Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 20 mai 2025, n° 2025R00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de Référé du 20 mai 2025
N° RG: 2025R00097
La société GENERALI IARD [Adresse 1] Paris Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°552 062 663
(Maître Emmanuelle DURAND, de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
[…]
La société QUALITHERM [Adresse 2] [Localité 1]
(Maître Angèle SAVOYE, Avocat au barreau de Marseille)
ET
N° RG: 2025R00137
La société GENERALI IARD [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°552 062 663
(Maître Emmanuelle DURAND, de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société AXA FRANCE IARD [Adresse 4] Cedex Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°722 057 460
(Maître Frédéric BERGANT, Avocat au barreau de Marseille COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Associée : Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 7 mars 2025, la société GENERALI IARD nous demande de : Vu les articles 145, 331 et 872 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil
Vu les pièces dénoncées en tête des présentes
* DECLARER commune et opposable à la société QUALITHERM, l’ordonnance du 16 novembre 2023, (RG 2023R00350) ayant désigné Monsieur [M] en qualité d’expert, à la requête de la société BO BUN SHOP,
* DIRE que les opérations d’expertise de Monsieur [M] se dérouleront désormais au contradictoire de la société QUALITHERM,
* CONDAMNER la société QUALITHERM, au besoin sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à communiquer à la compagnie GENERALI IARD les coordonnées de l’assureur garantissant sa responsabilité civile professionnelle et décennale, de même que les références dudit contrat d’assurance.
* CONDAMNER la société QUALITHERM aux dépens de l’instance.
Par citation en date du 4 avril, la société GENERALI IARD nous demande de :
Vu les articles 145, 331 et 872 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil
Vu les pièces dénoncées en tête des présentes
* DECLARER commune et opposable à la société AXA France IARD, l’ordonnance du 16 novembre 2023, (RG 2023R00350) ayant désigné Monsieur [M] en qualité d’expert, à la requête de la société BO BUN SHOP,
* DIRE que les opérations d’expertise de Monsieur [M] se dérouleront désormais au contradictoire de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société QUALITHERM,
* CONDAMNER la société AXA France IARD, aux dépens de l’instance.
A la barre, la société GENERALI IARD réitère les termes de ses actes introductifs d’instance et nous demande d’y faire droit ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société QUALITHERM nous demande de :
Vu les articles 367 et 368 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* DONNER ACTE à la société QUALITHERM de ce qu’elle entend former protestations et réserves.
* DIRE n’y avoir lieu à article 700 du CPC.
* RESERVER les dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AXA FRANCE IARD nous demande de :
* DONNER ACTE à la Cie AXA FRANCE IARD recherchée ès qualité d’assureur de la société QUALITHERM de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande formulée par la société GENERALI.
* DEBOUTER la société GENERALI de sa demande de condamnation de la Cie AXA FRANCE IARD aux dépens.
* RESERVER les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros N° RG : 2025R00097 et 2025R00137 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de :
* Donner acte à la société QUALITHERM de ce qu’elle entend former protestations et réserves ;
* Donner acte à la Cie AXA FRANCE IARD recherchée ès qualité d’assureur de la société QUALITHERM de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande formulée par la société GENERALI ;
Attendu que la mesure sollicitée étant urgente et motivée, il échet de l’ordonner ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société QUALITHERM à communiquer à la compagnie GENERALI IARD les coordonnées de l’assureur garantissant sa responsabilité civile professionnelle et décennale, de même que les références dudit contrat d’assurance sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joignons les instances enrôlées sous les numéros N° RG : 2025R00097 et 2025R00137 ;
Donnons acte à la société QUALITHERM de ce qu’elle entend former protestations et réserves ;
Donnons acte à la Cie AXA FRANCE IARD recherchée ès qualité d’assureur de la société QUALITHERM de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande formulée par la société GENERALI ;
Confirmons en tant que de besoin notre ordonnance en date du 16 novembre 2023 désignant Monsieur [M] en qualité d’expert et la disons commune et opposable à la société AXA FRANCE IARD et la société QUALITHERM ;
Condamnons la société QUALITHERM à communiquer à la compagnie GENERALI IARD les coordonnées de l’assureur garantissant sa responsabilité civile professionnelle et décennale, de même que les références dudit contrat d’assurance sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société GENERALI IARD aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 20 mai 2025 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE JUGE DELEGUE
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Redevance ·
- Précaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Sinistre ·
- Réparation ·
- Client ·
- Cession de créance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Code civil
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Substitut du procureur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Publicité légale ·
- Audience ·
- Avis favorable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Administrateur provisoire ·
- Liquidation ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Identifiants ·
- Représentants des salariés ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Créanciers
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Dominique ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Répertoire ·
- Dominique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Siège ·
- Jonction ·
- Débats ·
- Liquidateur ·
- Audience ·
- Délibéré
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Plan de redressement ·
- Inventaire
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Algérie ·
- Air ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Pierre ·
- Exécution provisoire ·
- Jurisprudence ·
- Dépens ·
- Sociétés
- Bon de commande ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Demande ·
- Validité ·
- Attestation ·
- Livraison ·
- Avenant ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.