compagnies d’assurance auprès desquelles elles étaient assurées de leurs interventions sur le chantier à ce jour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé à intervenir,
RESERVER les dépens.
Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de l’assignation délivrée par les sociétés, [O] et FAVESC, de l’ordonnance du 3 avril 2025 et des pièces versées au débat, la société requérante fait valoir :
* que la société FRANCE AIR pourrait voir sa responsabilité engagée dans la mesure où :
elle aurait été chargée de recommander la meilleure solution d’extraction des odeurs et des graisses de la cuisine du restaurant le MISTRAL. Or, lors de la première réunion d’expertise
l’expert judiciaire aurait relevé un probable défaut de dimensionnement du caisson d’extraction et un dysfonctionnement de ce dernier.
Pour s’opposer à la demande de la SARL SDI VENTILATION SUD, la société FRANCE AIR ne pourrait arguer que la mesure n’est pas utile puis que la demande n’aurait pas été soumise à l’avis préalable de l’expert.
En effet, aucun texte ou jurisprudence n’imposerait d’obtenir l’accord de l’expert judiciaire pour la mise en cause d’une partie. De plus, l’expert aurait, dans sa lettre au juge chargé des expertises, fait état d’une problématique tenant dans le choix et le mode de construction de l’installation d’extraction.
* Elle serait le fabricant du caisson installé.
POUR LA SAS FRANCE AIR :
Par ses Conclusions du 20 novembre 2025, reprises à la barre, la SAS FRANCE AIR sollicite de la juridiction de céans de :
A titre principal :
DIRE n’y avoir lieu à référé,
RENVOYER la demanderesse à mieux se pourvoir,
CONDAMNER la société SDI VENTILATION SUD à verser à la société FRANCE AIR la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SCP CASCIO-ORTAL-DOMMEE MARC-DANET-GILLOT,
CONDAMNER la société SDI VENTILATION SUD, et toutes autres parties, de toutes demandes en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la société FRANCE AIR,
A titre subsidiaire :
DECLARER que la société FRANCE AIR s’en rapporte à la justice sur la demande d’expertise,
DEBOUTER la société SDI VENTILATION SUD de ses prétentions quant à la production de tout document d’assurance,
DEBOUTER toute partie de ses demandes, plus amples ou contraires aux présentes, qui seraient dirigées à l’encontre de la société FRANCE AIR,
LAISSER les dépens à la charge de la société SDI VENTILATION SUD.
Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, la société FRANCE AIR soutient que :
1) la mesure d’expertise ne serait pas utile :
* La SARL SDI VENTILATION SUD ne justifierait pas d’investigations techniques de l’expert ayant conduit ce dernier à estimer utile la présence de la société FRANCE AIR aux mesures d’expertise,
* la SARL SDI VENTILATION SUD ne justifierait pas de l’utilité de la présence de la société FRANCE AIR aux mesures d’expertise.
Si la société requérante prétend que la société FRANCE AIR aurait procédé au « dimensionnement de l’ouvrage » et serait le fabricant des équipements installés, elle n’en rapporterait pas la preuve.
En réalité la société FRANCE AIR ne serait pas le fabricant du matériel, mais uniquement son distributeur. Par ailleurs, elle n’aurait pas été interrogée sur une problématique de conception de l’installation.
2) La demande de communication des contrats d’assurance ne serait pas justifiée :
La société FRANCE AIR étant in bonis, il n’existerait aucun motif de nature à justifier qu’il lui soit enjoint de produire les attestations d’assurance de son assureur.
POUR LA SAS AIR SYSTEME :
Par ses Conclusions du 20 novembre 2025, reprises à la barre, la SAS AIR SYSTEME sollicite de la juridiction de céans de :
DONNER acte à la SAS AIR SYSTEME qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée,
DEBOUTER la SARL SDI VENTILATION SUD de sa demande de communication sous astreinte des assurances professionnelles de la SAS AIR SYSTEMES,
RESERVER les dépens.
Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, la société AIR SYSTEME soutient que :
1) la SAS AIR SYSTEME n’aurait pas été sous-traitante de la SARL SDI VENTILATION SUD :
Le lien existant entre la SARL SDI VENTILATION SUD serait une relation de travail et non un contrat de sous-traitance.
