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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 8 juil. 2025, n° 2025R00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025R00035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
R.G N° 2025 R 00035
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Ordonnance de référé rendue le 08 juillet 2025
Par Monsieur Bruno CARQUILLAT, président délégataire, Assisté lors des débats le 24 juin 2025 de Maître Georges BERNARD, greffier.
ENTRE
La Société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD- WISSAY FOOD),
Domiciliée [Adresse 2], [Localité 5],
Ayant pour avocat constitué par Maître Shérazade TRABELSI CHOULI membre de la SELARL STC
AVOCAT, avocat au Barreau du Val-de-Marne,
Demeurant [Adresse 1] [Localité 6],
Comparante par Maître Anne-Laure PATERNOTTE, du barreau de Compiègne,
ET
La SAS CHICK’N MAX 60
Domiciliée [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante.
LES FAITS
La Société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD- WISSAY FOOD) expose pour l’essentiel dans son acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats qu’elle exerce une activité de commerce de gros de produits alimentaires et non alimentaires.
Elle honorait dans ce cadre des commandes de la SAS CHICK’N MAX 60, à laquelle elle adressait les factures après réception des marchandises.
N’ayant pas reçu le règlement de 23 factures datées entre le 10 septembre 2024 et le 23 novembre 2024, pour un total de 15 441,13 euros T.T.C, La Société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD- WISSAY FOOD) mettait La SAS CHICK’N MAX 60 en demeure de paiement par courrier recommandé du 2 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, en vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 5 juin 2025, La Société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD- WISSAY FOOD) a fait délivrer assignation La SAS CHICK’N MAX 60, Article 659 du CPC à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :
Vu l’article 873alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, et la jurisprudence,
Vu les jurisprudences susvisées,
Vu les pièces susmentionnées,
DECLARER recevable et bien fondée la société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD- WISSAY
FOOD) en ces demandes et prétentions
En conséquence :
CONDAMNER la SAS CHICK’N MAX 60 à régler à titre provisionnel la somme de 15 441,13 euros la société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD- WISSAY FOOD) majoré des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure soit le 2 décembre 2024
R.G N° 2025 R 00035
CONDAMNER La SAS CHICK’N MAX 60 au paiement à titre provisionnel de la somme de 920€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
CONDAMNER La SAS CHICK’N MAX 60 au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER La SAS CHICK’N MAX 60 aux entiers dépens
Audience du 24 juin 2025
La SAS CHICK’N MAX 60 ne comparaît pas ni personne pour elle, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
La Société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD- WISSAY FOOD) confirme sa demande et soutient oralement son assignation et dépose son dossier ;
DISCUSSION
Sur la demande principale
La Société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD- WISSAY FOOD) Nous demande de condamner la SAS CHICK’N MAX 60 à lui payer par provision la somme de 15 441,13€ au titre de factures et de majorer le principal des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 2 décembre 2024.
Elle fait valoir qu’elle justifie d’une obligation non sérieusement contestable à l’encontre de La SAS CHICK’N MAX 60.
Qu’il résulte de l’article 873 du Code de Commerce que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal de commerce) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
Elle justifie de sa demande par les pièces au dossier :
23 factures pour un total restant dû de 15 441,13€, Bons de livraison correspondants, Relevé client pièce N° 5 Mise en demeure avec AR du 2 décembre 2024.
Sur ce,
Vu les pièces au dossier ;
A l’examen des pièces produites, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée, la créance étant certaine, liquide et exigible ;
Faute par La SAS CHICK’N MAX 60 de justifier de la libération de sa dette ou d’un motif valable l’en exonérant ;
Qu’il convient en conséquence de dire La Société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOODWISSAY FOOD) recevable et bien fondée en ses demande dans les termes ci-après,
Sur l’indemnité de recouvrement
La Société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD- WISSAY FOOD) sollicite le paiement de 920€ à titre provisionnel, correspondant à l’indemnité forfaire pour chacune des 23 factures.
Au soutien de sa demande, elle rappelle qu’aux termes de l’article L.441-10 du Code de commerce, « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
En outre, l’article D.441-5 du Code de commerce prévoit que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ». 2
R.G N° 2025 R 00035
Sur Ce
Vu les pièces au dossier ;
Vu ce qui précède ;
Qu’il convient en conséquence de dire la Société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOODWISSAY FOOD) recevable et bien fondée en sa demande dans les termes ci-après,
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La Société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD- WISSAY FOOD) Nous demande de condamner La SAS CHICK’N MAX 60 à lui payer la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
La SAS CHICK’N MAX 60 qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ; Qu’il convient de la condamner, en l’espèce, à payer à la Société PHENYX COMPAGNY la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, Bruno CARQUILLAT, président délégataire, Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, – DISONS la Société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD- WISSAY FOOD) recevable et bien fondée en ses demandes,
*
CONDAMNONS La SAS CHICK’N MAX 60 à payer à la Société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD- WISSAY FOOD) à titre provisionnel, la somme de 15 441,13€ majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 2 décembre 2024
*
CONDAMNONS La SAS CHICK’N MAX 60 à payer à la Société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD- WISSAY FOOD), à titre de provision, la somme de 920€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
*
CONDAMNONS La SAS CHICK’N MAX 60 aux dépens et à payer à La Société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD- WISSAY FOOD) la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38.65 € TTC
Le greffier Me Georges BERNARD
Le président délégataire Bruno CARQUILLAT
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