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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 15 sept. 2025, n° 2024F01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01633 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 15 SEPTEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01633
société EXCELIA MADAGASCAR SARL C/ société MONEGASQUE SAMIMEX
DEMANDERESSE
société de droit malgache EXCELIA MADAGASCAR SARL, LOT J 56 B MADAGASCAR, [Adresse 1] (MADAGASCAR),
comparaissant par Maître Cyril JAMES, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Sandrine DACGA DJATCHE, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
société monégasque SAMIMEX,, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 juin 2021, la société SAMIMEX SA a commandé à la société EXCELIA MADAGASCAR SARL 1.000 kg de gousses de vanille noire non fendues de qualité Gourmet au prix de 140 dollars américains le kilogramme.
La vanille a été livrée en 2 palettes à la société TOUTON à, [Localité 1] le 23 juillet 2021.
La société EXCELIA MADAGASCAR SARL reconnait avoir perçu 70.000 USD, soit 50 % du montant de la commande, mais reproche à la société SAMIMEX SA de ne pas en avoir payé le solde.
Elle a alors assigné la société SAMIMEX SA le 30 août 2024 devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à l’audience, la société EXCELIA MADAGASCAR SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 46 du Code de procédure civile français, Vu l’article 69 du Code de droit international privé monégasque, Vu la convention de, [Localité 2] du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, Vu les pièces versées aux débats,
DIRE la SARL Unipersonnelle EXCELIA MADAGASCAR SARL recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER la Société Anonyme Monégasque SAMIMEX à payer à la société EXCELIA MADAGASCAR la somme principale de 70.000 USD, soit 58.853,20 € selon taux de conversion USD/euro au 22 juin 2021,
DIRE ET JUGER que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal applicable à Madagascar à compter du 8 août 2021,
CONDAMNER la Société Anonyme Monégasque SAMIMEX à payer à la société EXCELIA MADAGASCAR la somme de 30.000 € à titre de dommages- intérêts,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société SAMIMEX à payer à la société EXCELIA la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNER la société SAMIMEX aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
La société SAMIMEX SA ne se présente pas à l’audience ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
La société SAMIMEX SA a cependant bien pris connaissance de l’assignation puisqu’elle a écrit le 7 janvier 2025 au greffe en s’étonnant que « le tribunal de commerce de Bordeaux puisse juger et statuer sur le différend
qui oppose la société SAMIMEX SA de droit monégasque à la société EXCELIA de droit malgache ».
MOYENS ET MOTIFS
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
La société EXCELIA MADAGASCAR SARL soutient, au visa de l’article 46 du code de procédure civile, par extension à l’ordre international, que la livraison étant intervenue en France à Bordeaux, le tribunal de commerce de Bordeaux est compétent.
Elle expose que le code de droit international privé monégasque prévoit en matière d’obligations contractuelles que, dans un contrat de vente, le contrat est régi par la loi de l’Etat du vendeur, soit le droit de Madagascar. Madagascar étant signataire de la convention de, [Localité 2], c’est cette convention qui régit la relation contractuelle entre les sociétés EXCELIA MADAGASCAR SARL et SAMIMEX SA.
Elle expose qu’aucune réserve n’a été émise à la livraison, mais que la société TOUTON aurait averti la société SAMIMEX SA qu’une partie de la vanille était atteinte de moisissure. La société TOUTON, destinataire final de la marchandise, a confirmé que la marchandise non-conforme avait été remplacée. Elle développe que la société TOUTON a payé à la société SAMIMEX SA la somme de 179.350,00 € correspondant à la facture que lui a adressé la société SAMIMEX SA. Elle affirme que la société SAMIMEX SA ne lui a jamais réglé le solde mais qu’elle s’est reconnue débitrice de la somme de 70.000 USD.
SUR CE
Sur la compétence du tribunal
Le bon de commande, signé des deux parties, versé au débat vaut contrat mais ne fait mention d’aucune clause attributive de juridiction.
Les deux parties au litige étant des sociétés enregistrées dans des Etats tiers à l’Union européenne, la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne (Cass. civ., 19 octobre 1959, arrêt Pelassa et Cass. civ., 30 octobre 1962, arrêt Scheffel).
L’article 46 du code de procédure civile français dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que les marchandises commandées devaient être mises à disposition au transitaire, [S], [E] et ont été livrées à la société TOUTON à, [Localité 1].
En conséquence, et vu les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, les deux parties étant des sociétés commerciales, le tribunal de commerce de Bordeaux se déclarera compétent pour connaître du litige.
Sur la non comparution de la société SAMIMEX SA
Constatant la non-comparution de la société SAMIMEX SA et la régularité de son assignation par signification à l’étranger conformément à la
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale de la Haye du 15 novembre 1965, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable
Le bon de commande, signé des deux parties, versé au débat présente des éléments d’extranéité en ce qu’il a été passé entre une société de droit monégasque et une société de droit malgache ; il stipule la commande de gousses de vanille. Il s’agit donc d’un contrat international de vente de marchandises, mais il ne fait mention d’aucune clause de loi applicable.
Aux termes de l’article premier de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises de, [Localité 2] de 1980, la Convention s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents lorsque ces États sont des États contractants ou lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un État contractant.
Si Madagascar a adhéré le 24 septembre 2014 à cette convention, tel n’est pas le cas de la principauté de, [Localité 3].
Mais l’article 69 du code de droit international privé monégasque dispose qu’à défaut de choix, le contrat est régi par le droit de l’État sur le territoire duquel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique à son domicile, et que la partie qui doit fournir la prestation caractéristique est, dans le contrat de vente, le vendeur.
