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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 18 nov. 2025, n° 2025F01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 Novembre 2025
N° RG : 2025F01384
La société CDB MONTANER PIETRINI BOISSONS [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 500 856 075 (Maître Jean Paul ARMAND, de la SCP BOLLET & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société IAB S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Aix-en-Provence n° 533 620 712 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 Octobre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, Mme SERVANT, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 18 novembre 2025 où siégeait M. ADAM, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 3 octobre 2025, la société CDB a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société IAB pour l’entendre : Vu les articles 1103 & suivants du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les stipulations contractuelles, Vu les pièces versées aux débats, JUGER la société CDB recevable et bien fondée en son action ; En conséquence,
CONDAMNER la société IAB au paiement de la somme de 3 515,68 € (trois mille cinq cent quinze euros et soixante-huit centimes) au titre du remboursement de la valeur à neuf des matériels mis à disposition en application de l’article 5 de la convention de mise à disposition
CONDAMNER la société IAB au paiement de la somme de mille-cinq cent euros (1.500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société IAB aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société CDB réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société IAB n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* La convention de mise à disposition du 2 avril 2025
* Le courrier de mise en demeure adressé le 5 août 2025 à la société IAB d’avoir à payer la somme de 2 109,41 euros TTC pour le remboursement du matériel mis à disposition
* Le courrier de mise en demeure adressé le 18 septembre 2025 par le conseil de la société CDB à la société IAB d’avoir à payer la somme de 3 515,68 euros correspondant à la valeur neuve du matériel mis à disposition
que la créance de la société CDB est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CDB et de condamner la société IAB à lui payer la somme de 3 515,68 € au titre du remboursement de la valeur à neuf des matériels, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CDB la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société IAB à payer à la société CDB la somme de 3 515,68 € (trois mille cinq cent quinze euros et soixante-huit centimes) au titre du remboursement de la valeur à neuf des matériels, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société IAB aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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