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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 21 janv. 2026, n° 2025P01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01961 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MERCREDI 21 JANVIER 2026 -- 5ème Chambre -
N° RG : 2025P01961
URSSAF AQUITAINE C/ SAS LIMINALE
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1]
Comparaissant, représentée par Madame [D] [P], munie d’un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
SAS LIMINALE, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Philippe GERARD, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 17 décembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 24 novembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01961, l’URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de la société LIMINALE SAS,
* Prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société LIMINALE SAS ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF AQUITAINE expose que :
* La société LIMINALE SAS est identifiée sous le n° 911 637 205 RCS [Localité 1] (2022B02297),
* La société LIMINALE SAS est redevable envers elle d’une somme de 120.803,32 euros, portant sur l’année 2022 à septembre 2025, essentiellement au titre de taxations d’office, dont la somme de 1.554,00 euros relative à la part salariale,
* 7 contraintes ont été signifiées à la société LIMINALE SAS,
* Les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 18 septembre 2025,
A la barre,
L’URSSAF AQUITAINE, indique maintenir ses demandes,
Sur ce,
La créance de l’URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible et n’a pas été contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société LIMINALE SAS est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société LIMINALE SAS se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 18 septembre 2025, date du procèsverbal de carence,
Toutefois, il n’est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société LIMINALE SAS et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société LIMINALE SAS,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société LIMINALE SAS au capital de 15.000,00 euros, identifiée sous le n° 911 637 205 RCS [Localité 1] (2022B02297), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de tous travaux du bâtiment,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18 septembre 2025,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [B] [C], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce la SELAS [T] [L], [Adresse 5] commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 18 mars 2026 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
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