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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 12 janv. 2026, n° 2023021499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023021499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 021499
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 12/01/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MEDITERRANEE CONSTRUCTIONS [Adresse 1] N° SIREN : 439 858 333 Représentant (s) : [P] [Q] [V] [P] [K] [T]
Défendeur (s) : UNITI [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 789 821 535 Représentant(s) : SELARL PVB AVOCATS
Défendeur (s) : [Adresse 3] N° SIREN : 834 651 341 Représentant (s) : SELARL PVB AVOCATS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 03/11/2025
Faits et Procédure :
La société MEDITERRANEE CONSTRUCTION est une SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° SIRET 439 858 333, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Elle exerce une activité dans le secteur d’activité suivant : travaux de maçonnerie générale et gros-oeuvre de bâtiment.
La société UNITI est une SA inscrite au RCS [Localité 1] sous le n° 789 821 535, dont le siège social est situé [Adresse 5].
Elle exerce une activité dans le secteur d’activité suivant : promotion immobilière de logements.
La société [Adresse 6] est une SCCV inscrite au RCS [Localité 2] sous le n° 834 651 341, dont le siège social est situé [Adresse 7].
Elle exerce une activité dans le secteur d’activité suivant : société civile de construction vente.
La société UNITI est le gérant de la SCCV [Adresse 6].
Le 24 avril 2019, dans le cadre de la construction d’un immeuble de logements neufs, un marché de travaux de 4.392.000 euros TTC portant sur le lot Gros Œuvre est conclu entre la SCCV LE CLOS VERDUN, désignée en qualité de Maitre d’Ouvrage, et la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION, désignée en qualité de titulaire du lot Gros Oeuvre.
Les signataires du marché conclu entre les parties sont UNITI, en qualité de Maitre d’Ouvrage et la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION désignée en qualité de titulaire du lot.
Le 25 novembre 2021, la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION fait constater par huissier une inondation en sous-sol de l’immeuble en l’absence de raccordement nécessaire à l’évacuation des eaux usées.
Le 3 décembre 2021, les travaux font l’objet d’un procès-verbal de réception des ouvrages assorti de réserves, signé par le Maitre d’Ouvrage.
Le 31 décembre 2022, la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION adresse à la SCCV [Adresse 8] son décompte général définitif (DGD) qui présente un solde à régler de 146.187,52 euros TTC.
Le 3 avril 2023, la Société UNITI suspend les règlements des sommes dues dans l’attente du traitement des problèmes d’arrivées d’eau dans la cuve de relevage des hydrocarbures, considérant que la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION est responsable de cette situation.
Le 29 juin 2023 la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION mets en demeure la société UNITI de régler :
* 146.187,52 euros TTC au titre du solde du marché
* 24.996,02 euros TTC au titre du compte prorata.
* Outre des intérêts moratoires.
C’est dans ces conditions que :
* par acte d’huissier en date du 27 octobre 2023, la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION fait régulièrement délivrer assignation à la société UNITI devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
* par acte d’huissier en date du 27 février 2024, la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION fait régulièrement délivrer assignation à la SCCV [Adresse 6] devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
Le 2 mai 2025, le Tribunal de commerce de Montpellier ordonne la jonction de l’affaire 2024 002 044 opposant la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION à la SCCV [Adresse 6] avec l’affaire 2023 021 499 opposant la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION à la société UNITI.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025. La formation du jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition
au greffe le 12 janvier 2026. La société MEDITERRANEE CONSTRUCTION était présente ou représentée. La SCCV [Adresse 6] était présente ou représentée
La société UNITI était présente ou représentée.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions en réplique régulièrement déposées à l’audience, la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION demande au Tribunal de :
Déclarer recevables les demandes de la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION tant à l’égard de la société UNITI que de la SCCV [Adresse 9]
Déclarer le Tribunal de Commerce compétent.
A défaut,
Renvoyer le dossier vers le Tribunal judiciaire de Montpellier.
