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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, réf., 21 nov. 2025, n° 2025R00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025R00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Ordonnance de référé du 21 Novembre 2025
Par nous M. Gilles COPPERE, juge des référés au tribunal de commerce de ROANNE, assisté de Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.
DEMANDEUR,
BSM
228 Chemin de l’Etra 38460 Chozeau Numéro d’identification SIREN : 811120484 Représentée par Me Alexia BRIDAY avocat au barreau de LYON.
DÉFENDEUR,
LES CHANEES
Lieu-Dit les Chanées 42260 Saint-Germain-Laval Numéro d’identification SIREN : 750835118 Représentée par Me Renaud BARIOZ avocat au barreau de LYON.
N° Rôle : 2025R00011
Suivant acte extrajudiciaire du 31 Juillet 2025, délivré à personne, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d’avoir à comparaître devant le juge des référés, aux fins de voir :
* Condamner la société LES CHANEES à payer à la société BSM la somme provisionnelle de 32.758,98 Euros au titre de ses factures n° 1338,1367 et 1372, outre pénalités de retard calculées conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce, à compter de la date d’échéance des factures concernées et à défaut de la date de la mise en demeure du 17 Février 2025 ;
* Condamner la société LES CHANEES à payer à la société BSM, à titre de provision, la somme de 120,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les trois factures impayées ;
* Débouter la société LES CHANEES de toutes demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société LES CHANEES à payer à la société BSM la somme de 2.500,00 Euros au titre e l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
En réponse à l’assignation la société LES CHANEES demande au juge des référés de :
A titre principal,
* Juger que la société LES CHANEES apporte la preuve de ce qu’elle est titulaire d’une créance à l’égard de la société BSM d’un montant de 34.971,16 Euros TTC ;
* Juger qu’après compensation la société LES CHANEES est créancière à l’égard de la société BSM de la somme de 2.662,18 Euros ;
* Condamner à titre provisionnel la société BSM à payer à la société LES CHANEES la somme de 2.662,18 Euros, outre intérêts de retard calculés conformément à l’article L.441- 0 du Code de Commerce, à compter de la date d’émission de la facture.
A titre subsidiaire,
* Juger que la demande de la société BSM se heurte à une contestation sérieuse ;
* Débouter la société BSM de l’ensemble de ses demandes à la renvoyer à se pourvoir au fond.
En tout état de cause,
* Condamner la société BSM à payer à la société LES CHANEES la somme de 2.500,00 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société BSM en tous les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Octobre 2025 au cours de laquelle le juge des référés a entendu les parties, mis l’affaire en délibéré et dit qu’il statuerait par une ordonnance rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en droit dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Attendu en fait qu’il résulte que :
La société LES CHANEES, a sollicité la société BSM suivant :
* Un bon de commande n° 2409102 en date du 10 septembre 2024 pour un montant de 7.714,40 Euros hors-taxes, soit 9.257,28 Euros TTC,
* Un bon de commande n° 2410106 en date du 1er octobre 2024 pour un montant de 18.452,25 Euros hors-taxes, soit 22.142,17 Euros TTC.
Ces bons de commande ont fait l’objet de trois factures émises par la société BSM :
* Facture n°1338 du 13 novembre 2024 d’un montant de 7.714,40 Euros HT soit 9.257,28 Euros TTC,
* Facture n° 1367 du 13 janvier 2025 d’un montant de 19.209,15 Euros HT soit 23.051,70 Euros TTC,
* Facture n°1372 du 31 janvier 2025 d’un montant de 375 Euros HT soit 450 Euros TTC.
Pour s’opposer au règlement, la société LES CHANEES sollicite le règlement d’une facture « d’apport d’affaire » émise en date du 20 décembre 2023 d’un montant de 34.971,16 Euros et demande une compensation de cette facture avec les sommes qui lui sont réclamées.
La société LES CHANEES indique qu’au cours de l’année 2021, elle est entrée en négociation avec la société APRR pour la conclusion d’un marché de travaux de pose de garde-corps de service modulables pour des ouvrages d’art de type voûtes. Elle indique avoir été la seule interlocutrice de la société APRR pour cette négociation.
La société LES CHANEES a émis 3 factures portant la mention « Apport d’affaire : étude et conception du projet : suivi du dossier et des travaux » (pièces 8, 9 et 10 du défendeur).
Il n’est pas contesté que la société BSM a réglé les 3 factures précitées émises par la société LES CHANEES.
Le 20 décembre 2023, la société LES CHANEES a facturé à la société BSM la somme de 34.971,16 Euros, la facture portant la mention « Apport d’affaire : étude et conception du projet : suivi du dossier et des travaux : solde marché » (pièce n° 11 défendeur).
Dans le cadre de la présente procédure la société BSM s’oppose au paiement de cette facture indiquant que le contrat-cadre revendiqué par la société LES CHANEES a été conclu directement entre la société BSM et la société APRR, sans qu’aucune stipulation n’y prévoie une quelconque rétribution à son profit et qu’aucun contrat d’entreprise n’a été conclu entre la société LES CHANEES et la société BSM définissant les conditions d’une quelconque rémunération.
La société BSM précise qu’il n’existe pas davantage de convention écrite formalisant une relation d’apporteur d’affaires entre les deux sociétés.
Par mail en date du 19 Mai 2021 ayant pour objet « Marché GC3D », M. [D] [N], Chef de pôle Ouvrage d’art – DIPE zone sud demande à M. [A] [Z] dirigeant de la société LES CHANEES de lui envoyer « le RIB de la société BSM ». (pièce 6 défendeur).
Dans un mail en date du 21 Septembre 2021 ayant pour objet « Marché 21B29 BSM garde-corps modulables », M. [D] [N], Chef de pôle Ouvrage d’art – DIPE zone sud écrit « En pj les coordonnées de M. [Z] qui est le contact chez BSM pour ce contrat » (pièce 7 défendeur).
Attendu que ces éléments établissent l’existence d’échanges entre APR et la société LES CHANEES concernant un marché où la société BSM est également présente ;
Attendu que la société BSM a fourni dans son dossier un contrat avec APR à son nom portant la référence « CONTRAT N°2021B29 » (pièce 10 demandeur) ;
Attendu que la référence « 2021B29 » est présente dans l’objet du mail du 21 septembre 2021 précité ;
Attendu qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, d’analyser les relations entre les parties, ni de faire les comptes entre elles ;
Attendu qu’il y a lieu de constater l’existence d’une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent en raison de l’insuffisance de ses pouvoirs et qu’il y a lieu en conséquence de renvoyer le demandeur à se mieux pourvoir.
Attendu que compte tenu de la situation et des faits relevés, le juge des référés estime que l’équité commande en l’espèce de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure ;
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du code de procédure civile les dépens seront mis à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les conclusions et pièces versées au débat,
Constatons l’existence d’une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent en raison de l’insuffisance de ses pouvoirs.
Nous déclarons incompétent et renvoyons le demandeur à se mieux pourvoir.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.
Sur les dépens
Disons que la société BSM supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 Euros TTC (TVA = 20 %).
Décision prononcée par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signée électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par M. Gilles COPPERE, juge des référés, et par Me [D] BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
Le greffier
Le président.
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