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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 16 janv. 2025, n° 2023006813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023006813 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : [K] [N] [M] [B] épouse [K] / SARL FO URNIL SAMMARTANO WALTER
ROLEGENERAL : N° 2023 006813
JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : Monsieur [N] [K] et Madame [B] [M] épouse [K], domiciliés ensemble [Adresse 1],
Demandeurs comparant par Maître Vincent DEBORDES suppléant Maître Camille GARNIER, SELAS CABINET ESTRAMON, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL FOURNIL SAMMARTANO WALTER, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Julien BORDIER, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 12 septembre 2024, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur Bernard NOËL, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
Le 3 août 2022, la société FOURNIL SAMMARTANO WALTER a acquis par acte sousseing privé auprès de Monsieur [N] [K] et de Madame [B] [M] épouse [K], l’intégralité des actions de la société BOULANGERIE PATISSERIE PIZZA [K], Société par actions simplifiée, identifiée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 403 671 860, dont le siège social est sis [Adresse 3].
La cession est intervenue moyennant le paiement par la société FOURNIL SAMMARTANO WALTER du prix provisoire de 1.146.270,58 euros ainsi que prévu par le protocole de cession en son article 4.6.1 « Détermination du prix ».
L’article 4.6.1 du protocole de cession prévoyait également la révision du prix provisoire à la hausse ou à la baisse d’une somme égale à 100 % de la variation des capitaux propres (ligne DL du formulaire 2051 de la liasse fiscale) entre les comptes annuels arrêtés le 30 septembre 2021 et ceux apparaissant sur les Comptes de Référence.
Le protocole définissait en son article 4.1 les Comptes de Référence comme suit : « Comptes de Référence : désigne une situation comptable arrêtée au 31 juillet 2022, établie sous forme de bilan à la diligence et sous la responsabilité des Cédants, au plus tard dans les 60 jours à compter de la Date de Cession, par l’expert-comptable de la Société et aux frais de celle-ci. ».
Le même article 4.1 du protocole de cession prévoyait également les dispositions suivantes : « Dès leur établissement, les Comptes de Référence seront communiqués au Bénéficiaire, qui, à
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°19
compter de cette communication, disposera d’un délai de TRENTE (30) jours pour les examiner et les faire examiner par l’expert-comptable de son choix, dont il acquittera les frais.
A défaut de demandes de modifications faites dans ce délai de contrôle par le Bénéficiaire, les Comptes de Référence communiqués seront considérés comme acceptés sans réserve.
En cas de contestation relative à l’établissement des Comptes de Référence visés ci-dessus, les Parties, s’efforceront d’en régler le sort dans les QUINZE (15) jours suivant l’expiration du délai de contrôle accordé au Bénéficiaire.
Si le désaccord subsiste, celui-ci sera réglé par un expert désigné, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil. ».
Le cabinet CAUDITEX expert-comptable des cédants a transmis par courriel le 5 janvier 2023 à la société FOURNIL SAMMARTANO WALTER une situation comptable arrêtée au 31 juillet 2022.
Un projet d’acte en fixation du prix définitif de cession a été établi prévoyant un complément de prix de 27.392,71 euros qui n’a pas été signé par la société FOURNIL SAMMARTANO WALTER.
Par courriel officiel en date du 18 septembre 2023, le conseil de la société FOURNIL SAMMARTANO WALTER a contesté le prix proposé et le complément de prix de 27 392,71 euros en régularisation du prix de vente.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, Monsieur [N] [K] et Madame [B] [M] épouse [K] ont fait assigner la SARL FOURNIL SAMMARTANO WALTER à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 décembre 2023, pour entendre :
Vu les articles 1103 et suivants, et 1217 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence afférente,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’acte de cession du 3 août 2022,
Juger que la situation comptable arrêtée au 31 juillet 2023 a permis d’établir le prix définitif de cession de la société BOULANGERIE PATISSERIE PIZZA [K] ;
Condamner la société FOURNIL SAMMARTANO WALTER à signer l’acte d’arrêté définitif de prix de cession figurant en pièce 8, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;
Condamner la société FOURNIL SAMMARTANO WALTER à porter et payer à titre de complément de prix, à :
Monsieur [N] [K] la somme de 13.699,09 euros,
* Madame [B] [M] la somme de 13.693,62 euros,
Outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Condamner la société FOURNIL SAMMARTANO WALTER à porter et payer à Monsieur [N] [K] et Madame [B] [M], la somme de 2.500 euros ;
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 7 décembre 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024, prorogé au 16 janvier 2025.
