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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 10 mars 2025, n° 2023048713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023048713 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval représenté par Me Nicolas DUVAL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 10/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023048713
ENTRE :
SAS BLACK ROCK 1, dont le siège social est 33, rue Pascal 75013 Paris – RCS B 534257662
Partie demanderesse : assistée du cabinet SOLON AVOCATS – Me Olivier MORIN Avocat (toque P0408) (RPJ073267) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL – Me Nicolas DUVAL Avocat (P493)
ET :
1) SAS PRIUM CONSULTING, dont le siège social est 11, boulevard Brune 75014 Paris – RCS B 750657561
Partie défenderesse : assistée de AARPI BOURDON et ASSOCIES- Me Bertrand REPOLT – Avocat (R143) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
2) Mme [B] [E], demeurant 2 ter, rue de l’Abbé Pouchard 94160 Saint-Mandé
Partie défenderesse : comparant par Me Sonia MAKOUF Avocat au barreau du Val de Marne – 81 avenue Foch 94100 Saint-Mandé (RPJ307056)
3) M. [I] [X], demeurant Hameau de Lachamp 26740 La Coucourde Partie défenderesse : non comparante
4) M. [Q] [C], demeurant 17, rue du Collège 65500 Vic-en-Bigorre Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
Fin 2021, par contrat oral, la Sas Black Rock 1 confiait à Madame [B] [E] la maîtrise d’œuvre pour la rénovation et l’aménagement de son local professionnel du 33, Rue Pascal Paris 13.
Madame [E], enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 750 657 561 et salariée portée par la Sas Prium Consulting société de portage salariale, percevait un premier acompte de 50% de ses honoraires soit la somme de 2 430 euros TTC.
Afin d’effectuer ces travaux, Madame [E] proposait à Black Rock les services de Monsieur [X], entrepreneur individuel sous l’enseigne [X] Bat Service.
Avant même le commencement des travaux Monsieur [X] exigeait le versement d’un acompte de 27 750,12 euros TTC que Black Rock réglait en 2 fois les 31 janvier et 1 er février 2022.
Par mail du 5 février 2022, Madame [E] confirmait à Black Rock la réception de l’acompte de 27 750,12 euros TTC par Monsieur [X] et confirmait également la date de démarrage des travaux le 3 mars 2022.
Dans ce même mail Madame [E] annexait le contrat de travaux qui stipule en son article 2.3 que : « les prestations seront exécutées dans un délai de 4 mois à démarrage du chantier », sous peine des pénalités de retard de 80 euros par jour prévues au même article.
Le 3 mars 2022, jour de démarrage du chantier, aucun ouvrier ne se présentait sur le chantier pour le compte [X] Bat Services, bien plus Black Rock devait apprendre ultérieurement que Monsieur [X] avait déclaré la cessation de son activité avant même de percevoir l’acompte de 27 750,12 euros TTC versé par Black Rock.
Afin de remédier à cette situation, Madame [E] recommandait alors Monsieur [Q] [C], également entrepreneur individuel, en assurant Black Rock que Monsieur [X] lui transférerai l’acompte de 27 750,12 euros, ce que Monsieur [X] ne fera pas.
Monsieur [C] percevait lui aussi plusieurs acomptes pour un total de 30 456 euros TTC, avant d’abandonner lui-même le chantier.
De même Madame [E] invoquait des problèmes familiaux pour mettre fin à sa mission. Finalement Black Rock s’est vue contrainte de faire appel à des entreprises tierces afin de remédier aux malfaçons et aux non-façons constatées.
En définitive le chantier démarrait le 12 mars 2023, soit avec un an de retard. C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure :
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
* Par acte extrajudiciaire du 1 er août 2023, signifié à personne se disant habilitée, la Sas Black Rock 1 assigne la Sas Prium Consulting devant le tribunal de commerce de Paris devenu tribunal des activités économiques de Paris le 1 er janvier 2025.
* Par acte extrajudiciaire du 24 août 2023, délivré dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la Sas Black Rock 1 assigne Madame [B] [E] devant le tribunal des activités économiques de Paris.
