Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 9 févr. 2026, n° 2025007988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025007988 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI PLAIDO IRIES – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 09/02/2026 ******* ***** DEMANDEUR (s):, [Adresse 1] – LO CATION AUTOMOBILES MATERIELS -, [Adresse 2] (s): Maître, [V], [K] / Maître, [R] ****** DEFENDEUR (s): SARL, [Adresse 3] (s): DEBATS A L’AUDIENCE DU 08/12/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Madame MORIN Anne-Elisabeth JUGES Monsieur CHEVET Jean-Paul Monsieur CI EDIERE Pascal GREFFIER présent uniquement lors des débats Madame EBREL Delphine, commis greffière assermentée du tribunal
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 007988
Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, SAS au capital de 11.520.000 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE sous le n° 310 880 315 dont le siège social est, [Adresse 4], représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
Comparante par Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS,, [Adresse 5] substituant Maître MIGAUD Guillaume, avocat au Barreau de VAL-DE-MARNE, domicilié, [Adresse 6].
Demanderesse
Et
La société K&C, SARL au capital de 2.000,00 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le n°918.388.562 dont le siège social est, [Adresse 7] représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
Absente et non représentée à l’audience du 08/12/25 bien que dument convoquée.
Défenderesse
Après un renvoi, l’affaire a été appelée le 08/12/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 09/02/2026, après avancement de la date de délibéré initialement fixée au 23/02/2026 et après prorogation de la date de délibéré initialement fixée le 06/02/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le 3 novembre 2025 à 9 heures, devant le tribunal des activités économiques du MANS, à laquelle il est expressément fait référence, à la demande la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, signifiée le 1/10/2025 par Maître, [H], [B], commissaires de justice associé ,,[Adresse 8], à la SARL K&C, acte non remis à personne, un procès verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
Vu les pièces de la partie demanderesse déposées à l’audience du 8/12/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Le 25.10.2023, la SARL K&C « Au Bon Noyennais », a souscrit pour son établissement SIS à, [Localité 1] un contrat de location sous le N°1789710 et de prestation d’une durée irrévocable de 60 mois pour un matériel fourni et installé par la société ATS en l’espèce une centrale alarme, un clavier, deux détecteurs caméra, un contact d’ouverture ainsi qu’une sirène extérieure.
Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 75,00 Euros HT soit 90,00 € TTC.
La SARL K&C a réceptionné le matériel sans réserve en date du 05.12.2023.
La SARL K&C a cessé de régler le montant du loyer à compter de l’échéance du 30.09.2024.
Le 25.10.2023, la SARL K&C « Au Bon Noyennais » a souscrit pour son établissement SIS à, [Localité 1] un contrat de location sous le N°1795163 et de matériels et de prestation d’une durée irrévocable de 60 mois pour un matériel fourni et installé par la société ATS en l’espèce un écran, un enregistreur, un disque dur ainsi que quatre caméras extérieures.
Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 90,00 Euros HT soit 108,00 € TTC.
La SARL K&C a réceptionné le matériel sans réserve en date du 12.04.2023.
La SARL K&C a cessé de régler le montant du loyer à compter de l’échéance du 30.10.2024.
Le 05.12.2023, la SARL K&C «, [Adresse 9] » a souscrit pour son établissement, [Localité 2] un contrat de location sous le N°1797811 de matériels et de prestation d’une durée irrévocable de 60 mois pour un matériel fourni et installé par la société ATS en l’espèce un écran 22 pouces, un enregistreur, un disque dur ainsi que trois caméras intérieures.
Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 72,00 Euros HT soit 86,40 € TTC.
La SARL K&C a réceptionné le matériel sans réserve en date du 22.01.2024.
La SARL K&C a cessé de régler le montant du loyer à compter de l’échéance du 20.10.2024.
Le 05.12.2023, la SARL K&C « AU BON NOYENNAIS » a souscrit pour son établissement, [Localité 2] un contrat de location de matériel sous le N°1797816 et un contrat de prestations d’une durée irrévocable de 48 mois pour un matériel fourni et installé par la société ATS en l’espèce une centrale alarme, un clavier, trois détecteurs caméra, un contact d’ouverture ainsi qu’une sirène intérieure.
Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 80,00 Euros HT soit 96,00 € TTC.
La SARL K&C « AU BON NOYENNAIS » a réceptionné le matériel sans réserve en date du 23.01.2024.
La SARL K&C « AU BON NOYENNAIS » a cessé de régler le montant du loyer à compter de l’échéance du 20.10.2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, demanderesse, il est notamment demandé au tribunal de :
Juger la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Au titre du contrat n°1789710 :
Condamner la SARL K&C « AU BON NOYENNAIS » à payer à la société LOCAM la somme de 5.049,00 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la
plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 05.02.2025.
Condamner la SARL K&C « AU BON NOYENNAIS » à la société LOCAM payer une indemnité mensuelle de privation de jouissance d’une montant de 360,00 € par mois à compter du 05.05.2025 et jusqu’à la restitution du matériel.
Au titre du contrat n°1795163 :
Condamner la SARL K&C « AU BON NOYENNAIS » à payer à la société LOCAM la somme de 6.058,80 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 05.02.2025.
Condamner la SARL K&C « AU BON NOYENNAIS » à la société LOCAM payer une indemnité mensuelle de privation de jouissance d’une montant de 432,00 € par mois à compter du 05.05.2025 et jusqu’à la restitution du matériel.
Au titre du contrat n°1797811 :
Condamner la SARL K&C « AU BON NOYENNAIS » à payer à la société LOCAM la somme de 4.752,00 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25.02.2025.
Condamner la SARL K&C « AU BON NOYENNAIS » à payer à la société LOCAM une indemnité mensuelle de privation de jouissance d’un montant de 345,60 € par mois à compter du 05.05.2025 et jusqu’à la restitution du matériel.
Au titre du contrat n°1797816 :
Condamner la SARL K&C « AU BON NOYENNAIS » à payer à la société LOCAM la somme de 5.280,00 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25.02.2025.
Condamner la SARL K&C « AU BON NOYENNAIS » à payer à la société LOCAM une indemnité mensuelle de privation de jouissance d’un montant de 384,00 € par mois à compter du 25.05.2025 et jusqu’à la restitution du matériel.
En tout état de cause,
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonner la restitution par la société K&C de l’ensemble du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la SARL K&C « AU BON NOYENNAIS » au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL K&C « AU BON NOYENNAIS » aux entiers dépens de la présente instance.
Constater l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’appui de ses demandes, la société LOCAM soutient être recevable et bien fondée à solliciter du tribunal la condamnation de la société K&C au paiement de la somme totale de 21.139,80 € {5.049,00 + 6.058,80 + 4.752,00 + 5.280,00} et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération
de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du Code de Commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chaque mise en demeure, selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.
La société LOCAM – LOCATION AUTOMIBILES MATERIELS estime être recevable et bien fondée à solliciter que soit ordonné l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En l’espèce, il est constant et ne saurait être contesté que le contrat signé entre les parties est un contrat de location pure de telle sorte que la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est bien propriétaire du matériel et la SARL K&C « AU BON NOYENNAIS », locataire.
Les contrats de location ayant été résiliés par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 05.02.2025 et du 25.02.2025, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS doit être recevable et bien fondée à solliciter la restitution du matériel et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la présente assignation.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge le montant des frais irrépétibles qui ont dû être engagés dans le cadre de cette procédure. Il lui sera alloué la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au titre des contrats n°1789710, n°1795163, n°1797811 et n°1797816, la société LOCAM estime être créancière de la SARL K&C des sommes respectives de 5 049,00 €, 6 058,80 €, 4 752,00 € et 5 280,00 € pour un total de 21 139,80 €, correspondant aux loyers impayés, aux loyers à échoir rendus exigibles par la résiliation des contrats et aux pénalités contractuelles.
Ces sommes seront dues avec intérêts à compter de la mise en demeure, sans préjudice des indemnités mensuelles de privation de jouissance prévues contractuellement en cas de non-restitution des matériels.