Par conclusions n°1, Monsieur [N] [K] et Madame [B] [M] épouse [K] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, et 1217 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence afférente,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’acte de cession du 3 août 2022,
Juger que la situation comptable arrêtée au 31 juillet 2023 a permis d’établir le prix définitif de cession de la société BOULANGERIE PATISSERIE PIZZA [K] ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner la société FOURNIL SAMMARTANO WALTER à signer l’acte d’arrêté définitif de prix de cession figurant en pièce 8, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;
Condamner la société FOURNIL SAMMARTANO WALTER à payer et porter, à titre de complément de prix, à :
Monsieur [N] [K] la somme de 13 699,09 euros,
* Madame [B] [M] la somme de 13 693,62 euros,
Outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Débouter la société FOURNIL SAMMARTANO WALTER de ses demandes de condamnation des époux [K] à signer un acte d’arrêté définitif de prix de cession à la somme de 1.071.297,29 euros et au paiement de la somme de 74.974,29 euros à titre de minoration du prix de vente ;
A titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit aux demandes adverses, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
Rejeter tout demande adverse plus ample et contraire ;
Débouter la société FOURNIL SAMMARTANO WALTER de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Condamner la société FOURNIL SAMMARTANO WALTER à porter et payer à Monsieur [N] [K] et Madame [B] [M], la somme de 2.500 euros ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions N°2, la SARL FOURNIL SAMMARTANO WALTER demande au Tribunal de :
Vu l’article le protocole de cession en date du 03 août 2022,
Vu l’article 1843-34 du Code de civil,
Débouter les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens ;
A titre principal,
Condamner les époux [K] à signer l’acte d’arrêté définitif du prix de cession, fixant le prix définitif de cession à la somme de 1.071.297,29 euros (1.146.270,58 – 74.973,29) sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner les époux [K] à payer et porter à la société FOURNIL SAMMARTANO WALTER la somme de 74.973,29 euros à titre de minoration du prix provisoire de cession figurant à l’article 4.6.1 du protocole de cession des titres de la société BOULANGERIE PATISSERIE PIZZA [K] en date du 03 août 2022 ;
Juger que les condamnations produiront intérêt en application des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
Désigner tel expert en comptabilité qu’il plaira avec mission de :
Convoquer les parties en son cabinet,
* Se faire remettre toutes pièces utiles afin de se prononcer et trancher le désaccord entre les parties concernant la fixation du montant des capitaux propres, sur la situation de la société BOULANGERIE PATISSERIE PIZZA [K] arrêtée au 31 juillet 2022,
* Fixer le montant des capitaux propres tels qu’ils doivent apparaitre sur la situation arrêtée au 31 juillet 2022,
* Déposer un pré-rapport ;
En tout état de cause :
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner les époux [K] in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, Monsieur [N] [K] et Madame [B] [M] épouse [K] exposent :
Que le protocole de cession signé le 3 août 2022 prévoit une révision claire du prix de cession ;
Que l’article 4.6.1 du protocole de cession fixe un prix provisoire de 1.146.270,58 euros, susceptible d’être ajusté à la hausse ou à la baisse en fonction de la variation des capitaux propres et que ces ajustements sont déterminés à partir des comptes arrêtés au 31 juillet 2022, en conformité avec les termes convenus ;
Que la situation comptable arrêtée au 31 juillet 2022 a démontré un complément de prix à leur avantage ;