* Par acte extrajudiciaire du 2 août 2023, délivré dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la Sas Black Rock 1 assigne Monsieur [I] [X] devant le tribunal des activités économiques de Paris.
* Par acte extrajudiciaire du 10 août 2023, délivré dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la Sas Black Rock 1 assigne Monsieur [Q] [C] devant le tribunal des activités économiques de Paris.
A l’audience du 26 septembre 2024, la Sas Black Rock 1 demande au tribunal, par ses conclusions en réplique n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1242 et 1792-1 du Code civil,
* Condamner solidairement PRIUM CONSULTING, Madame [E], Monsieur [X] et Monsieur [C] à verser à BLACKROCK la somme de 15.709,52 euros correspondant aux montants réglés par BLACKROCK sans contrepartie ;
* Condamner solidairement PRIUM CONSULTING, Madame [E], Monsieur [X] et Monsieur [C] à verser à BLACKROCK la somme de 68.800 euros en application des pénalités de retard contractuelles, somme à parfaire ;
* Condamner in solidum PRIUM CONSULTING, Madame [E], Monsieur [X] et Monsieur [C] à verser, chacun, à BLACKROCK, la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 23 mai 2024, la Sas Prium Consulting demande au tribunal, par ses conclusions en défense n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1101,1194,1199,1216 et suivants et 1242 du Code civil Vu les articles 200 et suivants et 700 du Code de procédure civile,
* Ecarter des débats les pièces adverses n°14 et 18 produites par la société BLACK ROCK 1 pour irrespect des conditions de forme des attestations ;
* Débouter la société BLACK ROCK 1 de sa demande de condamnation de la société PRIUM CONSULTING à lui verser la somme de 19.808 euros (sic) correspondant aux montants prétendument réglés sans contrepartie ;
* Débouter la société BLACK ROCK 1 de sa demande de condamnation de la société PRIUM CONSULTING à lui verser la somme de 54.480 euros (sic) correspondant aux pénalités de retard contractuelles prétendument applicables ;
* Débouter la société BLACK ROCK 1 de sa demande de condamnation de la société PRIUM CONSULTING à lui verser la somme de 6.000 euros (sic) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* Condamner la société BLACK ROCK 1 à payer à la société PRIUM CONSULTING la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société BLACK ROCK 1 aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 7 novembre 2024, Madame [B] [E] demande au tribunal, par ses conclusions en défense n°3 et dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Débouter la société BLACK ROCK de sa demande de condamnation à l’égard de Madame [B] [E] au paiement de la somme de 15 709,52 euros au titre des sommes prétendument versées sans contrepartie ;
* Débouter la société BLACK ROCK de sa demande de condamnation à l’égard de Madame [B] [E] au paiement de la somme de 68 800 euros au titre des pénalités de retard ;
* Condamner in solidum les sociétés [X] BATIMENT SERVICES et TCE au paiement des indemnités de retard ;
* Rejeter la demande de condamnation à l’égard de Madame [B] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société BLACKROCK au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société BLACKROCK aux entiers dépens.
Messieurs [I] [X] et [Q] [C] n’ont pas déposé de conclusions en défense.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
A l’audience du 31 janvier 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, après avoir après pris acte de ce que Messieurs [I] [X] et [Q] [C] bien que régulièrement convoqués ne se sont pas constitués, n’ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
* La Sas Black Rock 1 demanderesse soutient que :
* Madame [E] est coupable de manquements à ses obligations contractuelles en tant que maître d’œuvre en charge du pilotage et de la coordination du chantier, et que, de ce fait, la Sas Prium Consulting engage sa responsabilité au titre des fautes commises par ses salariés portés.
* Messieurs [X] et [C] ont tous deux abandonné le chantier contraignant la demanderesse à recourir à des entreprises tierces afin de remédier aux désordres constatés et de terminer le chantier.
* La Sas Prium Consulting défenderesse réplique que :
* Les fautes de Madame [E] ne sont pas démontrées et que Black Rock 1 ne justifie pas du quantum du préjudice allégué.
* Madame [B] [E] défenderesse réplique que :
* Les fautes qui lui sont imputées ne sont pas démontrées, notamment en raison de l’absence de lien contractuel avec [X] Bâtiment et TCE, et que par conséquent leurs défaillances ne lui sont pas imputables et tout particulièrement les retards entrainant des pénalités.
