Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, R e f e r e et procedure acceleree au fond, 3 juillet 2025, n° 2025006521
TCOM Montpellier 3 juillet 2025
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TCOM Montpellier 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une clause résolutoire

    La cour a constaté que la SAS LA TABLE D'AMBRE n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, entraînant la résiliation de plein droit du contrat.

  • Accepté
    Opposabilité de la résiliation

    La cour a ordonné la publication de la résiliation pour garantir son opposabilité auprès des tiers.

  • Accepté
    Créance non contestable

    La cour a jugé que la créance de Monsieur [R] [K] au titre des loyers impayés n'est pas sérieusement contestable.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a ordonné l'expulsion de la SAS en raison de son occupation illégale des lieux.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité d'occupation

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé pour la demande d'indemnité d'occupation.

  • Rejeté
    Préjudice financier

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé pour la demande de provision au titre d'un éventuel préjudice.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner la SAS à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [K] a demandé au Tribunal de Commerce de Montpellier de constater la résiliation d'un contrat de location-gérance pour non-paiement des redevances. Il sollicitait également la restitution du fonds de commerce, le paiement des arriérés et une indemnité d'occupation.

La question juridique principale était de savoir si la clause résolutoire du contrat avait été valablement activée suite à la sommation de payer restée infructueuse. Le Tribunal a jugé que les conditions de la résolution de plein droit étaient réunies.

En conséquence, le Tribunal a constaté la résiliation du contrat, ordonné la restitution du fonds et l'expulsion de la SAS LA TABLE D'AMBRE. Il a également condamné la société à payer une provision pour les arriérés de redevances et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 3 juil. 2025, n° 2025006521
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2025006521
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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