Qu’ainsi les capitaux propres de la société, évalués au 31 juillet 2022, s’élèvent à 1.141.193,42 euros, contre 1.113.800,71 euros au 30 septembre 2021 et qu’en application de la formule prévue dans le protocole, cette variation positive de 27.392,71 euros correspond au complément de prix qui leur est dû ;
Que la SARL FOURNIL SAMMARTANO WALTER n’a pas contesté les comptes dans le délai imparti, le protocole prévoyant en son article 4.1 que l’acquéreur disposait d’un délai de 30 jours après la communication des comptes pour émettre des réserves et qu’aucune contestation n’a été soulevée dans ce délai, rendant les comptes définitifs et incontestables ;
Que le refus de la SARL FOURNIL SAMMARTANO WALTER de signer l’acte constatant le prix définitif et l’ajustement de prix, malgré les stipulations claires du protocole, constitue une violation de ses obligations contractuelles ;
Qu’il conviendra donc de condamner la SARL FOURNIL SAMMARTANO WALTER à payer le complément de prix de :
13.699,09 euros à Monsieur [N] [K],
* 13.693,62 euros à Madame [B] [M] épouse [K],
soit un total de 27.392,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation;
Qu’en raison de la résistance injustifiée de l’acquéreur, ils demandent une condamnation de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’une astreinte de 500 euros par jour de retard pour garantir l’exécution du jugement.
En réponse, la SARL FOURNIL SAMMARTANO WALTER soutient :
Que les comptes présentés par les demandeurs sont incomplets et incorrects ;
Que son expert-comptable a révélé plusieurs incohérences dans l’établissement des capitaux propres, notamment des omissions et des erreurs d’évaluation ;
Que le montant des capitaux propres doit être corrigé pour intégrer des écritures d’inventaire et des provisions omises et qu’une fois ces ajustements réalisés, le montant réel des capitaux propres au 31 juillet 2022 est inférieur à celui du 30 septembre 2021, justifiant non pas un complément de prix mais une restitution par les cédants ;
Que Monsieur [N] [K] et Madame [B] [M] épouse [K] n’ont pas respecté le délai de 60 jours prévu par l’article 4.1 du protocole pour transmettre les comptes de référence ;
Qu’ainsi la situation comptable aurait dû être remise au plus tard le 3 octobre 2022, mais n’a été communiquée que le 5 janvier 2023, soit avec trois mois de retard ;
Que ce manquement a perturbé le processus de validation des comptes et justifie ses réserves ;
Que le retard des demandeurs dans la transmission des comptes a coïncidé avec une période fiscale, rendant impossible l’examen des documents dans le délai de 30 jours prévu par le protocole et que malgré ce contexte contraignant, son expert-comptable a procédé à des analyses approfondies et a émis des contestations fondée ;
Qu’en tenant compte des corrections nécessaires, elle estime que les capitaux propres au 31 juillet 2022 s’élèvent à 1.038.827,42 euros, soit une variation négative par rapport au 30 septembre 2021 ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’en conséquence, un montant de 74.973,29 euros doit lui être restitué par les demandeurs ;
Que Monsieur [N] [K] et Madame [B] [M] épouse [K] n’ont pas porté à la connaissance du tribunal les ajustements nécessaires et tentent de minimiser leur propre responsabilité dans leur retard à envoyer les comptes de référence ;
Que la demande d’astreinte de 500 euros par jour de retard est disproportionnée et inadaptée au contexte ;
Qu’elle conteste également la demande de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, car elle a agi de bonne foi pour défendre ses intérêts légitimes ;
