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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 13 nov. 2025, n° 2025008614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025008614 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 008614
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 13/11/2025
Demandeur (s) : MANIFESTO (SAS) [Adresse 1] 2 N° SIREN : 892120023 Représentant (s) : SCP VERBATEAM AVOCATS – Me Camille AUGIER
Défendeur (s) : UEC – UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION (SA) [Adresse 2] N° SIREN : 423761998 Représentant(s) : SELARL MEYNADIER BRIBES – KARTEL
Défendeur (s) : PPDS GROUP (SARL) [Adresse 3] N° SIREN : 885367029 Représentant (s) : SELARL MEYNADIER BRIBES – KARTEL
Défendeur (s) : [Localité 1] (SAS) [Adresse 4] N° SIREN : 390555894 Représentant(s) : SELARL MEYNADIER BRIBES – KARTEL
Défendeur (s) : K ENTREPRISE (SAS) [Adresse 5] N° SIREN : 420367484 Représentant(s) : SELARL MEYNADIER BRIBES – KARTEL
Défendeur (s) : BESTALU (SARL) [Adresse 6] N° SIREN : 493867568 Représentant(s) : SELARL MEYNADIER BRIBES – KARTEL
Défendeur (s) : SDP ENGINEERING (SARL) [Adresse 7] N° SIREN : 353172257 Représentant(s) : SELARL MEYNADIER BRIBES – KARTEL
Défendeur (s) : [J] (SAS) [Adresse 8] N° SIREN : 672009065 Représentant(s) : SELARL MEYNADIER BRIBES – KARTEL
Défendeur (s) : DULIPECC (SAS) [Adresse 9] N° SIREN : 388490575 Représentant(s) : SELARL MEYNADIER BRIBES – KARTEL
Défendeur (s) : SOVIDES (SAS) [Adresse 10] N° SIREN : 438655227 Représentant(s) : SELARL MEYNADIER BRIBES – KARTEL
Défendeur (s) : CAN CONSTRUCTION (SASU) [Adresse 11] N° SIREN : 880486766 Représentant(s) : SELARL MEYNADIER BRIBES – KARTEL
Président : Mme Catherine FANDIN
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Suivant convention de groupement, les sociétés requises ont entendu se regrouper aux fins de conclure un marché de travaux TCE avec la société MANIFESTO, requérante, aux fins de réalisation d’une opération « [Adresse 12] » à [Localité 2] constituée de 519 logements sur 15 bâtiments (lots D1 à D6) :
* UEC : G.O -ROISSY TP : Terrassement VPP -K ENTREPRISE : Etanchéité -BESTALU : Menuiseries ext -UEC : Ravalement, -SDP ING : Serrurerie -RIM CONSTRUCTION : Cloisons – Doublages – [Localité 3] plafond -RIM CONSTRUCTION : Menuiseries Int. -DE SOUSA : Revêtements de sols -UEC : Chapes -[J] : Peinture -DULIPECC : Plomberie Chauffage VMC -IDEE : Courants forts et Courants faibles -SOVIDES : Ascenseurs [Localité 4] de Parking -RELIEF TP : VRD ESPACES VERTS -PPDS GROUP : OPC
Suivant acte d’engagement signé le 30/09/2021 par la société UEC, mandataire du groupement, le marché de travaux TCE (hors façades) entre le groupement et la SAS MANIFESTO a été conclu. Le marché précise un prix global et forfaitaire de 65 800 000 € HT.
La réception est intervenue avec de nombreuses réserves le 29/12/2023.
A ce jour, le groupement et ses membres n’ont pas procédé à la levée des réserves.
Par Ordonnance du 06.01.2025, Madame la Présidente du Tribunal de céans a autorisé les requises à pratiquer une saisie conservatoire de créance, sur tous les comptes de la SAS MANIFESTO ainsi que, en cas d’insuffisance des sommes saisies, sur toutes les créances à revenir de la société MANIFESTO, en lien avec l’exécution du marché litigieux dont notamment le prix de vente des immeubles propriétés de la société MANIFESTO, le tout pour garantie de la somme de 570 187,70 € TTC, correspondant à :
* 536 802,19 € TTC au titre de situation de travaux non réglées,
* 32 145,51 € au titre des pénalités de retard sur paiement,
* 1240 € au titre des indemnités de recouvrement.