A TITRE PRINCIPAL
Condamner in solidum la SCCV LE CLOS VERDUN et la société UNITI à régler la somme de 146.187,52 euros TTC en règlement du décompte général et définitif de la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION, outre intérêts au taux légal à parfaire au jour du parfait règlement.
Condamner in solidum la SCCV [Adresse 6] et la société UNITI à régler à la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION la somme de 24.996,02 euros TTC au titre du solde du prorata, outre intérêts au taux légal à parfaire au jour du parfait règlement.
Juger que les intérêts seront majorés de 10 points en application de la norme NFP 03.001 à compter du 15 juillet 2022, ou à défaut à compter du 29 juin 2023.
Juger que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts.
Rejeter la demande de sursis à statuer de la SCCV [Adresse 6].
Rejeter la demande avant dire droit de la SCCV LE CLOS VERDUN de désignation d’un expert judiciaire.
Rejeter la demande reconventionnelle de la SCCV [Adresse 6] à voir condamner la Société MEDITERRANEE CONSTRUCTION à lui verser la somme de 245.427 euros de dommages et intérêts, en raison de son caractère irrecevable et à tout le moins mal fondé.
Dans l’hypothèse inverse,
Ordonner une expertise aux frais exclusivement avancés de la SCCV [Adresse 6].
Condamner la SCCV LE CLOS VERDUN sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à communiquer à la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION la garantie de paiement couvrant l’intégralité de son marché initial et de tous les avenants.
A défaut, condamner la société [Adresse 10], sans délai et sous la même astreinte de 500 euros par jour de retard à déposer sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] ouvert à cet effet, les sommes de :
* 146.187,52 euros TTC correspondant au décompte général définitif,
* 24.996,02 euros TTC au titre du solde du compte prorata.
* Outre des intérêts moratoires.
En tout état de cause,
Rejeter la demande de compensation de créances invoquée par la SCCV LE CLOS VERDUN
Condamner in solidum la SCCV [Adresse 6] et la SA UNITI à payer à la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejeter toutes conclusions tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Condamner in solidum la SCCV [Adresse 6] et la SA UNITI aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maitre [V] [Q] pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance.
Aux termes de leurs conclusions, la SA UNITI et la SCCV [Adresse 6] demande au Tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE
Juger que la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION n’est pas créancière de la société UNITI.
Juger irrecevable les demandes formées par la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION à l’encontre de la société UNITI.
Juger que la juridiction de céans ne peut statuer à l’égard de la SCCV [Adresse 9].
Renvoyer la partie demanderesse à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
A TITRE PRINCIPAL
Débouter la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes.
A défaut,
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’assurance Dommages-Ouvrages,
Avant dire droit,
Ordonner une expertise judiciaire.
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
* convoquer les parties, recueillir leurs explications, et se faire remettre tous documents utiles,
* visiter l’ouvrage, sis [Adresse 11] à [Localité 4], vérifier si les désordres allégués
existent, dans ce cas les décrire,
* prendre connaissance des documents de la cause.
* constater la date de réception,
* déterminer l’origine, la date d’apparition, la cause et l’imputabilité des désordres, malfaçons et non-conformités affectant le bien,
* dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’immeuble dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropres à sa destination,
* dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dure si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, ossature, de clos ou de couvert.
* dans la mesure où il y aurait lieu de répondre à la question ci-dessus, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
* indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et à leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût et en préciser la durée.
* fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subies,
* faire le compte entre les parties.
* d’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
* établir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de 20 jours à compter de leur réception dans la rédaction du rapport définitif.
A TITRE SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNEL
Juger que la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION a commis une faute dans l’exécution de son marché de gros-œuvre.
Juger que la SCCV [Adresse 9] doit être indemnisée des préjudices subis en raison de cette faute à hauteur de 245.427 euros à parfaire au jour du jugement.
Condamner la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION au paiement de la somme de 245.427 euros à parfaire au jour du jugement.
Prononcer la compensation des sommes.
ENTOUT ETAT DE CAUSE
Rejeter l’ensemble des demandes formées par la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION.
Condamner la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION au paiement des entiers dépens.
