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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2025012680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025012680 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 012680
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 19/12/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : ALGECO (SASU), [Adresse 1], [Localité 1] SIREN : 685 555 659 Représentant (s) : MAITRE, [K], [T]
Défendeur (s) : AGIR (SAS), [Adresse 2] : 948 349 691 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 05/12/2025
Faits et Procédure :
A la date du 06/06/2025 la SASU ALGECO a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la SAS AGIR une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 1120,99 €, ainsi que 138,74 € de clause pénale, 172,09 € d’article 700, 2000 € d’indemnité forfaitaire plus frais de procédure et frais de greffe.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SAS AGIR a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 17/10/2025.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans.
La SASU ALGECO demande au Tribunal de :
Juger l’opposition formée par la SAS AGIR en date du 2 septembre 2025 irrecevable,
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en toute ses dispositions et ce faisant,
Condamner la SAS AGIR à payer à la SAS ALGECO les sommes de :
* 924,89 € en principal, déduction faite de l’avoir de 196,10 €,
* 138, 74 € au titre de la clause pénale,
* 200 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement en vertu de l’article L.441-10 du
Code de commerce,
* 68,66 € pour les frais de procédure,
* 51,60 € pour les frais de requête.
Y ajoutant,
Juger que la somme de 924,89 € sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2025,
Débouter la SAS AGIR de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la SAS AGIR à payer à la SAS ALGECO une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle.
Sur ce, le Tribunal :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’article 1416 du Code de procédure civile dispose que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles ou tout ou partie les biens du débiteur. »
Qu’en l’espèce, l’ordonnance a été régulièrement signifiée selon une remise à personne le 16 juillet 2025, laissant un délai de 1 mois à la SAS AGIR pour former une éventuelle opposition.
Que dès lors, l’opposition formée par courrier le 2 septembre 2025 est purement et simplement hors délai et doit être déclarée irrecevable.
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition et de condamner par substitution à l’ordonnance d’injonction de payer la SAS AGIR à payer à la société ALGECO la sommes portées dans l’ordonnance, ainsi que 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Juge l’opposition formée par la SAS AGIR en date du 2 septembre 2025 irrecevable.
Ce faisant,
Confirme l’ordonnance d’injonction de payer en toutes ses dispositions,
S’y substituant,
Condamne la SAS AGIR à payer à la SAS ALGECO les sommes de :
* 924,89 € en principal, déduction faite de l’avoir de 196,10 €,
* 138, 74 € au titre de la clause pénale,
* 200 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement en vertu de l’article L.441-10 du
Code de commerce,
* 68,66 € pour les frais de procédure,
* 51,60 € pour les frais de requête
Y ajoutant,
Juge que la somme de 924, 89 € sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise à demeure du 3 avril 2025.
Condamne la SAS AGIR à payer à la société ALGECO la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 93,14 € toutes taxes comprises.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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