* Messieurs [I] [X] et [Q] [C] n’ont fait valoir aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal :
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la recevabilité :
Attendu que Monsieur [I] [X] régulièrement assigné et convoqué n’a pas conclu et n’est pas présent, ni représenté ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée selon les articles 656 et 658 du Code de procédure civile,
Que le tribunal de commerce de Paris est compétent en raison de la pluralité de défendeurs, Que Monsieur [I] [X], entrepreneur individuel, bien que radié d’office le 31 janvier 2022 ne fait pas l’objet de procédure collective et accomplit régulièrement des actes de commerce,
Que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public, Le tribunal dira la demande recevable.
Attendu que Monsieur [Q] [C] régulièrement assigné et convoqué n’a pas conclu et n’est pas présent, ni représenté ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée selon les articles 656 et 658 du Code de procédure civile,
Que le tribunal de commerce de Paris est compétent en raison de la pluralité de défendeurs, Que Monsieur [Q] [C], entrepreneur individuel, ne fait pas l’objet de procédure
collective et accomplit régulièrement des actes de commerce,
Que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public, Le tribunal dira la demande recevable.
Sur la somme de 15 709,52 euros HT réglée sans contrepartie :
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu que l’article 1242 du Code civil dispose que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés » ;
Concernant Monsieur [X] :
Attendu que c’est par contrat du 17 janvier 2022 que Monsieur [I] [X] s’est engagé envers Black Rock a exécuté les prestations avec la précision suivante en son article 2.3 que : «les prestations seront exécutées dans un délai de 4 mois à démarrage du chantier »;
Attendu au surplus que Monsieur [I] [X] a perçu un acompte de 27 750,12 euros TTC versé en 2 fois les 31 janvier 2022 et 1 er février 2022 alors même que Monsieur [X] avait déjà décidé de la cessation de son activité et avait obtenu la radiation d’office de son entreprise individuelle du Registre National des Entreprises le 31 janvier 2022 avant le versement complet de l’acompte de 27 750,12 euros TTC ;
Attendu que Madame [E] a précisé dans un mail du 5 février 2022 que les travaux devaient démarrer le 3 mars 2022 mais qu’à cette date aucun ouvrier ne s’est présenté sur le chantier de la part de Monsieur [X] ;
Concernant Monsieur [Q] [C] :
Attendu que c’est par contrat du antidaté du 17 janvier 2022 que Monsieur [Q] [C] s’est engagé envers Black Rock a réaliser les travaux dans un délai de 4 mois conformément à l’article 2.3 du contrat ;
Attendu que Monsieur [C] a également perçu plusieurs acomptes pour un montant total de 30 456 euros TTC et qu’il n’a pas exécuté de prestations à hauteur de l’acompte perçu ;
Concernant Madame [B] [E] :
Attendu que c’est par contrat oral que Black Rock a confié à Madame [E] la maîtrise d’œuvre de son chantier visant à la rénovation de son local professionnel du 33, Rue pascal à Paris 13 ;
Attendu que, bien qu’oral, le contrat de maîtrise d’œuvre s’exprime pleinement, dans sa dimension de devoir de conseils envers le maître d’ouvrage, lors de la présentation par Madame [E] des entrepreneurs individuels [I] [X] et [Q] [C] à Black Rock ;
Attendu que Madame [E] confirme également ses fonctions de maître d’œuvre en ce qu’elle a appelé au règlement des acomptes en faveur des entreprises individuelles présentées par elle-même, que c’est elle également qui informe Black Rock de la date de démarrage du chantier le 3 mars 2022 par son mail du 5 février 2022 et qui confirme par le même mail la réception par Monsieur [X] de la totalité de l’acompte de de 27 750,12 euros TTC.
