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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 10 févr. 2025, n° 2024003103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024003103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003103
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 10/02/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Bpifrance [Adresse 1] Maisons-Alfort N° SIREN : 320 252 489 Représentant (s) : Maitre TORIEL Jacques SCP DORIA AVOCATS
Défendeur (s) : EUROBAT SUD [Adresse 2] 34430 Saint-jean-de-Védas N° SIREN : 478 695 364 Représentant(s) : SCP SVA
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Christian MARANDON
Juges : M. Didier REDON
M François BERTRAND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 16/12/2024
Faits et Procédure :
La société BPIFRANCE est une société anonyme, dont le siège est situé [Adresse 3], elle est inscrite au registre de commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 320 252 489.
La société EUROBAT SUD est une Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est situé [Adresse 4], elle exerce une activité de peinture, isolation, étanchéité maçonnerie, elle est inscrite au registre de commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 478 695 364.
Le 9 juillet 2021, la société BPIFRANCE a consenti à la société EUROBAT SUD un contrat de prêt d’un montant de 300.000€ destiné à renforcer la structure financière de la société.
Le 20 octobre 2021, la société BPIFRANCE a consenti à la société EUROBAT SUD un contrat de prêt d’un montant de 50.000€ destiné à renforcer la structure financière de la société.
Le 26 janvier 2024, la société BPIFRANCE, après avoir constaté la défaillance de la société EUROBAT SUD dans le règlement des échéances dues, adresse à son débiteur selon courriers recommandés deux mises en demeure de régler les sommes dues au titre des deux prêts.
Les 7 et 8 mars 2024, la société BPIFRANCE, devant la défaillance persistante de la société EUROBAT SUD dans le règlement des échéances dues, adresse à son débiteur selon courriers recommandés deux mises en demeure de régler les sommes dues au titre des deux prêts étant expressément rappelé la clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement dans un délai de 8 jours.
Le 19 mars 2024, la déchéance du terme des prêts se trouve acquise au profit de la société BPIFRANCE du fait de l’absence de règlement.
Le 21 mars 2024, la société BPIFRANCE assigne la société EUROBAT SUD devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience 16 décembre 2024.
La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a informé les parties que le jugement serait rendu le 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, la société BPIFRANCE demande au Tribunal de :
DEBOUTER la société EUROBAT SUD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER la déchéance du terme du prêt n° DOS0154153/00 du 9 juillet 2021 d’un montant de 300.000€ à effet du 19 mars 2024 ;
CONDAMNER la société EUROBAT SUD à payer à la société BPIFRANCE la somme de 300.300€ au titre du prêt n° DOS0154153/00 du 9 juillet 2021, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points, soit 3% l’an, et ce à compter du 19 mars 2024, date d’arrêté des comptes ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du Code Civil ;
CONSTATER la déchéance du terme du prêt n° DOS162698/00 du 20 octobre 2021 d’un montant de 50.000€ à effet du 19 mars 2024 ;
CONDAMNER la société EUROBAT SUD à payer à la société BPIFRANCE la somme de 31.417,72€ au titre du prêt n° DOS162698/00 du 20 octobre 2021, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points, soit 3,15% l’an, et ce à compter du 19 mars 2024, date d’arrêté des comptes ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du Code Civil ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société EUROBAT SUD à payer à la société BPIFRANCE la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EUROBAT SUD aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, la société EUROBAT SUD demande au Tribunal de :
DONNER ACTE à la concluante de son acceptation de payer la somme de 7.000€ par mois ; REJETER la demande d’anatocisme ;
STATUER ce que de droit sur l’article 700 du Code de procédure civile.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
A soutenir :
* En ce qui concerne la société BPIFRANCE :
Sur le règlement des dettes et la déchéance du terme :
Sur le prêt du 9 juillet 2021 n°[Numéro identifiant 1] de 300.000€
Qu’aux termes du contrat de prêt du 9 juillet 2021, la société EUROBAT SUD s’est engagée à payer, à bonne date, toutes les sommes devenues exigibles,
Qu’il est expressément stipulé aux conditions générales dudit prêt que : « la totalité des sommes dues en principal frais et accessoires deviendra immédiatement exigible si bon semble au préteur, huit jours après notification faite à l’emprunteur par lettre RAR, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, dans l’un des cas suivants :
A défaut d’exécution ou en cas de violation d’un seul des engagements pris par l’emprunteur et notamment en cas de non-paiement à bonne date au prêteur d’une somme devenue exigible. ».
