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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 26 nov. 2025, n° 2025P01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P01328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 NOVEMBRE 2025
Composition du tribunal :
L’affaire a été débattue en chambre du conseil le 24 novembre 2025 devant le tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Pierre-Jean CLERVAL Mme Dominique ARCOS
qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil
Assistés de Mme Hermine PLEISSINGER, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe le 14 Novembre 2025 par :
SAS LOUNGE GREEN [Adresse 1]
Et ci-après désigné comme étant le débiteur,
Attendu qu’il est immatriculé au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 985044791,
Attendu que le débiteur possède la qualité de commerçant,
Attendu qu’il a été appelé à comparaître selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements,
Attendu que les représentants du personnel ont été appelés en Chambre du Conseil par lettre du greffe en date du 14 Novembre 2025,
Attendu que le débiteur a comparu en la personne de : M. [R] [X], gérant de la SARL IKOLINE HOLDING, elle-même présidente de la SAS LOUNGE GREEN,
Attendu que le représentant du personnel a comparu en la personne de M. [Y] [H],
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Qu’en outre, le débiteur, dans la déclaration prévue à l’article R.640-1 du code de commerce, établit qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement.
Attendu par ailleurs qu’après avoir recueilli à l’audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies que les cotisations URSSAF ne sont plus réglées depuis le 15 août 2025, qu’en conséquence, le tribunal retiendra cette date comme date de cessation des paiements,
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS LOUNGE GREEN49 [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 15 Août 2015 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [L] [N], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [W] [M].
Nomme SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [F] [Z], Mandataire judiciaire
[Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [R] [X], gérant de la SARL IKOLINE HOLDING, elle-même présidente de la SAS LOUNGE GREEN, dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne Me [C] [O], [Adresse 5], commissaire-priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 26 Novembre 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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