Par actes de commissaires de justice en date des 30 mai 2025, 2, 3, 4 et 6 juin 2025, 1a SAS MANIFESTO a fait donner assignation aux sociétés
UEC – UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION (SA) PPDS GROUP (SARL) ROISSY [Localité 5] (SAS) K ENTREPRISE (SAS) BESTALU (SARL) SDP ENGINEERING (SARL) [J] (SAS) DULIPECC (SAS) SOVIDES (SAS) CAN CONSTRUCTION (SASU) [R] (SAS) MGB DA ROCHA CARLOS (SAS) RIM CONSTRUCTIONS (SARL) DECORATION DE SOUSA FRERES (SAS) FLORIADE (SARL)
d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience de référé du 3 juin 2025 aux fins de :
Vu les dispositions de l’article L.512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les dispositions de l’article L.512-2 al.2 du Code des procédures civiles d’exécution,
S’entendre juger de l’absence de créance paraissant fondée en son principe et de justification de circonstance susceptible d’en menacer le recouvrement,
S’entendre ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée à l’encontre de la SAS MANIFESTO, ainsi que, en cas d’insuffisance des sommes saisies, sur toutes les créances à revenir à la société MANIFESTO en lien avec l’exécution du marché litigieux dont notamment le prix de vente des immeubles propriétés de la société MANIFESTO ainsi que tous loyers éventuellement perçus, le tout pour garantie de la somme de 570 187,70 € TTC,
S’entendre condamner solidairement SA UEC, SARL PPDS GROUP, SAS ROISSY TOP, SARL BESTALU, SARL SDP ENGINEERING, SAS [J], SAS DULIPECC, SAS INSTALLATIONS DEPANNAGES ENTRETIENS ELECTRIQUES (IDEE), SAS SOVIDES, SASU CAN CONSTRUCTION, SAS [R], SAS MGD DA ROCHA CARLOS, SARL RIM CONSTRUCTIONS, SAS DECORATION DE SOUSA FRERES, SARL FLORIADE, à verser à la SAS MANIFESTO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après deux renvois sollicités par les parties, les affaires ont été jointes à l’audience du 9/10/2025, plaidées et mises en délibéré. La SAS MANIFESTO a maintenu au plus fort ses demandes.
Les sociétés défenderesses font valoir que les créances objets de la saisie conservatoire sont parfaitement fondées en leur principe et que les assertions de la SAS MANIFESTO sont quant à elle infondées et empreintes de mauvaise foi, qu’en effet la créance a expressément était validée par le Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage, qu’en toute hypothèse la réception des travaux avait mis fin au mécanisme de l’exception d’inexécution.
Elles sollicitent le rejet de l’intégralité des demandes formulées par la SAS MANIFESTO, en ce compris la demande de mainlevée et la condamnation de la SAS MANIFESTO au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur ce,
A titre liminaire,
Attendu que la créance est fondée dans son principe, que les factures du groupement ont été validées par le maitre d’œuvre et ne correspondent pas aux sommes dues au titre du DECOMPTE GENERAL DEFINITIF.
Qu’il n’appartient pas au juge des référés de traiter les levées de réserves, ni les retenues dues au retard ou malfaçons que cela relève du juge du fond.
Qu’en conséquence il convient de rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société MANIFESTO à l’encontre des sociétés défenderesses en ce compris la demande de mainlevée de saisie conservatoire.
Attendu qu’il convient de condamner la société MANIFESTO à payer à chacune des sociétés membres du groupement d’entreprises la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens
PAR CES MOTIFS :
Nous, Catherine FANDIN, Présidente de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Rejetons l’intégralité des demandes formulées par la société MANIFESTO.
Condamnons la société MANIFESTO à payer à chacune des sociétés membres de groupement d’entreprises la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Laissons les entiers dépens à la charge de la société MANIFESTO et disons qu’ils comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 266,23 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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