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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 17 avr. 2026, n° 2025013238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013238
Numéro PC : 4148093
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/04/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 1]
Défendeur (s) MEKTOUB (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 819 516 329 Représentant(s) : MAITRE [Localité 1] JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Jean-Yves DELEUZE
Juges : M. Stéphane NAVARRO
M Marc SEGURET
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience en chambre du conseil du 10/04/2026
Faits et Procédure :
Par jugement en date du 26/08/2022, ce Tribunal a prononcé à l’égard de la SARL MEKTOUB, sise [Adresse 3], une procédure de redressement judiciaire.
Ce Tribunal a désigné Monsieur [D] [K], juge commissaire, la SARL EPILOGUE, représentée par Maître [P] [I].
Le Tribunal a arrêté un plan de continuation en date du 15/09/2023, organisant le complet apurement du passif sur 5 ans.
A la date du 3 avril 2026, la SARL EPILOGUE, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL MEKTOUB, a déposé au Greffe de ce Tribunal un rapport sur la situation de cette entreprise, en l’état de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de régler les créanciers et en conséquence, de respecter les dispositions du plan relatives à l’apurement du passif.
Le débiteur s’est présenté à l’audience du 10/04/2026 et a indiqué que son entreprise n’était pas en état de cessation de paiements et n’avait pas créé de dette postérieure au jugement d’homologation du plan.
La SARL EPILOGUE, Commissaire à l’Exécution du Plan, a fait part au Tribunal de ses observations.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SARL MEKTOUB ne justifie pas avoir exécuté les obligations contractées dans le cadre de son plan de continuation et qu’en conséquence, il convient, en application des articles L.626-27 alinéa 3 de prononcer la résolution du plan et d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, aucune dette postérieure au jugement d’homologation du plan n’ayant en l’état été créée.
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Vu les dispositions de l’article L.626-27 alinéa 3 du Code de commerce,
Déclare résolu le plan de redressement arrêté par le Tribunal le 15/09/2023 organisant un apurement du passif,
Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL MEKTOUB,
Nomme Monsieur [T] [C] en qualité de Juge commissaire,
Désigne la SARL EPILOGUE représentée par Maître [P] [I] en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la mission de la SARL EPILOGUE représentée par Maître [P] [I], commissaire à l’Exécution du Plan.
Dit que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 05/06/2026 à 8 h 30 et constate que l’indication de cette date a été donnée à l’audience.
Ordonne la désignation de SCP [O] [W] et [B] [E], Société civile professionnelle de commissaires de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée prévue à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Invite s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe.
Fixe à 18 mois le délai d’établissement de la liste des créances déclarées. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Le Greffier
Le Président.
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