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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 28 avr. 2026, n° 2025J00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J00350 – 2611800069/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 28/04/2026 à SELARL C2M – Me Damien MISSILLIER Copie exécutoire délivrée le 28/04/2026 à La société [T]
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 10.12.2025, la SELARL [B] ([B]), agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Q], a assigné la SAS [T] – CLINIQUE LES DEUX LYS ([T]) à comparaître à l’audience du 20.01.2026 du Tribunal de commerce d’Annecy afin de la voir condamnée, à titre principal à lui payer la somme de 11 520 € par suite d’impayés.
Inscrite au rôle sous le n° 2025J00350, l’affaire après renvoi a été retenue à l’audience du 24.02.2026 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 21.04.2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 28.04.2026.
A l’audience du 24.02.2026, la société [T] n’était ni présente, ni représentée et n’a pas déposé de conclusions pour sa défense.
LES FAITS :
[Q] exerçait une activité de consultant en recrutement pour les entreprises.
Le 31.10.2024, elle est placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce d’ANNECY qui désigne [B] représentée par Maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
[V] relève que [K] MONT [D] est redevable auprès de [Q] d’une somme de 11 520 € au titre de 2 factures.
Le 27.11.2024, [B] invite par courrier [K] MONT [D] à procéder au règlement de ces factures, sans succès.
Le 14.01.2025, [B] adresse à [K] MONT [D] une première mise en demeure par LRAR réceptionnée le 21.01.2025, restée sans effet.
Le 30.07.2025, une seconde mise en demeure est adressée, par LRAR réceptionnée le 04.08.2025.
Aucun règlement n’étant intervenu, [B] engage la présente procédure.
Lors de l’audience, [B] informe le tribunal que le paiement est intervenu, et limite sa demande à l’application de l’article 700 du CPC.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de sa demande, [B] expose principalement au tribunal :
[Q] a réalisé deux prestations au profit de [K] MONT [D] en avril et juin 2024 donnant lieu à l’émission de deux factures :
* Facture n° F-2024-04-256 du 26.04.2024, d’un montant de 4 680 € HT, soit 5 616 € TTC,
* Facture n° F-2024-06-339 du 11.06.2024, d’un montant de 4 920 € HT, soit 5 904 € TTC. Soit un total de 11 520 € TTC.
En dépit d’un courrier de rappel et de deux mises en demeure, aucun paiement n’est intervenu et [K] MONT [D] était toujours débitrice de la somme de 11.520 € TTC lors de son assignation.
La SELARL [B], agissant ès qualités, était dès lors bien fondée à en réclamer le paiement.
Suite à son assignation, [K] MONT [D] a procédé au paiement de la somme de 11.520 €.
Il serait cependant inéquitable que [B] supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera alloué une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
[T] sera en outre condamnée aux dépens.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et 1342 et suivants du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats.
* Déclarer la demande de là SELARL [B], agissant ès qualités, recevable et bien fondée, et en conséquence ;
* CONDAMNER la SAS [T] CLINIQUE LES DEUX LYS à payer à la SELARL [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Q], la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS [T] CLINIQUE LES DEUX LYS aux entiers dépens.
Pour sa part, [K] MONT [D] n’a pas déposé de conclusions pour sa défense, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
[T] a été régulièrement convoquée à l’audience et ne s’est pas présentée. L’article 472 du Code de Procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande :
[V] produit aux débats les documents
* Pièce 1 : Extrait Kbis SAS [Q],
* Pièce 2 : Extrait BODACC,
* Pièce 3 : Extrait Kbis SAS [T],
* Pièce 4 : Lettre de mission du 01.05.2023,
* Pièce 5 : Factures F-2024-04-256 et F-2024-06-339,
* Pièce 6 : Courriers du 27.11.2024,
* Pièce 7 : Mise en demeure du 21.01.2025,
* Pièce 8 : Mise en demeure du 04.08.2025.
L’examen des pièces produites et le paiement intervenu avant l’audience permettent d’établir la réalité de la dette lors de l’assignation et la résistance opposée par [K] MONT [D] dans son paiement. La demande de [B] est donc régulière, recevable et bien fondée.
Par son absence aux débats, [K] MONT [D] a renoncé à contester cette demande.
En conséquence, le paiement étant intervenu entre temps, la demande principale est sans objet mais il y a lieu de faire droit à la demande de [B] sur l’application de l’article 700 du CPC.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, faute de voir entrepris le moindre début de paiement, [B] a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 1 500 €, [K] MONT [D] sera condamnée à payer ce montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de [T].
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu’elle ne soit pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de Commerce d’Annecy,
JUGE les demandes de la société [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Q] régulières, recevables et bien fondées ;
CONDAMNE la société [T] – CLINIQUE LES DEUX LYS à payer la somme de 1 500 € à la société [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Q] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [T] – CLINIQUE LES DEUX LYS aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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