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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 7 oct. 2025, n° 2025012007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025012007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 7 OCTOBRE 2025
Dr: 2025012007
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs BERENGUIER et LENORMANT, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l’audience du 9 septembre 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 7 octobre 2025, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société SOGELEASE FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 248.500.005 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 410 736 169, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Edouard GAVAUDAN, de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3], substituant Maître Quentin SIGRIST, de la SELARL SIGRIST & Associés, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 4].
Et :
Monsieur [T] [G], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5].
Défendeur au principal, non comparant.
Après avoir entendu Maître GAVAUDAN en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit transformé en procès-verbal de recherches infructueuses de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à MEAUX en date du 3 juillet 2025, la société SOGELEASE FRANCE a donné assignation à Monsieur [T] [G], à comparaître le 9 septembre 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 110-1 du code du commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner Monsieur [T] [G], en sa qualité de caution solidaire et indivisible et dans la limite de son engagement, à payer à la société SOGELEASE FRANCE la somme totale de 82.680 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* la somme de 43.680 euros au titre du contrat n° 001909115-00,
* la somme de 39.000 euros au titre du contrat n° 001909120-00.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner Monsieur [T] [G] à payer à la société SOGELEASE FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner au entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Les FAITS :
En juillet 2023, la société SOGELEASE FRANCE accorde à la société BFC CONSTRUCTION deux crédit-baux pour le financement de matériels nécessaires à l’exploitation de son activité auxquels Monsieur [T] [G] se porte caution solidaire.
En date du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce de MEAUX place la société BFC CONSTRUCTION en liquidation judiciaire.
En octobre 2024, la société SOGELEASE FRANCE résilie les contrats de crédit-bail et déclare sa créance auprès du liquidateur judiciaire et, le même jour, met en demeure Monsieur [T] [G] à hauteur de ses engagements en sa qualité de caution solidaire.
Aucune somme n’a été réglée à la société SOGELEASE FRANCE.
Malgré les tentatives de règlement amiable et mises en demeure, Monsieur [T] [G] ne s’est pas exécuté, ne présentant aucun échéancier.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la société SOGELEASE FRANCE en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, la société SOGELEASE FRANCE s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [T] [G] ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour lui.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal
Attendu qu’il convient de constater que le défendeur ne se présente pas à l’audience, ni personne pour lui ; qu’en effet, l’assignation qui lui a été délivrée a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses ;
Attendu, au vu des pièces parfaitement versées aux débats par la demanderesse, que la société SOGELEASE FRANCE et la société BFC CONSTRUCTION se sont librement engagés aux contrats n° 0001909115-00 et n°0001909120-00 ;
Que Monsieur [T] [G] s’est aussi librement porté caution solidaire auxdits contrats à hauteur de 43.600 euros pour le contrat n° 0001909115-00 et à hauteur de 39.000 euros pour le contrat n° 0001909120-00 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société BFC CONSTRUCTION a réceptionné le matériel ;
Qu’en l’espèce, il échoit de dire que la société SOGELEASE FRANCE a rempli ses obligations contractuelles ;
Attendu que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire par jugement en date du 30 septembre 2024 et a nommé la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BFC CONSTRUCTION ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il y a lieu de dire la société SOGELEASE FRANCE fondée à résilier les contrats de crédit-bail ;
Attendu que la société SOGELEASE FRANCE a parfaitement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour un montant de 227.715,57 euros au titre du contrat n° 0001909115-00 et pour un montant de 193.701,82 euros au titre du contrat n°0001909120-00 en date du 16 octobre 2024 ;
Attendu que la société SOGELEASE FRANCE a dûment informé en date du 16 octobre 2024 Monsieur [T] [G] de la résiliation des contrats de crédit-bail, de sa déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire et l’a mis en demeure de lui payer les créances à hauteur de son engagement de caution solidaire ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de recevoir la société SOGELEASE FRANCE en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;
Attendu que le tribunal de commerce de MEAUX condamnera Monsieur [T] [G] à payer à la société SOGELEASE FRANCE :
* la somme de 43.680 euros au titre du contrat n° 001909115-00,
* la somme de 39.000 euros au titre du contrat n° 001909120-00,
soit un total de 82.680 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société SOGELEASE FRANCE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.500 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [T] [G] succombe à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [T] [G] est non comparant,
Reçoit la société SOGELEASE FRANCE en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Condamne Monsieur [T] [G], en sa qualité de caution solidaire et indivisible et dans la limite de son engagement, à payer à la société SOGELEASE FRANCE la somme de :
* 82.680 euros en principal, (soit 43.680 euros au titre du contrat n° 001909115-00 et 39.000 euros au titre du contrat n° 001909120-00), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de la mise en demeure,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Monsieur [T] [G] à payer à la société SOGELEASE FRANCE la somme de :
* 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société SOGELEASE FRANCE pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [T] [G] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 82,55 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par M. Victor LAISNE.
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