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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 22 janv. 2025, n° 2023026424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023026424 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
8EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023026424
ENTRE :
1. SAS WEBHELP, RCS de Paris B 431 977 370, dont le siège social est [Adresse 2]
2. SAS WEBHELP [Localité 4], RCS de Caen B 484 592 522, dont le siège social est [Adresse 1]
Parties demanderesses : assistées de Me David REINGEWIRTZ membre de l’AARPI KADRAN AVOCATS, Avocat (RPJ067183) (K154) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119)
ET :
SAS CLICK&CARE, RCS de Paris B 820 048 585, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Mes Alexandre GLATZ et Garance de GALZAIN membres de la SELAS OSBORNE CLARKE, Avocats (P117) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
CLICK&CARE, plate-forme de recrutement de personnel et de bénéficiaires potentiels d’aide à la personne, a fait appel à WEBHELP, gestionnaire de centres d’appel, pour des prestations commerciales et de recrutement sur la base d’une proposition du 4 août 2021.
CLICK&CARE ayant cessé de régler ses factures à partir d’avril 2022, WEBHELP, par mail des 2 et 23 décembre puis par mise en demeure du 30 décembre 2022 lui a notifié l’interruption de leurs services au 7 janvier 2023 sauf règlement d’ici là des sommes dues pour un total de 265 612,54 € HT, soit 318 735,05 € TTC.
CLICK&CARE pour sa part notifiait à WEBHELP par courrier du 28 décembre 2022 la résiliation immédiate du contrat pour inexécution, et réclamait la somme de 578 484 € en réparation de son préjudice allégué.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
WEBHELP SAS et WEBHELP [Localité 4], par acte en date du 11 mai 2023, ont assigné CLICK&CARE à comparaitre le 29 juin 2023 devant le tribunal de céans.
Par cet acte et par conclusions soutenues à l’audience du 11 juin 2024, elles demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
* Condamner la société CLICK&CARE à payer à la société Webhelp SAS une somme de 145 610,88 € TTC et à la société Webhelp [Localité 4] SAS une somme de 136 512 €, au titre des factures impayées ;
* Condamner la société CLICK&CARE à régler à Webhelp SAS une somme de 13 295,25 € HT soit 15 954,30 € TTC à titre de dommages intérêts correspondant à la marge que Webhelp SAS aurait pu réaliser en prestant trois mois supplémentaires ;
* Condamner la société CLICK&CARE à régler à Webhelp [Localité 4] une somme de 12 321,51 € HT soit 14 785,82 € TTC à titre de dommages et intérêts correspondant à la marge que Webhelp [Localité 4] aurait pu réaliser en prestant trois mois supplémentaires ;
* Assortir sa décision d’intérêts au taux légal, courant à compter de la rupture du 28 décembre 2022 et du 30 décembre 2022 pour les factures impayées ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Ne pas écarter l’exécution provisoire ;
* Débouter CLICK&CARE de l’intégralité de ses demandes et subsidiairement, faire application de l’article 6.3 du contrat ;
* Condamner la société CLICK&CARE à verser à chacune des sociétés Webhelp SAS et Webhelp [Localité 4] SAS une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CLICK&CARE, à l’audience du 29 octobre 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Débouter les sociétés Webhelp SAS et Webhelp [Localité 4] de toutes leurs demandes ;
* Condamner les sociétés Webhelp SAS et Webhelp [Localité 4] à verser à Click and Care la somme de 975.079,95 euros au titre du préjudice subi par Click and Care du fait des inexécutions contractuelles de Webhelp ;
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision ;
* Condamner Webhelp SAS et Webhelp [Localité 4] à verser à Click and Care la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 10 décembre 2024 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
WEBHELP soutient en premier lieu que CLICK&CARE n’a jamais voulu signer le contrat. Elle a accepté cependant de mettre en place les prestations convenues dès septembre 2021, que CLICK&CARE a réglées jusqu’à mars 2022. WEBHELP a maintenu ses services jusqu’à décembre 2022 bien que CLICK&CARE ait interrompu ses paiements, services qui n’ont donné lieu à aucune réclamation sur toute cette période de septembre 2021 à décembre 2022, soit quatorze mois.
La résiliation de CLICK&CARE est intervenue le jour où WEBHELP lui en a notifié l’interruption en cas de non-paiement des factures en attente.
CLICK&CARE pour sa part allègue de très nombreux manquements et insuffisances commerciales qui lui ont causé un préjudice extrêmement important dont elle demande à être indemnisée.
SUR CE
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Sur le contrat et son application
WEBHELP a adressé à CLICK&CARE en date du 4 août 2021 un projet de contrat (pièces n°3 des deux parties), devant faire l’objet de négociations entre autres sur le chiffrage des objectifs à atteindre. Celui-ci n’a jamais été ni complété ni signé par cette dernière, malgré les relances de WEBHELP des 2 novembre et 10 décembre 2021 (pièce n°4 de WEBHELP) restées sans suite, ce que ne conteste pas CLICK&CARE.
