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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 9 avr. 2025, n° 2024004903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024004903 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 004903
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 09/04/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : FUTUR DIGITAL (SAS) [Adresse 1] SIREN : 517 862 967 Représentant (s) : MAITRE SASTRE GUERRINI Charlène Me PONTONNIER [G]
Défendeur (s) : M. [X] [W], [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] : 851 349 712 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 05/02/2025
Fait et Procédure :
La société FUTUR DIGITAL exerce une activité de développement de sites internet et d’application mobiles.
Monsieur [X] [W] exerce une activité prestation de service comme l’élagage, la peinture, couverture et le nettoyage des bâtiments.
Le 28 septembre 2021, Monsieur [X] a sollicité les services de la société FUTUR DIGITAL pour la création d’un site internet présentant son activité et la palette de ses compétences pour un montant de 24 580.69 € TTC.
La société FUTUR DIGITAL soutient que Monsieur [X] reste débiteur de la somme de 21 027.50 € TTC.
La société FUTUR DIGITAL a envoyé le 10 août 2023 une mise en demeure valant résiliation.
Le 15 novembre 2023, la société FUTUR DIGITAL a formé une requête en injonction de payer à l’encontre de Monsieur [X] [W] pour un montant en principal de 22 691.81 € TTC.
Le 15 novembre 2023, le Président du Tribunal de commerce de Montpellier a rendu une ordonnance d’injonction de payer condamnant Monsieur [X] [W] à verser à la société FUTUR DIGITAL la somme principale de 22 691.81 € TTC.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023.
Une saisie attribution a été pratiquée et dénoncée le 13 mars 2024.
Le 11 avril 2024, le conseil de Monsieur [X] a formé opposition à cette ordonnance.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 Février 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et a mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions, la société FUTUR DIGITAL demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [X] [W] à payer à la société FUTURE DIGITAL la somme en principal de 22 691.81 € TTC ainsi que la clause pénale d’un montant de 1 890.98 € ;
ASSORTIR la somme de 24 582.79 € de la capitalisation des intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 10 août 2023 ;
CONDAMNER Monsieur [X] [W] à payer à la société FUTUR DIGITAL la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 ;
CONDAMNER Monsieur [X] [W] aux entiers frais et dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement,
Pour la SAS FUTUR DIGITAL
Vu les articles 1128,1103 et 1104 du Code Civil
La société FUTUR DIGITAL, demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, développe plusieurs moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions. Sur le plan juridique, elle société invoque principalement les articles 1128, 1103 et 1104 du Code civil.
Elle soutient que les contrats conclus avec Monsieur [X] sont valablement formés, conformément à l’article 1128, car les parties avaient la capacité de contracter, le consentement a été donné de façon libre et éclairée, et le contenu des contrats est licite et certain.
Elle rappelle que selon l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’en vertu de l’article 1104, ils doivent être exécutés de bonne foi.
FUTUR DIGITAL soutient avoir pleinement exécuté ses obligations contractuelles, notamment la création du site internet, la gestion du nom de domaine, la création d’adresses email, l’hébergement du site, le référencement sur les principaux moteurs de recherche et l’installation d’un module de statistiques.
Elle étaye cette affirmation en se référant au procès-verbal de conformité signé sans réserve par Monsieur [X], ainsi qu’aux rapports de référencement et statistiques de visites fournis. La société soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Elle s’appuie sur les clauses des conditions générales, notamment l’article 19.1 qui prévoit la résiliation de plein droit en cas de non-paiement d’une seule échéance, et l’article 19.3 qui stipule les conséquences financières de cette résiliation.
FUTUR DIGITAL affirme avoir résilié les contrats conformément à ces dispositions suite au défaut de paiement de Monsieur [X] depuis avril 2022.
Sur le plan factuel, la société expose avoir conclu deux contrats avec Monsieur [X], un contrat de licence d’exploitation de site internet le 28 septembre 2021 et un contrat FD TALK le 8 novembre 2021.
Elle détaille les prestations fournies et les factures émises, soulignant que Monsieur [X] a cessé tout règlement dès avril 2022 pour les deux contrats.
FUTUR DIGITAL affirme que malgré des échanges téléphoniques réguliers entre avril 2022 et février 2023, Monsieur [X] n’a jamais repris les paiements, invoquant une insatisfaction quant au référencement.
La société déclare avoir adressé des relances à partir du 21 mars 2023, puis une mise en demeure valant résiliation le 10 août 2023, restée sans effet.
