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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 10 oct. 2025, n° 2025036043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025036043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025036043
ENTRE :
SAS METAL SYSTEM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 378155766
Partie demanderesse : assistée de Me Pierre PALOMBA, avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377)
ET :
SAS PROJET L, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 894347863
Partie défenderesse : comparant par Me Anaïs SAUVAGNAC, avocat (C2437)
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la SAS METAL SYSTEM une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 25 février 2025 par le Président du tribunal de céans. La SAS PROJET L y a fait opposition par courrier du 08 avril 2025.
Les parties sont convoquées à l’audience publique du 11 septembre 2025.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 10 septembre 2025 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera annexée à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 7 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord signé le 10 septembre 2025 entre les parties, conclu dans les termes de l’article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 7 dudit protocole.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 68,71 € dont 11,24 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Gérard Palti, président, présidant l’audience, M. Hugues Renaut et M. Gabriel Levy juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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