Qu’à titre subsidiaire, elle demande la désignation d’un expert-comptable, conformément à l’article 1843-4 du Code civil, pour trancher le différend sur les capitaux propres et le prix définitif de la cession.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que le 3 août 2022, la société FOURNIL SAMMARTANO WALTER d’une part et Monsieur [N] [K] et Madame [B] [M] épouse [K] d’autre part ont signé un protocole de cession par lequel la société FOURNIL SAMMARTANO WALTER a acquis auprès de Monsieur [N] [K] et de Madame [B] [M] épouse [K] l’intégralité des actions de la société BOULANGERIE PATISSERIE PIZZA [K] ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties que ledit protocole prévoyait en son article 4.1 que l’expert-comptable des cédants, sous la responsabilité de ces derniers, était tenu de transmettre au plus tard dans les 60 jours à compter de la date de cession du 3 août 2022, les « Comptes de Référence », soit une situation comptable arrêtée au 31 juillet 2022, permettant de fixer le montant définitif de la vente ;
Attendu que l’acquéreur disposait selon les dispositions de l’article 4.1 dudit protocole d’un délai de 30 jours à réception des comptes de références pour examiner et les faire examiner par l’expert-comptable de son choix ;
Attendu qu’à défaut de demandes de modifications faites dans ce délai de 30 jours, le protocole prévoyait que les Comptes de Référence communiqués seraient considérés comme acceptés sans réserve ;
Attendu d’une part que Monsieur [N] [K] et Madame [B] [M] épouse [K] qui étaient tenus de transmettre les comptes de référence dans le délai de 60 jours à compter du 3 août 2022, soit avant le 3 octobre 2022, ne les ont transmis que le 5 janvier 2023 ;
Attendu que si Monsieur [N] [K] et Madame [B] [M] épouse [K], qui reconnaissent la transmission hors délais tels que prévus par le protocole des comptes de références, invoquent la faute de leur expert-comptable pour le non-respect des délais, il n’est pas contestable que suivant le protocole, leur expert-comptable agissait sous leur responsabilité ;
Attendu par ailleurs que la société FOURNIL SAMMARTANO WALTER disposait suivant les dispositions du protocole d’un délai de 30 jours à réception des comptes de références, qu’elle ne conteste pas avoir reçus le 5 janvier 2023, soit jusqu’au 4 février 2023 pour examiner elle-même ou faire examiner par l’expert-comptable de son choix ces comptes de références et transmettre aux cédants ses demandes de modifications ;
Attendu que la société FOURNIL SAMMARTANO WALTER n’a transmis ses demandes que le 18 septembre 2023 soit plus de 6 mois après l’expiration du délai prévu par le protocole de cession et que si elle invoque la forte occupation de son expert-comptable pendant cette période, il sera rappelé qu’elle pouvait soit elle-même analyser ces comptes, soit les faire analyser par tout expert-comptable de son choix, afin de respecter ce délai de 30 jours et ne pas attendre plus de 6 mois après l’expiration du délai pour transmettre ses demandes ;
Attendu que les délais prévus par le protocole pour la transmission des comptes de référence par Monsieur [N] [K] et Madame [B] [M] épouse [K] et pour les demandes de modification par la SARL FOURNIL SAMMARTANO WALTER n’ont pas été respectés par les deux parties, le Tribunal dira que conformément aux termes du protocole
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
le montant provisoire fixé au protocole de cession sera considéré comme le prix définitif, qui n’a pas été contesté, de sorte qu’il n’y aura pas lieu à nomination d’un expert-comptable pour trancher un différend sur les capitaux propres et sur le prix définitif de la cession ;
Attendu dès lors que le Tribunal déboutera Monsieur [N] [K] et Madame [B] [M] épouse [K] et la SARL FOURNIL SAMMARTANO WALTER de l’ensemble de leurs demandes ;
Attendu qu’il parait équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront supportés à parts égales par chacune des parties.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [N] [K] et Madame [B] [M] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute la SARL FOURNIL SAMMARTANO WALTER de l’ensemble de ses demandes, Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros T.V.A. incluse, seront supportés à parts égales par chacune des parties,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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