Au profit de Monsieur [X] [W] :
Absent et non représenté à l’audience, Monsieur [X] n’a produit aucune pièce ni conclusion tendant à s’opposer aux demandes de la société FUTUR DIGITAL
DISCUSSION :
Sur l’opposition :
Le juge du fond appelé à statuer doit, même d’office, vérifier la recevabilité de l’opposition, avant d’examiner le fond.
P ar ordonnance en date 15 novembre 2023, le Président du Tribunal de Montpellier a enjoint Monsieur [X] de payer à la société FUTUR DIGITAL la somme principale de 22 691.81.
Par acte de commissaire de justice en date 13 décembre 2023, cette ordonnance a été signifiée et a fait l’objet d’un Procès-verbal de recherches infructueuses et ce, en application des dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Par courrier recommandé en date du 11 avril 2024, le conseil de Monsieur [X] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en indiquant que son client n’avait eu connaissance de l’ordonnance qu’à la suite de la dénonce d’une saisie attribution le 13 mars 2024.
En conséquence, le Tribunal déclarera recevable en la forme l’opposition de Monsieur [X] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 novembre 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Montpellier au profit de la société FUTUR DIGITAL.
Sur le principal :
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le Président du tribunal de commerce de Montpellier a enjoint Monsieur [X] de payer à la société FUTURE DIGITAL la somme principale de 22 691.81 euros.
Après opposition de Monsieur [X] et en application de l’article 1418 du Code de Procédure Civile, le Greffier du tribunal de Montpellier a convoqué les parties à l’audience de mise en état du vendredi 21 juin 2024.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelé à l’audience du 5 février 2025.
Monsieur [X] [W], bien qu’ayant été régulièrement avisée d’avoir à plaider, n’a pas été présent ou représenté à cette audience et n’a sollicité aucune dispense de comparaître. Dans ces conditions, il doit être considéré comme non-comparant.
Aux termes de l’article 472 du code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond :
Au soutien de ses demandes, la société FUTUR DIGITAL verse aux débats :
* Contrat de licence d’exploitation
* Fiche d’information précontractuelle
* Mail du 2 novembre 2021
* Procès-verbal de conformité
* Mail du 5 novembre 2021 Validation du site
* Mail du 5 novembre 2021 Accès FD Manager
* Bon de commande FD Manager
* Statistiques de visites 2021-2023
* Demandes de contact
* Rapports de positionnement
* Mail du 19 janvier 2022
* Echanges téléphoniques
* Mail du 21 mars 2023
* Relance du 13 avril 2023
* Relance du 23 juin 2023
* Mise en demeure du 10 août 2023
* [Localité 2] livre Facture 2240625 du 03 janvier 2022 d’un montant de 5 400 €
* Facture 2300371 du 03 janvier 2023 d’un montant de 5 400 €
* Facture 2304979 du 15 septembre 2023 d’un montant de 11 577.50 €
* Facture 2242813 du 20 janvier 2022 d’un montant de 822.19 €
* Facture 2300372 du 03 janvier 2023 d’un montant de 864 €
* Facture 2304980 du 15 septembre 2023 d’un montant de 2 043.29 €
* Ordonnance d’injonction de payer
* Signification de l’ordonnance d’injonction de payer
* Saisie-attribution
* Opposition à injonction de payer
Le Tribunal ne pourra que faire droit aux demandes de la société FUTUR DIGITAL qui apparaissent régulières, recevables et bien fondées ;
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [X] [W] à payer à la société FUTURE DIGITAL la somme en principal de 22 691.81 euros TTC ainsi que la clause pénale d’un montant de 1 890.98 euros.
Sur les autres demandes :
Il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Il est équitable d’accorder à la société FUTUR DIGITAL une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, que le Tribunal fixe à la somme de 1000 euros ; Il convient de condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 472 et 1418 du Code de procédure civile,Vu les articles 1128, 1103 et 1104 du Code civil,Vu les pièces,
DECLARE recevable en la forme l’opposition de Monsieur [X] [W] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 novembre 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Montpellier au profit de la société FUTUR DIGITAL.
SE SUBSTITUANT à l’ordonnance du 15 novembre 2023 et JUGEANT A NOUVEAU :
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à la société FUTURE DIGITAL la somme en principal de 22 691.81 euros TTC ainsi que la clause pénale d’un montant de 1 890.98 euros ;
ASSORTIT la somme de 24 582.79 euros de la capitalisation des intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 10 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à la société FUTUR DIGITAL la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux entiers frais et dépens de la présente instance dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 98.38 TTC.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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