Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, Affaires courantes, 12 janvier 2026, n° 2023021499
TCOM Montpellier 12 janvier 2026
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Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle

    Le tribunal a jugé que la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION ne pouvait agir contre UNITI, car la responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée qu'à l'encontre de la SCCV, qui est le véritable maître d'ouvrage.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle

    Le tribunal a jugé que la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION ne pouvait pas obtenir le paiement de cette somme, car elle ne pouvait pas agir contre UNITI en tant que maître d'ouvrage.

  • Rejeté
    Obligation de garantie de paiement

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la compétence pour statuer sur cette question relevait du tribunal judiciaire et non du tribunal de commerce.

  • Rejeté
    Dépens et frais de justice

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que les demandes de la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION étaient irrecevables.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, affaires courantes, 12 janv. 2026, n° 2023021499
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2023021499
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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