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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 9 janv. 2026, n° 2025F01818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01818 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 9 JANVIER 2026 – 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01818
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ Monsieur [B] [Z]
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Audrey TEANI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Frédéric GONDER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL GONDER
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Z], [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 31 octobre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE est une banque de proximité, agence d'[Localité 4], dont le siège social est situé [Adresse 2].
Le 17 mai 2011, Monsieur [B] [Z], entrepreneur individuel, exerçant l’activité d’entretien et réparation de véhicules légers, sise [Adresse 3], domicilié sis [Adresse 5], ouvre un compte courant sous le n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, au taux de 13,53 % l’an, variable selon l’article figurant aux conditions générales.
Les relevés de compte font apparaître entre le 30 novembre 2019 et le 31 juillet 2025 un solde débiteur d’un montant de 9.643,71 €, plusieurs effets sont rejetés (447,72 € le 30 juin 2020, 996,30 € le 31 juillet 2020) malgré plusieurs envois de lettres d’information pour compte débiteur non autorisé et une ouverture de crédit en compte de 6.000,00 € en dépassement de l’autorisation.
Le 8 juillet 2021, un courrier de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressé, réclamant la somme de 10.265,69 €, avec le décompte des sommes dues, que Monsieur [B] [Z] accepte.
Selon décompte arrêté au 24 septembre 2025, Monsieur [B] [Z] reste devoir la somme de 9.643,71€ qu’il ne règle pas.
Le 25 septembre 2025, par acte extrajudiciaire non signifié à personne (Monsieur [B] [Z] a vendu son bien immobilier et n’a pas laissé d’adresse, les recherches sont restées vaines), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE assigne Monsieur [B] [Z] devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6, 1344-1 et 1582 du code civil,
Condamner Monsieur [B] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE :
1° – la somme principale de
9.643,71 €
2° – au titre des intérêts de retard MEMOIRE
3° – des dommages et intérêts sur le fondement
de l’article 1231-6 du code civil 1.000,00€
4° – une indemnité sur l fondement de
l’article 700 du code de procédure civile 1.500,00€
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamner Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens.
Monsieur [B] [Z] ne se présente pas, ni personne pour lui.
Sur la non-comparution de Monsieur [B] [Z]
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de Monsieur [B] [Z] et que le jugement est susceptible d’appel, statuera donc par jugement réputé contradictoire.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE fait valoir que Monsieur [B] [Z] a ouvert un compte bancaire professionnel, qu’il a un compte débiteur non autorisé depuis plusieurs années, qu’aucun règlement n’est intervenu et elle réclame la condamnation de Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de 9.643,71 € au titre du compte de dépôt à vue correspondant au solde débiteur du compte courant, somme arrêtée au 24 septembre 2025, outre les intérêts de retard de droit
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
* l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »
Le tribunal observe qu’à l’appui de sa demande, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE fournit le contrat de compte courant ouvert le 17 mai 2011 au taux conventionnel sur découvert de 13,53 % l’an variable selon conditions générales acceptées par Monsieur [B] [Z], régulièrement signé par les parties.
Le tribunal note que Monsieur [B] [Z], en signant régulièrement les documents du contrat de compte de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, a accepté non seulement les intérêts contractuels mais également les intérêts de retard.
Le tribunal constate que Monsieur [B] [Z], qui a choisi de ne pas se présenter, n’a émis aucune contestation.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [B] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 9.643,71 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021, date de la première mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Le tribunal déboutera la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande de la somme de 1.000,00 € de dommages et intérêts car les dommages et intérêts sont couverts par l’intérêt légal à compter de la mise en demeure.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sollicite que lui soit allouée une indemnité d’un montant de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à 1.000,00 € et condamnera Monsieur [B] [Z] à lui payer la somme de 1.000,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, Monsieur [B] [Z] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate-la non-comparution de Monsieur [B] [Z],
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [B] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 9.643,71 € (NEUF MILLE SIX CENT QUARANTE TROIS EUROS SOIXANTE ONZE CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021,
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [B] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [Z] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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