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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2025009610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025009610 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 009610
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 19/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : KARDHAM ARCHITECTURE (SAS), [Adresse 1] 17 N° SIREN : 443 422 506 Représentant (s) : SCP BALZARINI – SAGNES – SERRES – ADONNE AVOCATS ASSOCIES
Défendeur (s) : LC5 (SASU), [Adresse 2] N° SIREN : 883 675 134 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Valérie DELONCLE
Juges : M. Jérôme BILLEREY
M Julien MOREAU
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 05/09/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 07/07/2025, la partie demanderesse : KARDHAM ARCHITECTURE (SAS) a fait donner assignation à la société LC5 (SASU) d’avoir à comparaitre le vendredi 25/07/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner la société LC5 à payer à la société KARDHAM ARCHITECTURE la somme totale de 16.950 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’émission de la seconde facture soit le 23/07/2024 outre intérêts capitalisés année par année.
S’entendre condamner la société LC5 à payer à la requérante la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
S’entendre condamner la société LC5 à payer à la requérante la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société requérante a formulé une proposition d’intervention datée du 28/05/2024 libellée de la façon suivante :
Objet : Proposition d’honoraires
,
[Adresse 3]
Réf: 0083-MO/ND
Mission : Faisabilité pour la surélévation du bâtiment existant
Cette mission comprend
* Une réunion de mise au point technique
* Une réunion de présentation
Livrables
* Dossier A3 de plans
* Notice sommaire (analyse règlementaire et sécuritaire)
* Tableau des surfaces et estimation au ratio
Honoraires (temps passé en jour)
[…]
Soit un montant total de 9 250,00 € HT
Délais de livraison
* 2 semaines après validation de la commande
Cette proposition d’honoraires a été dûment signée par la représentante de la société LC5 pour un montant d’honoraires de 11.100 € TTC et correspondait aux prestations suivantes :
* Une réunion de mise au point technique
* Remise dossier de plans
* Remise Notice sommaire (règlementaire et sécuritaire)
* Remise tableau des surfaces et estimation au ratio
* Une réunion de présentation de ces livrables
Que la société LC5 a par ailleurs donné son accord concernant une intervention complémentaire sur une reprise de la faisabilité sur la base de 7,5 jours de travail, ce qui correspondait à un montant d’honoraires supplémentaires de 5.850 € TTC.
Que les prestations d’étude de faisabilité des travaux envisagés ont été intégralement réalisées et ont donné lieu aux factures suivantes :
* Facture n°297/06-24 du 26/06/2024 de la société KARDHAM ARCHITECTURE d’un montant de 11.100 € TTC
* Facture n°362/07-24 du 23/07/2024 de la société KARDHAM d’un montant de 5.850€ TTC
Que la société LC5 a été mise en demeure à plusieurs reprises de régler ces factures :
* Mise en demeure de la société KARDHAM du 25/10/2024
* Mise en demeure LRAR de la SCP ADONNE AVOCATS du 18/03/2025
Que malgré les relances intervenues, la somme de 16.950 € TTC n’a jamais été réglée.
Que les prestations ont été intégralement réalisées par la société KARDHAM, l’exécution des prestations n’ayant jamais été contestées par la société LC5 qui a cependant pris la décision de ne plus répondre aux demandes de la société requérante.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse en paiement de la somme de 11 100 € et 5 850 € soit 16 950 € TTC montant des prestations.
Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société LC5 à payer à la société KARDHAM ARCHITECTURE la somme totale de 16.950 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’émission de la seconde facture soit le 23/07/2024 outre intérêts capitalisés année par année.
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts.
Condamne la société LC5 (SASU) à payer à la requérante la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LC5 (SASU) aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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