En l’espèce, le vendeur est la société EXCELIA MADAGASCAR SARL. L’application du droit monégasque conduit donc à faire régir le contrat de vente objet du litige par le droit malgache.
Madagascar ayant adhéré à la Convention de, [Localité 2] et la vente n’étant pas exclue de son champ d’application en raison de son objet (marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique), de sa nature (vente aux enchères, vente sur saisie ou autre vente judiciaire), ou de la nature des marchandises (valeurs mobilières, effets de commerce, monnaies, navires, bateaux, aéroglisseurs, aéronefs ou électricité), c’est donc cette convention qui régit les relations contractuelles entre les parties à l’instance.
Au fond,
L’article 61, 1) de la convention précitée dispose que :
« Si l’acheteur n’a pas exécuté l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la présente Convention, le vendeur est fondé à:
a) Exercer les droits prévus aux articles 62 à 65;
b) Demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77. Son article 62 énonce :
Le vendeur peut exiger de l’acheteur le paiement du prix, la prise de livraison des marchandises ou l’exécution des autres obligations de l’acheteur, à moins qu’il ne se soit prévalu d’un moyen incompatible avec ces exigences. »
En l’espèce, la société SAMIMEX SA, dans son message électronique adressé à la société EXCELIA MADAGASCAR SARL le 12 septembre
2022, en réponse à sa demande en paiement de 27.040 $, après que la société EXCELIA MADAGASCAR SARL a accepté une réduction du prix, expose : « Nous avons bien reçu une tonne de vanille : vanille gourmet.
Je vous précise que la vanille gourmet a un taux de vanilline de 1,6 % minimum or votre marchandise présentait une analyse de 1,1 %.
En droit commercial, il s’agit d’un, [Z], c’est-à-dire marchandise non conforme au bon de commande ; là encore Samimex aurait pu vous faire un procès et saisir toutes mes marchandises d’Excelia qui arrivaient en France avec saisie des marchandises. […]
Aussi le solde de 27 000 USD, nous apprécierions que vous fassiez un geste commercial car dans votre démarche vous ne tenez pas compte du change bancaire défavorable et des problèmes récurrents que nous continuons à gérer. Nous sommes tout à fait d’accord. […] »
La société EXCELIA MADAGASCAR SARL a répondu à ce message le 13 septembre 2022 :
« Nous vous remercions pour votre e-mail.
La société Excelia a beaucoup souffert de cette situation. Nous avons perdu beaucoup d’argent sur cette affaire mais nous avons respecté nos engagements et on a montré notre bonne foi sur chaque étape. Nous avons été bloqués plusieurs mois sans pouvoir travailler et perdu nos clients, ensuite maintenant nous avons aussi perdu notre agrément de vanille.
Merci de faire le virement cette semaine et dite nous quand est ce que nous pourrions récupérer les 250 kg dans votre entrepôt.
Merci pour votre compréhension. »
La société EXCELIA MADAGASCAR SARL verse enfin au débat une copie d’un courrier adressé par son conseil le 10 décembre 2023 à la société SAMIMEX SA :
« [ … ]
Il ressort toujours de nos échanges avec notre cliente que vous reconnaissez lui devoir 70 000 USD et après apurement de plusieurs dépenses, vous proposez de lui payer pour solde de tout compte la somme totale de 27 040 USD (voir votre mail du 05/08/2022) qu’elle a d’ailleurs accepté par mail du 08/09/2022 afin de clore définitivement cette transaction qui lui a causé d’énormes préjudices.
[…]
Contre toute attente, et par mail du 12/09/2022, vous avez présenté une tout autre situation à notre cliente la menaçant même de poursuites judiciaires pour, [Z], et en exigeant d’elle un nouveau geste commercial sur la somme de 27 040 USD que vous avez pourtant pris l’engagement de solder dans de brefs délais.
Rendu à ce jour, aucun paiement n’a été fait par vous malgré les multiples relances de notre cliente qui se sent abusée par un partenaire commercial en qui elle avait toute confiance.
Vous conviendrez avec nous que votre attitude est anti-commercial et frise même l’escroquerie dès lors que vous avez réussi à convaincre notre cliente de vous céder sa marchandise que vous refusez de payer alors même que cette marchandise a été revendue à vos clientes qui du reste ne se plaignent point et affirment avoir réglé vos factures (société TOUTON).
Aussi, dans un esprit de règlement amiable, nous vous saisissons par la présente pour vous prier de régler contre bonne et valable quittance la somme totale de 37 040 USD représentant tant le principal de votre dette que les frais de recouvrement de ladite créance.
[…] »
Le tribunal relève qu’aucune autre pièce n’est versée au débat et que la société EXCELIA MADAGASCAR SARL ne démontre pas avoir expédié ce dernier courrier.
Le tribunal déduit du tout que la prétention de la société EXCELIA MADAGASCAR SARL de voir condamner la société SAMIMEX SA à lui payer la somme de 70.000 USD n’est pas fondée et la rejettera.
Par ailleurs, l’article 74 de la convention de, [Localité 2] dispose, à propos des dommages et intérêts :
« Les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l’autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat. »
La société EXCELIA MADAGASCAR SARL n’ayant pas démontré la contravention au contrat prétendument commise par la société SAMIMEX SA sera déboutée de sa prétention à des dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société EXCELIA MDAGASCAR sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société SAMIMEX SA,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Se déclare compétent pour statuer sur le litige objet de la présente instance,
Déboute la société EXCELIA MADAGASCAR SARL de toutes ses prétentions,
Condamne la société EXCELIA MADAGASCAR SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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