Pour la société K&C, la défenderesse,
Absente et non représentée bien que dument assignée le 1/10/2025 pour l’audience du 3/11/2025 et convoquée par lettre de greffe du 04/11/2025 à l’audience du 08/12/2025.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse à l’audience du 08/12/2025 et en avoir délibéré :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi conformément à l’article 1104 du même code.
Il ressort des pièces produites que la société SARL K&C « AU BON NOYENNAIS » et la société LOCAM -LOCATION AUTOMIBILES MATERIELS ont conclu plusieurs contrats de location de matériel, identifiés sous les numéros 1789710, 1795163, 1797811 et 1797816.
Il est constant que la société SARL K&C « AU BON NOYENNAIS » n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, tant en ce qui concerne le paiement des sommes dues qu’en ce qui concerne la restitution du matériel loué, et ce malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées.
La société LOCAM – LOCATION AUTOMIBILES MATERIELS est fondée à réclamer le paiement des loyers échus impayés et, en vertu des clauses contractuelles, des loyers à échoir rendu exigibles par la résiliation des contrats.
Les décomptes produits par LOCAM – LOCATION AUTOMIBILES MATERIELS détaillent pour chaque contrat :
* Les loyers échus impayés,
* La clause pénale de 10% applicable aux loyers échus,
* Les loyers à échoir rendus exigibles par la résiliation,
* La clause pénale de 10% applicable aux loyers à échoir
Aucune contestation n’est faite par la SAR K&C sur l’existence et le calcul des montants réclamés.
Aussi, le tribunal fera droit à la demande de LOCAM – LOCATION AUTOMIBILES MATERIELS sur ces points.
Sur la date de départ des intérêts et l’anatocisme :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMIBILES MATERIELS a produit des mises en demeure en date des 5 et 25 février 2025.
Cependant, la Poste a constaté que les lettres n’avaient pu être distribuées, la société K&C n’étant plus domiciliée à l’adresse indiquée.
La société K&C n’a donc pas été valablement mise en demeure à ces dates.
En l’absence de signification par voie d’huissier ou d’envoi à une adresse connue, il n’est pas possible de faire courir les intérêts de retard à compter de ces mises en demeure.
L’assignation du 1er octobre 2025 vaut mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil.
Les intérêts doivent donc être calculés à compter de cette date.
Par ailleurs, moins d’une année s’étant écoulée au jour du jugement, les conditions de l’article 1343-2 du code civil pour la capitalisation des intérêts ne sont pas remplies.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande d’anatocisme.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de capitalisation des intérêts.
Sur l’indemnité contractuelle de privation de jouissance :
Le contrat prévoit une indemnité mensuelle en cas de non-restitution du matériel, portée à huit mois en cas de maintien en possession après mise en demeure.
Toutefois, le tribunal condamne la société K&C au paiement des loyers échus et à échoir, ainsi qu’à l’application des clauses pénales contractuelles.
Ces sommes compensent déjà la perte économique du contrat et la jouissance du matériel jusqu’au terme.
Attribuer en plus l’indemnité de privation de jouissance sur cette période constituerait un double emploi indemnitaire, contraire au principe de réparation intégrale sans enrichissement.
La société LOCAM – LOCATION AUTOMIBILES MATERIELS ne pourra demander ladite indemnité qu’à compter de la date à laquelle le terme contractuel serait atteint si le matériel n’est pas restitué, soit au plus tôt fin 2028 pour le contrat n° n°'1795163, janvier 2029 pour le contrat n°1795163, décembre 2029 pour le contrat n°1797811 et janvier 2030 pour le contrat n°1797816.
Sur la restitution du matériel et l’astreinte
Le matériel doit être restitué dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
À défaut, il sera appliqué une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant trois mois.
L’astreinte ne constitue pas une indemnisation : elle a pour objet d’assurer l’exécution matérielle de l’obligation de restitution du matériel.
Elle est donc ordonnée indépendamment des condamnations au paiement des loyers, clauses pénales et intérêts.
