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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 29 janv. 2026, n° 2025R00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R,0[Immatriculation 1] 2/2155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
29/01/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 29/01/2026 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 09/12/2025, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée.
SA, [Z]
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Quentin SIGRIST Avocat postulant correspondant : Me Jean-David CHAUDET
DEMANDEUR
SAS BNB PLUS
,
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me, [V], [R] le 29/01/2026.
FAITS ET PROCEDURE
Le 1 juin 2021, la société, [Z] a consenti à la société BNB PLUS (ci-après le « Locataire ») un contrat de location n°290509VL0 portant sur un véhicule de tourisme neuf de marque, [W].
Le gérant de la société BNB PLUS a dûment signé le 1 juin 2021 le contrat de location, auquel étaient jointes les conditions générales et dont il a déclaré avoir « reçu, pris préalablement connaissance et accepté les conditions générales du contrat figurant ci-après ».
Le véhicule a été livré par le garage CGA, [Localité 1] concessionnaire, [W] à, [Localité 2] à la société BNB PLUS le 16 juin 2021, et l’échéancier a été transmis par, [Z] le juin 2021.
L’échéancier prévoyait un remboursement en 60 échéances mensuelles d’un montant de 410,48 € TTC.
La société BNB PLUS a cessé de régler ses échéances de location à compter d’octobre 2024.
Conformément aux stipulations contractuelles, la société, [Z] a adressé au locataire une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2025, la sommant de lui régler la somme de 2 658,12 € correspondant au montant des 5 échéances laissées impayées et aux frais et intérêts contractuels de retard.
Ce courrier n’a pas été retiré par le destinataire.
Cette lettre rappelait expressément que le défaut de paiement dans un délai de huit jours par le Locataire entraînerait la résiliation de plein droit du contrat.
Malgré cette mise en demeure, le Locataire n’a pas régularisé la situation.
Dès lors, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 août 2025, la société, [Z] a renvoyé une copie du courrier du 27 mars 2025. Ce courrier est revenu à l’expéditeur, le facteur n’ayant pu identifier la boite à lettre du destinataire à l’adresse du siège social du locataire.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 29 octobre 2025, signifié non à personne, par Maître, [G], Commissaire de justice à RENNES, la société, [Z] a assigné la SAS BNB PLUS à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu l’alinéa 2 de l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* CONSTATER qu’en application des stipulations de l’article 9 de ses conditions générales, la résiliation du contrat de location avec option d’achat n° 290509VL0 est intervenue de plein droit le 4 avril 2025 ;
* CONDAMNER la société BNB PLUS à payer à titre provisionnel à la société, [Z] la somme de 9 140,43 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 2.061,60 € HT soit 2 462,88 € TTC au titre des 6 loyers mensuels impayés des mois d’octobre 2024 au mois de mars 2025 (6 x 334,40 € HT soit 401,28 € TTC = 2.006,40€ HT soit 2.407.68 € TTC) + (6 x 9,20 € au titre des primes d’assurance groupe non soumise à TVA = 55,20 €);
* 195,24 € au titre des frais de recouvrement (123,14 €) et des intérêts contractuels de retard (72,10 €), conformément aux stipulations de l’article 2.9 des conditions générales et de l’échéancier des loyers ;
* 5 401,93 € HT, soit 6 482,31 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation
Article 9 des conditions générales, se décomposant comme suit :
* 4.681,60 € HT soit 5 617.92 € TTC au titre des 14 loyers à échoir (14 x 334,40 € HT soit 401,28 € TTC) ;
* 383,17 € HT soit 459,80 € TTC au titre de la valeur résiduelle ;
* 337,16 € HT soit 404,59 € TTC au titre de la pénalité de 5% des loyers échus et des loyers à échoir soit (5% x 2.061,60 € HT soit 2.462,88 € TTC au titre des loyers échus et 4 681.60 € HT soit 5 617.92 € TTC au titre des loyers à échoir);
* CONDAMNER la société BNB PLUS à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société, [Z] le véhicule de tourisme de marque, [W], modèle C-HR. Numéro de châssis NMTKZ3BX80R231685, immatriculé n°, [Immatriculation 2], tel que désigné dans la facture n° 166/2106/100410 émise le 16 juin 2021 par la société GCA, [Localité 1] ;
* AUTORISER la société, [Z] à appréhender ledit véhicule, objet du contrat de location avec option d’achat résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNER la société BNB PLUS à payer à la société, [Z] la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R000156 et évoquée à l’audience du 2 décembre 2025 puis renvoyée en raison de l’absence du défendeur, à celle du 9 décembre 2025.
A cette audience, la société BNB PLUS n’était ni présente, ni représentée.
La partie présente a déposé à l’audience son dossier.