Attendu enfin que c’est Madame [E] qui informe Black Rock que, suite à la défection de Monsieur [X], ce dernier transférera l’acompte de 27 750,12 euros TTC à Monsieur [C], ce qu’il n’a en réalité jamais fait ;
Attendu que Monsieur [C], après un début d’exécution, abandonnera lui également le chantier en février 2023 après avoir perçu l’acompte de 30 456 euros TTC appelé par Madame [E] qui, elle aussi, quittera le chantier pour raisons familiales et n’y reviendra qu’à une date à laquelle les travaux auraient déjà dus être terminés ce qui naturellement la prive de prétendre avoir exercé ses fonctions de maître d’œuvre d’exécution pour lesquelles elle a été rémunérée ;
Concernant la Sas Prium Consulting :
Attendu que Madame [B] [E] exerçait son activité en tant que salariée de l’entreprise de portage salariale Prium Consulting ;
Attendu qu’à ce titre la Sas Prium Consulting se trouve responsable des fautes commises par sa salariée ;
Attendu enfin que, du décompte de Madame [E] elle-même, la valeur des travaux accomplis représente une somme de 36 295,48 euros HT, de laquelle Black Rock déduit justement la somme de 3 500 euros HT au titre d’une VMC réglée mais jamais livrée, soit une valeur de travaux ramenée à la somme de 32 795.48 euros HT (36 295,48 – 3 500);
Attendu que Black Rock à versé à Messieurs [X] et [C] la somme totale de 58 206,12 euros TTC soit 48 505 euros HT, Black Rock considère avoir versé la somme de 15 709,52 euros HT sans contrepartie (58 206.12 – 48 505) ;
Attendu que les manquements contractuels de Messieurs [X] et [C] sont ainsi avérés, que les fautes commises par Madame [E] dans le cadre de ses fonctions de maître d’œuvre sont rapportées et que la responsabilité de la Sas Prium Consulting est établie ;
En conséquence le tribunal :
* Condamnera solidairement Monsieur [I] [X], Monsieur [Q] [C], Madame [B] [E] et la Sas Prium Consulting à payer à la Sas Black Rock 1 la somme de 15 709,52 euros correspondant aux montants réglés par Black Rock sans contrepartie.
Sur les pénalités de retard de 68 800 euros :
Attendu que l’article 1199 du Code civil dispose que « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.»
Attendu que les 2 contrats liant Black Rock à Monsieur [I] [X] et à Monsieur [Q] [C] tous deux en date du 17 janvier 2022 stipulaient une durée de travaux de 4 mois avec une date de démarrage précisée par Madame [E] au 3 mars 2022, la date prévisible de fin de travaux était arrêtée au 3 juillet 2022 ;
Attendu que les défections des entrepreneurs individuels ont généré un retard très important dans l’accomplissement des travaux qui, à la date des conclusions de la demanderesse, n’étaient toujours pas terminés soit 860 jours après la date de fin de travaux contractuellement prévue ;
Attendu que la date de fin de travaux du 3 juillet ressort des contrats liant Black Rock à Messieurs [X] et [C] mais que Madame [E] n’est pas partie au contrat.
En conséquence le tribunal :
* Condamnera solidairement Monsieur [X] et Monsieur [C] à verser à la Sas Black Rock 1, au titre des pénalités de retard, une somme que le tribunal limitera à 68 800 euros calculée à la date de communication des conclusions de la demanderesse le 7 novembre 2024, déboutant la Sas Black Rock de sa demande à l’encontre de Madame [E] et de la Sas Prium Consulting.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Sas Black Rock 1 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner in solidum Monsieur [X], Monsieur [C], Madame [E] et la Sas Prium Consulting à payer à la Sas Black Rock 1 la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens seront supportés par Monsieur [X] qui succombe à l’instance.
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Condamne solidairement Monsieur [I] [X], Monsieur [Q] [C], Madame [B] [E] et la Sas Prium Consulting à payer à la Sas Black Rock 1 la somme de 15 709,52 euros correspondant aux montants réglés par Black Rock 1 sans contrepartie,
* Condamne solidairement Monsieur [X] et Monsieur [C] à verser à la Sas Black Rock 1 la somme de 68 800 euros au titre des pénalités de retard,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Condamner in solidum Monsieur [X], Monsieur [C], Madame [E] et la Sas Prium Consulting à payer à la Sas Black Rock 1 la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamne Monsieur [I] [X] aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2025, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese, M. Eric Pierre
Délibéré le 7 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier
Le greffier
Le président.
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