WEBHELP l’a néanmoins mis en œuvre à compter de septembre 2021 pour répondre aux besoins de CLICK&CARE, et cette dernière a bien réglé ses factures jusqu’en mars 2022.
A l’audience, les parties se sont entendues pour dire que bien que non complété ni signé, ce contrat et ses annexes leur était opposable.
WEBHELP a continué de fournir ses prestations et d’émettre ses factures malgré l’absence de paiement de CLICK&CARE à partir d’avril 2022, ses diverses relances (pièce n°16 de WEBHELP) étant restées sans effet.
Par mail du16 novembre 2022 (pièce n°16 de WEBHELP), celle-ci rappelait que seules les factures de septembre 2021 à mars 2022 avaient été réglées, que les factures d’avril à octobre 2022 restaient impayées pour un montant de 239 307,26 € TTC, et proposait un échéancier de règlement pour apurer la dette d’ici la fin du 1er semestre 2023. Par mail du lendemain, la présidente de CLICK&CARE confirmait bonne réception et disait revenir rapidement vers eux.
WEBHELP n’a plus reçu de nouvelles malgré ses relances des 2 puis du 23 décembre 2022 (pièce n°8 de WEBHELP), par laquelle elle informait CLICK&CARE que faute de réponse elle se verrait obligée de mettre fin à ses services. Ce qu’elle a confirmé par sa mise en demeure du 30 décembre 2022 envoyée par mail et par LRAR par laquelle elle demandait le règlement des sommes dues sous huit jours, à défaut de quoi elle mettrait fin à ses services dès le 7 janvier 2023.
Sur la résiliation
CLICK&CARE, par courrier du 28 décembre 2022 (pièce n°10 de CLICK&CARE) notifie à WEBHELP la résiliation du contrat objet du présent litige en application de l’article 8.2. de celui-ci qui stipule que « … chaque Partie peut – sans préjudice de tout droit ou recours – mettre un terme anticipé au Contrat ou à un Contrat d’application, avec effet immédiat, moyennant une notification écrite à l’autre Partie, si l’un ou plusieurs des événements suivants se produit :
l’autre Partie ou le Prestataire manque à une de ses obligations essentielles résultant du Contrat ou du Contrat d’application, sans qu’il soit possible de remédier à ce manquement ».
CLICK&CARE dans ses écritures s’appuie également sur l’article 1217 du code civil qui dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Au soutien de cette résiliation, elle fait état dans son courrier de différents manquements aux objectifs de nombre d’appels effectués et de leur taux de transformation, ainsi qu’à de nombreuses difficultés pour les clients et prospects à joindre WEBHELP.
Dans ses écritures, elle produit plusieurs dizaines d’échanges mails entre ses services et ceux de WEBHELP évoquant diverses difficultés rencontrées et demandant qu’elles soient corrigées.
Le tribunal relève que, s’agissant de l’absence alléguée d’atteinte des objectifs, ceux-ci auraient dû être définis au contrat, ce qui n’a pas été le cas comme vu précédemment, celuici n’ayant pas été négocié ni signé, et qu’ils ne peuvent être fixés unilatéralement par CLICK&CARE.
Sur le taux de transformation, il est lié en partie à la qualification des fichiers de prospects transmis à WEBHELP, dont celle-ci montre qu’ils étaient parfois hors de la cible visée.
S’agissant des difficultés évoquées, le tribunal, après avoir étudié attentivement les termes du courrier et les échanges produits, relève qu’elles portent essentiellement sur des problèmes opérationnels, que les comités de pilotage mis en place avaient pour objet de corriger.
Quant à la « norme mondiale » de qualité qui régirait les centres d’appel à laquelle cette dernière se réfère, à supposer que sa validité soit reconnue et que l’activité de WEBHELP entre dans son champ d’application, elle n’a fait l’objet d’aucun accord entre les parties pour s’y conformer.
Dans tous les cas, le tribunal relève que CLICK&CARE ne démontre pas avoir à aucun moment de la relation, écrit à WEBHELP au sujet d’un manquement majeur auquel elle l’aurait mise en demeure de remédier.
Or l’article 1226 du code civil dispose que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Et l’article 8.2 du contrat, dans sa deuxième partie, stipule que « … chaque Partie peut – sans préjudice de tout droit ou recours – mettre un terme anticipé au Contrat ou à un Contrat d’application, avec effet immédiat, moyennant une notification écrite à l’autre Partie, si l’un ou plusieurs des événements suivants se produit :
… l’autre Partie ou le Prestataire n’a pas remédié dans le délai imparti à un manquement à une de ses obligations essentielles résultant du Contrat ou du Contrat d’application après avoir été mis en demeure de le faire dans un délai de trente (30) jours ouvrables à compter de la première présentation du courrier recommandé avec accusé de réception qui lui aura été adressé ».