En cas de condamnation de la concluante,
Ecarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION :
A TITRE LIMINAIRE
Pour la demanderesse, la société UNITI s’est comportée comme étant le réel Maitre d’Ouvrage entretenant avec les acteurs du chantier une confusion suspecte. Pour la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION l’apparence équivaut à un quasi-contrat, en ce sens qu’elle fait produire à une situation de fait apparente des effets juridiques analogues à ceux d’un contrat. Elle soutient selon la jurisprudence, que « celui qui a laissé créer à l’égard des tiers une apparence de mandat est tenu, comme le mandant, d’exécuter les engagements contractés par le mandataire ».
Ainsi la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION a cru que la société UNITI était le maitre d’Ouvrage ou était titulaire d’un mandat. Pour preuve, elle apporte ainsi plusieurs échanges de mail relatifs à la comptabilité de l’opération avec un responsable de la société UNITI.
SUR LE FOND
La demanderesse estime qu’elle a rempli ses obligations contractuelles, l’ouvrage ayant été réceptionné sans réserve. Pour elle, rien ne s’oppose à ce que la créance, au demeurant liquide et exigible, ne soit réglée. Elle estime que la SCCV [Adresse 9] ne peut contester le bien fondé de cette créance en invoquant des désordres postérieurs à la réception des travaux.
En outre, la demanderesse tient à souligner que le rapport d’expertise amiable joint à la procédure par la partie adverse est le rapport d’une expertise commanditée par le syndicat des co-propriétaires qui ne peut être pris en compte du fait de son caractère partial.
Par ailleurs, l’engagement d’une procédure de déclaration en Dommages-Ouvrages qui a fait l’objet d’un premier compte-rendu, ne saurait à lui seul justifier une suspension de paiement.
Pour la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION, le règlement du solde s’impose et ne peut en aucun cas faire l’objet d’une compensation. Elle indique aussi que la demande de sursis à statuer présentée par la SCCV [Adresse 9] dans l’attente du rapport définitif Dommages Ouvrages est sans objet car le rapport a bien été livré.
La société MEDITERRANEE CONSTRUCTION renvoie le maitre d’ouvrage vers le CCAP qui est coïncide avec la norme NFP 03.001 pour ce qui concerne les modalités de règlement, les délais de paiement et les modalités de calcul des pénalités de retard dans les cas de retard de règlement.
Concernant la demande d’expertise judiciaire, la Société MEDITERRANEE CONSTRUCTION
estime que la SCCV [Adresse 9] n’est pas fondée à solliciter une expertise judiciaire car elle n’aurait pas à agir sur des sujets relevant de parties communes d’un ensemble immobilier dont seul le syndicat des copropriétaires aurait légitimité à solliciter cette expertise.
Concernant la garantie de paiement qu’aurait dû présenter le maitre d’ouvrage, à savoir la SCCV LE CLOS DE VERDUN, suivant ses obligations légales qui sont des dispositions d’ordre public, la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION demande, au regard de la conjoncture économique incertaine, et dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait retenue, que les sommes réclamées soient mises sous séquestre de l’ordre des bâtonniers de [Localité 3]. Ceci afin de se prémunir de tout risque d’insolvabilité à venir.
Concernant la demande reconventionnelle de la SCCV [Adresse 9] et résultant de l’annulation de la vente de places de stationnement à la société FINAPARK, la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION estime qu’en présentant cette demande, la SCCV [Adresse 9] dévoie volontairement le sujet en présentant des pièces relatives à des travaux qui ne concernent même pas la SCCV tout en ne présentant aucun justificatif des préjudices financiers.
En ce qui concerne la SA UNITI et la SCCV [Adresse 9] :
A TITRE LIMINAIRE
La SA UNITI précise qu’elle n’est que l’une des associés de la SCCV [Adresse 9], laquelle est l’unique contractant de la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION. Elle rappelle qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION. La SA UNITI indique qu’elle ne s’est pas immiscée dans le contrat d’entreprise passé entre les sociétés MEDITERRANEE CONSTRUCTION et [Adresse 9], mais qu’elle a simplement joué son rôle de dirigeante de la SCCV LE CLOS DE VERDUN.