2) la demande de communication des contrats d’assurance ne serait pas fondée :
L’obligation d’assurance serait imposée aux constructeurs d’ouvrage et non à leurs sous-traitants.
Pour cette raison, la SAS AIR SYSTEME n’aurait pas souscrit de contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle.
SUR CE :
1) Sur la demande de rendre commune la mesure d’expertise ordonnée le 3 avril 2025 :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile :
«S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
1.1. Sur la demande à l’égard de la SAS AIR SYSTEME :
En l’espèce, la SARL SDI VENTILATION produit au débat :
* la convention de prestation n°17109 conclue avec la SAS FAVESC. Il est indiqué :
« Contexte : Remplacement d’un caisson dans une cuisine avec 1hotte murale existante de 2000X1000 pour un équipement gaz et électrique de plus de 20KM Matériels fournis par nos soins : 1 caisson d’extraction et accessoires de 4000m3/h 1 variateur […] MATERIELS : DEFUMAIR 4000 ECM MONO […] A notre charge : – la fourniture e/tou la pose de l’ensemble de ces matériels indiqués ci-dessus […] »
* la facture de la société FRANCE AIR adressée à la SARL SDI VENTILATION pour la fourniture de matériels et notamment un caisson DEFUMAIR 4000 ECM MONO,
* la déclaration de conformité au marquage CE du matériel DEFUMAIR ECM. Ce document sur papier en tête de la société FRANCE AIR mentionne :
« constructeur :, [Adresse 5] »
Il ressort de ces éléments que la qualité de fabricant du caisson DEFUMAIR ECM n’est pas sérieusement contestable,
Par ailleurs, dans son courrier du 15 septembre 2025, Monsieur, [Q] expose l’existence d’une nuisance sonores qui conduirait un voisin du restaurant à déposer plainte pour nuisances sonore, notamment,
Ainsi, rien ne permet d’écarter l’existence d’un défaut de fabrication, de sorte qu’il apparait utile de rendre l’expertise du 3 avril 2025 commune et opposable à la société FRANCE AIR,
1.2. Sur la demande à l’égard de la société AIR SYSTEME :
La facture n°2192724 du 22 janvier 2024, de la SAS I.F.O SYSTEME (devenue la société AIR SYSTEME) pour la pose sur le chantier, [Adresse 6] à, [Localité 2] de la mise en place d’un caisson d’extraction et branchement du variateur »,
L’article 145 du Code de procédure civile ayant pour objet de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il apparait utile de rendre commune et opposable à la société AIR SYSTEME l’expertise ordonnée le 3 avril 2025 puisque les désordres constatés pourraient provenir des travaux d’installation effectués par la société défenderesse et mentionnés dans la facture n°2192724 du 22 janvier 2024, précitée,
Le tribunal déclarera, en conséquence, communes et opposables à la société AIR SYSTEME l’ordonnance de référé du 3 avril 2025 ainsi que les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [Q],
2) Sur la demande de communication des polices d’assurance :
Aucun élément n’est produit au débat qui permettrait de mettre en doute la faculté des sociétés défenderesses à exécuter un jugement qui les condamnerait à indemniser dans le cas où leur responsabilité serait reconnue,
La juridiction de céans rejettera, en conséquence, cette demande de la SARL SDI VENTILATION.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance contradictoire :
DECLARONS communes et opposables à la société AIR SYSTEM et à la société FRANCE AIR l’ordonnance de référé du 3 avril 2025 ainsi que les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [Q],
REJETONS la demande de la SARL SDI VENITALLATION SUD visant à voir ordonner à la société AIR SYSTEM et à la société FRANCE AIR de produire les attestations d’assurance des compagnies d’assurance auprès desquelles elles étaient assurées de leurs interventions sur le chantier à ce jour.
REJETONS la demande de la SARL SDI VENITALLATION SUD visant à voir ordonner aux sociétés AIR SYSTEM et FRANCE AIR de produire les attestations d’assurance des compagnies d’assurance auprès desquelles elles étaient assurées de leurs interventions sur le chantier à ce jour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé à intervenir,
REJETONS les demandes formulées au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVONS les dépens.
Le Greffier
Le Président.
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