Sur l’ensemble des demandes
Compte tenu des demandes faite par la société LOCAM – LOCATION AUTOMIBILES MATERIELS et de la cessation de paiement par la société K&C, il y a lieu de :
* accueillir la demande relative aux loyers échus et à échoir, ainsi qu’aux clauses pénales,
* rejeter les demandes d’anatocisme et d’indemnité de privation de jouissance,
* ordonner la restitution du matériel sous astreinte.
L’ensemble de ces mesures respecte le principe de réparation intégrale sans surcompensation et assure l’exécution du contrat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM – LOCATION AUTOMIBILES MATERIELS l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société K&C (SARL) sera condamnée à payer à la société OCAM – LOCATION AUTOMIBILES MATERIELS, la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SARL K&C, partie succombante, supportera les entiers dépens de l’instance.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1343-2 et 1344 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 441-10 du code de commerce,
Prononce la résiliation des contrats de location n°1789710, n°1795163, n°1797811 et n°1797816 aux torts de la société K&C.
Contrat n°1789710
Condamne la société K&C (SARL) à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme 5.049,00 euros, se décomposant ainsi :
* 450,00 € au titre des loyers échus ;
* 45,00 € au titre de la clause pénale de 10 % sur loyers échus ;
* 4 140,00 € au titre des loyers à échoir ;
* 414,00 € au titre de la clause pénale de 10 % sur loyers à échoir ;
Contrat n°1795163
Condamne la société K&C (SARL) à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme 6.058,80 euros, se décomposant ainsi :
* 432,00 € au titre des loyers échus ;
* 43,20 € au titre de la clause pénale de 10 % sur loyers échus ;
* 5.076,00 € au titre des loyers à échoir ;
* 507,60 € au titre de la clause pénale de 10 % sur loyers à échoir ;
Contrat n°1797811
Condamne la société K&C (SARL) à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme 4.752,00 euros, se décomposant ainsi :
* 259,20 € au titre des loyers échus ;
* 25,92 € au titre de la clause pénale de 10 % sur loyers échus ;
* 4.060,80 € au titre des loyers à échoir ;
* 406,08 € au titre de la clause pénale de 10 % sur loyers à échoir ;
Contrat n°1795163
Condamne la société K&C (SARL) à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme 5.280,00 euros, se décomposant ainsi :
* 288,00 € au titre des loyers échus ;
* 28,80 € au titre de la clause pénale de 10 % sur loyers échus ;
* 4.512,00 € au titre des loyers à échoir ;
* 451,20 € au titre de la clause pénale de 10 % sur loyers à échoir ;
Dit que chacune des sommes ci-dessus portera intérêts au taux prévu à l’article L.441-10 du code de commerce à compter du 1er octobre 2025, date de l’assignation valant mise en demeure.
Déboute la société LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande d’intérêts à compter des mises en demeure des 5 et 25 février 2025.
Déboute la société LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande de capitalisation des intérêts.
Condamne la société K&C (SARL) à restituer le matériel, objet des contrats précités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Dit qu’à défaut de restitution dans ce délai, il sera dû une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une durée maximale de trois mois.
Déboute la société LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande d’indemnité contractuelle de privation de jouissance.
Condamne la société K&C (SARL) à payer à la société LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société K&C (SARL) au paiement des dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 1/10/225 ; soit 82,48 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Dit que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame MORIN Anne-Elisabeth, présidente d’audience, ayant signé le présent jugement avec Madame EBREL Delphine, commis greffière assermentée du tribunal des activités économiques du MANS, présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Chirographaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Suppléant ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Travaux publics ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Expert ·
- Public
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Investissement ·
- Marc ·
- Ministère public ·
- Procédure
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Bilan ·
- Ministère public ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Cession de créance ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Dilatoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Clause de confidentialité ·
- Protocole d'accord ·
- Résiliation ·
- Partie ·
- Tva ·
- Accord ·
- Clause ·
- Matériel
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Eaux ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Enquête ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Avant dire droit ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Public
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Indemnité de résiliation ·
- Achat ·
- Montant
- Construction ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Maçonnerie ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.