Le tribunal retient que CLICK&CARE n’apporte à aucun moment la preuve d’une inexécution suffisamment grave pour justifier d’une résolution immédiate du contrat, qu’elle n’a à aucun moment avant son courrier de résolution du 28 décembre 2022 mis en demeure WEBHELP de remédier à des manquements, dit en conséquence que la résolution du contrat du 28 décembre 2022 a été faite aux torts exclusifs de CLICK&CARE
Sur le paiement des factures
WEBHELP demande à ce que CLICK&CARE soit condamnée à payer à WEBHELP SAS la somme de 145 610,88 € TTC et à WEBHELP [Localité 4] SAS une somme de 136 512 €, au titre des factures impayées au titre du contrat en objet.
Le tribunal relève que WEBHELP produit les factures correspondantes et que CLICK&CARE n’en conteste pas le montant, mais s’oppose à leur paiement en arguant de manquements graves de WEBHELP dans l’exécution du contrat. Or il aura été jugé précédemment que CLICK&CARE n’en fait pas la preuve.
Le tribunal relève subsidiairement que CLICK&CARE n’a fait état de ces manquements que le 28 décembre 2022, suite au mail adressé par WEBHELP l’avisant de l’interruption prochaine de ses services si elle ne procédait pas au paiement de ses factures.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit la créance de WEBHELP certaine, liquide et exigible et condamnera CLICK&CARE à payer à WEBHELP SAS la somme de 145 610,88 € TTC et à WEBHELP [Localité 4] SAS une somme de 136 512 €, toutes deux majorées des intérêts légaux à dater de la mise en demeure du 30 décembre 2022, avec anatocisme.
Sur la demande d’indemnité de résiliation
Il aura été jugé précédemment que la résiliation du contrat est intervenue le 28 décembre 2022 aux torts exclusifs de CLICK&CARE.
L’annexe 1 du contrat prévoit en son article 9 que celui-ci prend effet le 30 août 2021 et sera reconduit par périodes successives d’un an sauf notification par une partie de ne pas le renouveler au moins quatre mois avant son échéance, ce qui n’a pas été le cas. Il a donc été renouvelé tacitement le 30 août 2022 jusqu’au 30 août 2023, soit huit mois après sa résiliation par CLICK&CARE.
Le tribunal relève que WEBHELP se limite à demander une indemnité de résiliation de trois mois, dont il dit qu’elle est contractuellement opposable à CLICK&CARE.
Sur le quantum
WEBHELP dans ses écritures détaille les modalités utilisées pour la détermination de la marge brute, en se basant sur la facturation moyenne mensuelle réalisée, et sur une marge sur coûts variables de 30 %.
Le tribunal retient ce calcul et condamnera CLICK&CARE à payer la somme de 13 295,25 € HT soit 15 954,30 € TTC à WEBHELP SAS et la somme de 12 321,51 € HT soit 14 785,82 € TTC à WEBHELP [Localité 4] SAS.
Sur la demande de dommages et intérêts de CLICK&CARE
CLICK&CARE demande à ce que WEBHELP SAS et WEBHELP [Localité 4] soient condamnées à lui verser la somme de 975.079,95 € au titre du préjudice subi du fait de leurs inexécutions contractuelles.
Au vu de l’absence de preuve en ce sens et de ce qui aura été jugé précédemment, le tribunal déboutera CLICK&CARE de sa demande.
Sur les autres demandes des parties
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, WEBHELP SAS et WEBHELP SAS [Localité 4] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera CLICK&CARE à leur payer à chacune la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Attendu que CLICK&CARE succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle qu’elle est de droit et déboutera CLICK&CARE de sa demande de l’écarter.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
➢ condamne la SAS CLICK&CARE à payer à la SAS WEBHELP la somme de 145 610,88 € TTC et à la SAS WEBHELP [Localité 4] la somme de 136 512 €, toutes deux majorées des intérêts légaux à dater du 30 décembre 2022, avec anatocisme ;
condamne la SAS CLICK&CARE à payer à la SAS WEBHELP la somme de 15 954,30 € TTC et à la SAS WEBHELP [Localité 4] la somme de 14 785,82 € TTC ; condamne la SAS CLICK&CARE à payer à la SAS WEBHELP et à la SAS WEBHELP [Localité 4] la somme de 5 000 € à chacune au titre de l’article 700 du CPC;
➢ rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
➢ déboute les parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraires ;
condamne la SAS CLICK&CARE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Bruno Gallois, Claude Pepin de Bonnerive et Pierre Bosche.
Délibéré le 17 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier, en remplacement de Mme Sylvie Vandenberghe, greffier empêché.
Le greffier
Le président
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