Que la société EUROBAT SUD n’a honoré aucune échéance du prêt sus visé,
Que les relances et mises en demeure adressées par la société BPIFRANCE se sont avérées infructueuses,
Que le 7 mars 2024 la société BPIFRANCE a adressé à la société EUROBAT SUD en lettre RAR, réceptionnée le 11 mars 2024, une mise en demeure de régler la somme de 300.300€, soit 300.000€ de capital majorés de 300€ de frais de recouvrement,
Que cette mise en demeure visait expressément la clause d’exigibilité anticipée et qu’elle est restée infructueuse,
Qu’à ce titre la déchéance du terme du prêt du 9 juillet 2021 n°[Numéro identifiant 1] doit être constatée en date du 19 mars 2024.
Sur le prêt du 20 octobre 2021 n°DOS0162698 de 50.000€
Qu’aux termes du contrat de prêt du 20 octobre 2021, la société EUROBAT SUD s’est engagée à payer, à bonne date, toutes les sommes devenues exigibles,
Qu’il est expressément stipulé aux conditions générales dudit prêt que : « la totalité des sommes dues en principal frais et accessoires deviendra immédiatement exigible si bon semble au préteur, huit jours après notification faite à l’emprunteur par lettre RAR, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, dans l’un des cas suivants :
A défaut d’exécution ou en cas de violation d’un seul des engagements pris par l’emprunteur et notamment en cas de non-paiement à bonne date au prêteur d’une somme devenue exigible. ».
Que les relances et mises en demeure adressées par la société BPIFRANCE se sont avérées infructueuses,
Que le 8 mars 2024 la société BPIFRANCE a adressé à la société EUROBAT SUD en lettre RAR, réceptionnée le 11 mars 2024, une mise en demeure de régler la somme de 12.646,31€, soit 12.500€ de capital majoré de 125,21€ de frais de recouvrement et 21,10€ d’intérêts contractuels,
Que cette mise en demeure visait expressément la clause d’exigibilité anticipée, précisant qu’à défaut pour le débiteur de régler les sommes dues dans le délai de 8 jours, ce dernier serait redevable de l’intégralité des sommes dues à savoir la somme de 31.146,63€,
Que cette mise en demeure est restée infructueuse,
Qu’à ce titre la déchéance du terme du prêt du 9 juillet 2021 n°DOS016298/00 doit être constatée en date du 19 mars 2024.
Sur les délais de paiement
Que la société EUROBAT SUD ne justifie pas la réalité de ses difficultés financières et ne produit aucune situation financière,
Que la société EUROBAT SUD s’est déjà octroyé abusivement des délais en ne réglant pas son échéancier et ceci depuis le mois de septembre 2023,
Que la société EUROBAT SUD sollicite des délais qui vont au-delà de ce qui est retenu par la jurisprudence,
Qu’en fin la société EUROBAT SUD ne peut se prévaloir d’un échéancier accordé par la société BPIFRANCE en décembre 2023 alors qu’elle n’a pas honoré ses engagements prévus dans ce même échéancier,
Sur la capitalisation des intérêts
Que l’article 1342-2 du Code Civil dispose que la capitalisation des intérêts doit être ordonnée sur décision de justice,
Que la société EUROBAT SUD ne justifie en rien la raison qui devrait conduire à rejeter la demande de capitalisation des intérêts,
* En ce qui concerne la société EUROBAT SUD :
Sur le règlement des dettes
Que la concluante rencontre d’importantes difficultés financières en raison de l’arrêt d’un chantier depuis plusieurs mois à la suite d’une déficience technique et des erreurs de calcul qui ne lui sont pas imputables,
Qu’un procès est en cours à l’encontre du responsable des erreurs et de son assureur,
Que la crise du bâtiment a aggravé les difficultés de la concluante,
Que la concluante propose de régler la somme de 7.000€ par mois jusqu’à l’extinction de la dette,
Que la société BPIFRANCE avait accepté des délais de paiement dans le cadre d’un échéancier du 12 décembre 2023,
Qu’à défaut d’accord sur ces modalités de paiement elle sera contrainte à déposer le bilan.
Sur l’anatocisme
Que l’anatocisme aboutira à des sommes très importantes, cette la demande doit être rejetée.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur le règlement des dettes et la déchéance du terme :
Sur le prêt du 9 juillet 2021 n°[Numéro identifiant 1] de 300.000€
Le contrat de prêt du 9 juillet 2021 précise que la société EUROBAT SUD s’engage à payer, à bonne date, toutes les sommes devenues exigibles,
Le paragraphe EXIGIBILITE ANTICIPEE des conditions générales indique que : « la totalité des sommes dues en principal frais et accessoires deviendra immédiatement exigible si bon semble au préteur, huit jours après notification faite à l’emprunteur par lettre RAR, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, dans l’un des cas suivants :
A défaut d’exécution ou en cas de violation d’un seul des engagements pris par l’emprunteur et notamment en cas de non-paiement à bonne date au prêteur d’une somme devenue exigible. ».
