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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 19 juin 2025, n° 2025006578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006578 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006578
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 19/06/2025
Demandeur (s) : SARLU, [N], [B], [D] 257 Montée du Terral 34430 Saint-Jean-de-Védas SIREN : 823 546 932 Représentant (s) : ME MONSENEGO TISIC ISABELLE
Défendeur (s) : SME, [O] (SAS) 34, Rue De la Forêt-Bâtiment L -Zone Industrielle de la Forêt 91860 Épinay-sous-Sénart SIREN : 798 323 507 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M. Christophe DERRE Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 29/04/2025 – la partie demanderesse : SARLU, [N], [B], [D] a fait donner assignation à la partie défenderesse : SME, [O] (SAS) d’avoir à comparaître le Jeudi 22/05/2025 à 14 h à l’audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour voir :
CONDAMNER LA SME, [O] à régler à la SARLU, [N], [B], [D] la somme de 8.262,44 euros avec intérêts de retard à compter du 12/02/2025 ainsi que 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile et quoique dûment appelée.
SUR CE :
Attendu que selon les dispositions de l’article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l’espèce, qu’en effet la SARLU, [N], [B], [D] a loué à la société SME, [O] des bennes sur les chantiers et a procédé à l’enlèvement des déchets industriels mais que les factures émises n’ont pas fait l’objet de règlement.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christophe DERRE, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNONS SME, [O] (SAS) à payer à la requérante en deniers ou quittances valables, à titre de provision pour les causes sus-énoncées, la somme principale de 8.262,44 euros avec intérêts de retard à compter du 13 février 2025 ;
CONDAMNONS SME, [O] (SAS) à payer à la requérante la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNONS SME, [O] (SAS) aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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