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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 2 oct. 2025, n° 2025011220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025011220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011220
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 02/10/2025
Demandeur (s) : [W] (SA) [Adresse 1] cs [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] : 849 484 209 Représentant (s) : Me Jean-Jacques BERTIN
Défendeur (s) : ALTERNATIVES (SAS) [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 3] : 849 484 209 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : Mme Catherine FANDIN
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 23/07/2025 – la partie demanderesse : [W] (SA) a fait donner assignation à la partie défenderesse : ALTERNATIVES (SAS) d’avoir à comparaître le Jeudi 18/09/2025 à 14 h à l’audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour :
Vu l’article 1225 du Code civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 9 des contrats de crédit-bail et du contrat de location,
Constater que les clauses résolutoires des contrats de crédit-bail n°352482Bm0 n°365292BM0 n°360454BN0 et de location n°357108FN0 sont acquises à la SA [W], En conséquence,
Condamner la SAS ALTERNATIVES à payer à la SA [W] une provision de 308.167,37 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 31/01/2025,
Condamner la SAS ALTERNATIVES à restituer à la SA [W], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir :
* Le véhicule MERCEDES SPRINTER 33, n° de série W1V9106311P297568, immatriculé [Immatriculation 1], équipé d’une cellule isotherme MIROFRET,
* Le véhicule MERCEDES SPRINTER 314 FG 37, n° de série W1V9076331P227005, immatriculé [Immatriculation 2], équipé d’une cellule isotherme MIROFRET,
* Le véhicule MERCEDES V300d XL AVANTGARDE, immatriculé [Immatriculation 3],
* Le véhicule MERCEDES V300d XL AVANTGARDE, immatriculé [Immatriculation 4].
Condamner la SAS ALTERNATIVES à payer à la SA [W] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS ALTERNATIVES n’a pas comparu ni personne pour elle bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile et quoique dûment appelée.
SUR CE :
Attendu qu’il ressort de la cause que le 30 septembre 2022, la société ALTERNATIVES a signé avec la société [W] un contrat crédit-bail n°352482BM0 pour la location d’un sprinter FG d’un montant de 38.040€ et d’une cellule isotherm d’un montant de 19.566€.
Le 10 octobre 2022 les parties ont signé un procès-verbal de réception.
Le 31 janvier 2025, par LRAR la société [W] a mis en demeure la société ALTERNATIVES de payer les loyers impayés de décembre 2024 et janvier 2025.
Le 23 février 2025, par LRAR la société [W] a informé la société ALTERNATIVES de la résiliation du contrat, de la demande de restitution immédiate du matériel, de la demande des paiements des sommes impayées, de la demande de paiement de la totalité des loyers à échoir ainsi que du règlement de la clause pénale.
Le 24 octobre 2022, la société ALTERNATIVES a signé avec la société [W] un contrat crédit-bail n°365292BM0 pour la location d’un sprinter FG mercedes d’un montant de 36.660€ et d’une caisse frigo d’un montant de 21.264€.
Le 1 décembre 2022 les parties ont signé un procès-verbal de réception.
Le 31 janvier 2025, par LRAR la société [W] a mis en demeure la société ALTERNATIVES de payer les loyers impayés de novembre et décembre 2024 et janvier 2025.
Le 23 février 2025, par LRAR la société [W] a informé la société ALTERNATIVES de la résiliation du contrat, de la demande de restitution immédiate du matériel, de la demande des paiements des sommes impayées, de la demande de paiement de la totalité des loyers à échoir ainsi que du règlement de la clause pénale.
Le 6 octobre 2023, la société ALTERNATIVES a signé avec la société [W] un contrat crédit-bail n°360454N0 pour la location d’un véhicule de tourisme mercedes diesel d’un montant de 116.160,74€.
Le 7 octobre 2023 les parties ont signé un procès-verbal de réception.
Le 31 janvier 2025, par LRAR la société [W] a mis en demeure la société ALTERNATIVES de payer les loyers impayés de décembre 2024 et janvier 2025.
Le 23 février 2025, par LRAR la société [W] a informé la société ALTERNATIVES de la résiliation du contrat, de la demande de restitution immédiate du matériel, de la demande des paiements des sommes impayées, de la demande de paiement de la totalité des loyers à échoir ainsi que du règlement de la clause pénale.
Le 12 octobre 2023, la société ALTERNATIVES a signé avec la société [W] un contrat de location n°357108FN0 pour la location d’un véhicule de tourisme mercedes diesel d’un montant de 118.025,74€.
Le 7 octobre 2023 les parties ont signé un procès-verbal de réception.
Le 31 janvier 2025, par LRAR la société [W] a mis en demeure la société ALTERNATIVES de payer les loyers impayés de décembre 2024 et janvier 2025.
Le 23 février 2025, par LRAR la société [W] a informé la société ALTERNATIVES de la résiliation du contrat, de la demande de restitution immédiate du matériel, de la demande des paiements des sommes impayées, de la demande de paiement de la totalité des loyers à échoir ainsi que du règlement de la clause pénale.
Attendu qu’il convient dès lors de constater que les clauses résolutoires des contrats sont acquises, de condamner à payer une provision de 308.167,37 euros, ainsi qu’à restituer les véhicules et le matériel.
Attendu qu’il y a lieu d’allouer à la requérante 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Catherine FANDIN, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONSTATONS que les clauses résolutoires des contrats de crédit-bail n°352482Bm0 n°365292BM0 n°360454BN0 et de location n°357108FN0 sont acquises à la SA [W] ;
En conséquence,
CONDAMNONS la SAS ALTERNATIVES à payer à la SA [W] une provision de 308.167,37 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 31/01/2025 ;
CONDAMNONS la SAS ALTERNATIVES à restituer à la SA [W], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de cette ordonnance :
* Le véhicule MERCEDES SPRINTER 33, n° de série W1V9106311P297568, immatriculé [Immatriculation 1], équipé d’une cellule isotherme MIROFRET,
* Le véhicule MERCEDES SPRINTER 314 FG 37, n° de série W1V9076331P227005, immatriculé [Immatriculation 2], équipé d’une cellule isotherme MIROFRET,
* Le véhicule MERCEDES V300d XL AVANTGARDE, immatriculé [Immatriculation 3],
* Le véhicule MERCEDES V300d XL AVANTGARDE, immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNONS la SAS ALTERNATIVES à payer à la SA [W] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS ALTERNATIVES aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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