La société EUROBAT SUD n’a honoré aucune échéance du prêt sus visé, les relances et mises en demeure adressées par la société BPIFRANCE se sont avérées infructueuses,
Le 7 mars 2024 la société BPIFRANCE a adressé à la société EUROBAT SUD en lettre RAR, réceptionnée le 11 mars 2024, une mise en demeure de régler la somme de 300.300€, elle est restée infructueuse,
Dès lors, en application du contrat de prêt, le Tribunal constatera la déchéance du terme du prêt du 9 juillet 2021 n°[Numéro identifiant 1] en date du 19 mars 2024.
CONDAMNERA la société EUROBAT SUD à payer à la société BPIFRANCE la somme de 300.300€ au titre du prêt n° DOS0154153/00 du 9 juillet 2021, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points, soit 3% l’an, et ce à compter du 19 mars 2024, date d’arrêté des comptes ;
Sur le prêt du 20 octobre 2021 n°DOS0162698 de 50.000€
Le contrat de prêt du 20 octobre 2021 précise que la société EUROBAT SUD s’ engage à payer, à bonne date, toutes les sommes devenues exigibles,
Le paragraphe EXIGIBILITE ANTICIPEE des conditions générales indique que : « la totalité des sommes dues en principal frais et accessoires deviendra immédiatement exigible si bon semble au préteur, huit jours après notification faite à l’emprunteur par lettre RAR, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, dans l’un des cas suivants :
A défaut d’exécution ou en cas de violation d’un seul des engagements pris par l’emprunteur et notamment en cas de non-paiement à bonne date au prêteur d’une somme devenue exigible. ».
Les relances et mises en demeure adressées par la société BPIFRANCE se sont avérées infructueuses,
Le 8 mars 2024 la société BPIFRANCE a adressé à la société EUROBAT SUD en lettre RAR, réceptionnée le 11 mars 2024, une mise en demeure de régler la somme de 12.646,31€ représentant les échéances échues non honorées majorées des intérêts contractuels et frais de recouvrement, précisant qu’à défaut pour le débiteur de régler les sommes dues dans le délai de 8 jours, ce dernier serait redevable de l’intégralité des sommes dues à savoir la somme de 31.146,63€,
Cette mise en demeure est restée infructueuse,
Dès lors, en application du contrat de prêt, le Tribunal constatera la déchéance du terme du prêt du 20 octobre 2021 n°DOS016298/00 en date du 19 mars 2024.
CONDAMNERA la société EUROBAT SUD à payer à la société BPIFRANCE la somme de 31.417,72€ au titre du prêt n° DOS162698/00 du 20 octobre 2021, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points, soit 3,15% l’an, et ce à compter du 19 mars 2024, date d’arrêté des comptes ;
Sur les délais de paiement
La société EUROBAT SUD ne justifie pas de la réalité de ses difficultés financières, aucune pièce produite ne permet d’éclairer le Tribunal sur les difficultés invoquées,
La société EUROBAT SUD en s’abstenant de régler les échéances aux dates prévues a déjà obtenu des délais importants, de septembre 2023 à ce jour,
La société EUROBAT SUD ne peut se prévaloir d’un échéancier accordé par la société BPIFRANCE en décembre 2023 alors qu’elle n’a pas honoré ses propres engagements,
Dès lors, le Tribunal rejettera la demande de délais de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1342-2 du Code Civil dispose que la capitalisation des intérêts doit être ordonnée sur décision de justice,
La société EUROBAT SUD ne produit aucun argument juridique qui pourrait conduire le Tribunal à rejeter la demande de capitalisation des intérêts,
Dès lors le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, la société BPIFRANCE a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de
condamner la société EUROBAT SUD à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Vu les dispositions des articles 1104 et 1343-2 du Code civil ; Vu les dispositions des articles 514 et 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée et les pièces,
DEBOUTE la société EUROBAT SUD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt n° DOS0154153/00 du 9 juillet 2021 d’un montant de 300.000€ à effet du 19 mars 2024 ;
CONDAMNE la société EUROBAT SUD à payer à la société BPIFRANCE la somme de 300.300€ au titre du prêt n° DOS0154153/00 du 9 juillet 2021, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points, soit 3% l’an, et ce à compter du 19 mars 2024, date d’arrêté des comptes ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt n° DOS162698/00 du 20 octobre 2021 d’un montant de 50.000€ à effet du 19 mars 2024 ;
CONDAMNE la société EUROBAT SUD à payer à la société BPIFRANCE la somme de 31.417,72€ au titre du prêt n° DOS162698/00 du 20 octobre 2021, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points, soit 3,15% l’an, et ce à compter du 19 mars 2024, date d’arrêté des comptes ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EUROBAT SUD à payer à la société BPIFRANCE de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EUROBAT SUD aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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