L’ordonnance mise en délibérée sera réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 29 janvier 2026.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société, [Z], en demande :
Elle fait valoir ses moyens et prétentions dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle produit :
* Le contrat de location n°290509VIO signé le 1 juin août 2021 entre les sociétés, [Z] et BNB PLUS,
* La mise en demeure du 27 mars 2025, valant résiliation au 4 avril 2025.
* Le décompte des sommes dues.
Elle demande la condamnation de la société BNB PLUS au paiement à titre provisionnel des sommes estimées dues contractuellement.
Pour la société BNB PLUS en défense
La société BNB PLUS n’étant, ni présente, ni représentée à l’audience, le tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 872 du Code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que :
«Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur la régularité de la résiliation du contrat
Au vu des pièces versées au débat il apparait :
* Que le contrat a été régulièrement signé par les parties, et incluait les conditions générales de vente elles-mêmes approuvées.
* Que conformément à l’article 9 des conditions générales de location, la société, [Z] disposait de la faculté de résilier le contrat faute de régularisation par le Locataire des échéances impayées dans les huit jours d’une mise en demeure.
* Qu’une mise en demeure a été régulièrement adressée le 27 mars 2025, et a été suivie par la résiliation du contrat 8 jours plus tard soit le 4 avril 2025.
Le juge constate qu’il n’y a aucune contestation sérieuse susceptible de s’opposer à la résiliation du contrat intervenue régulièrement au visa de l’article 9 des Conditions Générales de location.
Par conséquent, Le juge des référés constatera la résiliation de plein droit du contrat de location n°290509VL0 conclu avec la société BNB PLUS.
Sur la décomposition de la créance de la société, [Z]
Au vu des pièces versées au débat il apparait que la société, [Z] réclame le paiement à titre provisionnel d’une créance de 9 140,43 € TTC sur la société BNB PLUS, dont le décompte a été établi conformément à l’article 9.3 des conditions générales.
La créance se décompose en :
* des arriérés de loyers et primes d’assurance d’octobre 2024 à mars 2025 pour un montant total de 2 462,88 € TTC ;
* de frais de recouvrement à hauteur de 123,14 € et intérêts contractuels de 72,10
€, conformément aux stipulations de l’article 2.9 des conditions générales et de l’échéancier des loyers ;
* et en une indemnité qualifiée de résiliation par, [Z] (montant des loyers restant-5 617,92 € TTC-, majoré du montant égal à l’option d’achat finale-459,80
€ TTC-, augmentée d’une clause pénale de 5% des loyers échus et à échoir-404,59 € TTC) soit un montant de 6 482,31 €.
Sur le montant des arriérés de loyers échus non réglés, et frais de recouvrement et intérêts de retard
Le décompte des loyers impayés d’octobre 2024 à mars 2025 laisse apparaitre un montant de 2 462,88 € non sérieusement contestable.
Les frais de recouvrement et intérêts contractuels pour un montant total de 195,24 € sont clairement stipulés à l’article 2.9 des conditions générales et ne sont pas sérieusement contestables.
La société BNB PLUS sera condamnée à verser à titre de provision à la société, [Z] la somme de 2 462,88 € au titre des loyers impayés et à la somme de 195,24 € au titre des frais de recouvrement et intérêt de retard.
Sur le montant de l’indemnité de résiliation qualifiée comme telle par, [Z]
La société, [Z] réclame au titre de l’indemnité de résiliation le montant des 14 loyers à échoir soit 5 617,92 €, majoré du montant égal à l’option d’achat finale pour 459,80 € augmentée d’une clause pénale de 5% soit 404,59 € soit un montant total au titre de l’indemnité de résiliation la somme de 6 482,31 € TTC.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 novembre 2016 (15-18.185) a jugé dans cet arrêt :
« … ALORS QUE l’indemnité de résiliation égale au montant des mensualités à échoir s’analyse, dans un contrat de location avec option d’achat, en une clause pénale que les juges du fond ont la faculté de réduire ; qu’en s’abstenant de s’interroger sur une éventuelle réduction de
l’indemnité de résiliation stipulée à l’article 10-3 du contrat de location avec option d’achat, prévoyant le versement de la totalité des mensualités à échoir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1152 du code civil ».
La Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 mai 2019 (18-11550) a jugé dans cet arrêt :
« Attendu que, pour répondre à la demande subsidiaire de Mme X… Q… tendant à la réduction de l’indemnité contractuelle de résiliation prévue à l’article 10.3 du contrat de location composée du montant des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation, soit la somme de 52 397,10 euros, et d’une pénalité égale à 10 % de cette somme, soit un montant de 5 239,71 euros, l’arrêt, après avoir prononcé la résiliation de ce contrat aux torts de Mme X… Q…, retient que cette dernière doit être condamnée au paiement des sommes demandées par la société GE, sous déduction de la pénalité de 5 239,71 euros qui, seule, revêt le caractère d’une clause pénale manifestement excessive ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers prévus jusqu’au terme du contrat, dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
En l’espèce, [Z] n’a pas récupéré le véhicule, et compte tenu de la défaillance du débiteur, qui n’a pu être touché, ne sait pas si le véhicule existe toujours et dans quel état il pourrait être.
Au vu du contrat de location (échéancier-pièce 5 du demandeur), à la date de l’assignation, l’option d’achat s’élevait à 6 104,33 €, censée représentée la valeur vénale du véhicule au 27 mars 2025 et 3 673,94 € à la date de l’assignation.
Le véhicule ayant servi déjà plus de 4 ans, le montant calculé par, [Z] n’apparait pas excessif.
Le juge dira que la clause de résiliation réclamée à hauteur de 6 482,31€ est due par la société BNB PLUS.
La société BNB PLUS sera condamnée à verser à titre de provision à la société, [Z] la somme de 6 482,31 € au titre de l’indemnité de résiliation.
Les sommes dues à titre provisionnel par la société BNP PLUS à la société, [Z] seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance.
Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 prévoit que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 sera ordonnée.
Sur la demande de restitution du véhicule et de son appréhension par, [Z]
Au vu des pièces versées au débat il apparait :
* Que l’article 9.3 des conditions générales stipule que dès résiliation du contrat, le locataire immédiatement restituer le bien comme prévu à l’article « fin de location promesses de vente-restitution du bien ».
* Qu’il est établi que le contrat a été résilié en mars 2025, et qu’aucun matériel n’a pu être restitué au loueur.
Par conséquent la société BNB PLUS sera condamnée à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société, [Z], le véhicule de tourisme de marque, [W], modèle C-HR, numéro de châssis NMTKZ3BX80R231685, immatriculé n,°[Immatriculation 2].
Le juge autorisera, [Z] à appréhender ledit véhicule en quelques lieus et en quelques mains qu’il se trouve.
Le concours de la force publique apparait disproportionné, le juge ne l’ordonnera pas.
Article 700 du CPC et dépens
Pour valoir ses droits à la société, [Z] a engagé des frais irrépétibles.
La société BNB PLUS qui succombe sera condamnée à payer à la société, [Z] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société BNB PLUS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* CONSTATONS qu’en application des stipulations de l’article 9 de ses conditions générales, la résiliation du contrat de location avec option d’achat n° 290509VL0 est intervenue de plein droit le 4 avril 2025 ;
* CONDAMNONS la société BNB PLUS à payer à titre provisionnel à la société, [Z] la somme de 9 140,43 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 2 061,60 € HT soit 2.462,88 € TTC au titre des 6 loyers mensuels impayés des mois d’octobre 2024 au mois de mars 2025 (6 x 334,40 € HT soit 401,28 € TTC = 2006,40 € HT soit 2 407.68 € TTC) + (6 x 9,20 € au titre des primes d’assurance groupe non soumise à TVA = 55,20 €);
* 195,24 € au titre des frais de recouvrement (123,14 €) et des intérêts contractuels de retard (72,10 €), conformément aux stipulations de l’article 2.9 des conditions générales et de l’échéancier des loyers ;
* 5 401,93 € HT, soit 6 482,31 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation
* Article 9 des conditions générales, se décomposant comme suit :
* 4 681,60 € HT soit 5 617.92 € TTC au titre des 14 loyers à échoir (14 x 334,40 € HT soit 401,28 € TTC) ;
* 383,17 € HT soit 459,80 € TTC au titre de la valeur résiduelle ;
* 337,16 € HT soit 404,59 € TTC au titre de la pénalité de 5% des loyers échus et des loyers à échoir soit (5% x 2 061,60 € HT soit 2462,88 € TTC au titre des loyers échus et 4 681.60 € HT soit 5 617.92 € TTC au titre des loyers à échoir);
* CONDAMNONS la société BNB PLUS à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société, [Z] le véhicule de tourisme de marque, [W], modèle C-HR, numéro de châssis NMTKZ3BX80R231685, immatriculé n°, [Immatriculation 2], tel que désigné dans la facture n° 166/2106/100410 émise le 16 juin 2021 par la société GCA, [Localité 1] ;
* AUTORISONS la société, [Z] à appréhender ledit véhicule, objet du contrat de location avec option d’achat résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, et déboutons ladite société du surplus de sa demande ;
* ORDONNONS la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNONS la société BNB PLUS à payer à la société, [Z] la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNONS la société BNB PLUS aux entiers dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL
LA GREFFIERE.
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