Elle précise que la SCCV [Adresse 9] est toujours en activité et reste l’unique contractant de la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION.
La défenderesse soutient que le Tribunal de commerce n’est compétent que pour les matières visées au sein du Code de commerce, lequel n’édicte pas de règle de principe au bénéfice des sociétés civiles. Or, la SCCV [Adresse 9] étant une société civile, le Tribunal de commerce n’a pas compétence pour statuer sur les demandes de la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION.
SUR LE FOND
La défenderesse indique qu’elle n’a pu obtenir le certificat de conformité de la part de la Mairie de [Localité 4] du fait d’un mauvaise exécution du raccordement des eaux usées.
La défenderesse soutient que la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION n’a pas souhaité procéder aux travaux de reprise alors celle-ci avait une obligation de résultat. Elle rejette l’argumentation de la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION selon laquelle cette dernière aurait informé, et non pas alerté, des risques encourus.
La défenderesse justifie la retenue des sommes dues à la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION par l’existence de réserves à la réception des travaux qui sont de nature décennale en ce qu’elles portent atteintes à la destination de l’ouvrage. Eu outre, la défenderesse rappelle que, suivant le Code civil, la responsabilité contractuelle du constructeur est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. De ce fait, la SCCV [Adresse 9] s’estime fondée à opposer son préjudice au paiement réclamé par la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION sans pouvoir se voir opposer quelque difficulté au titre d’une prétendue purge du dossier puisque la réception des travaux a été prononcée.
De ce qui précède, la SCCV [Adresse 9] rejette la demande de condamnation au paiement du décompte général définitif et du compte prorata formulés par la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION.
Par ailleurs, considérant qu’une expertise de dommage-ouvrage à la demande du syndicat des copropriétaires est en cours, la défenderesse estime que pour une bonne administration de la
justice, il conviendrait d’en attendre les conclusions et donc de prononcer un sursis à statuer.
En revanche, et au cas où il ne serait pas accordé de sursis à statuer, la défenderesse s’estime bien fondée à solliciter une expertise judiciaire permettant de définir les désordres et les responsabilités.
Dans le cadre d’une demande reconventionnelle, la SCCV [Adresse 9] souligne qu’elle a subi des préjudices financiers du fait d’une exécution fautive des travaux par la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION en ce que cette dernière n’a pas respecté les prescriptions édictées par le géotechnicien relativement à la profondeur et l’ancrage des pieux, ce qui aurait généré des mouvements du dallage et par suite des ruptures de canalisations. Pour la défenderesse, la rupture de ces canalisations sont à l’origine des inondations du sous-sol qui ont conduit à l’annulation de la vente de plusieurs places de stationnement à la société FINAPARK. La SCCV [Adresse 9] estime ainsi avoir été victime d’une perte de chance.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Les pièces du marché mentionnent la SCCV LE CLOS DE VERDUN comme maitre d’ouvrage.
La société UNITI soutient avoir signé lesdites pièces qu’en qualité de dirigeant de la SCCV [Adresse 9],
Par ses écritures la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION reconnait les dires de la société UNITI puisqu’elle soutient au visa de l’article 1156 du code civil (page 8 in fine de ses Conclusions) qu’il aurait existait un mandat apparent aux termes duquel elle aurait cru que la société UNITI avait pouvoir d’agir pour l’exécution du marché,
Mais, si un tel mandat existait, il ne pourrait qu’engager la mandant, c’est-à-dire la SCCV [Adresse 9], de telle sorte que la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION ne pourrait agir en responsabilité contractuelle qu’à l’encontre de la SCCV [Adresse 9] et non pas la SA UNITI,
La société MEDITERRANEE CONSTRUCTION soutient, par ailleurs, que «si le Tribunal devait déclarer irrecevables les demandes de la concluante à l’égard de la société UNITI, alors il ne pourrait que juger qu’elle engage sa responsabilité extra-contractuelle pour se comporter tel le maitre d’ouvrage de la construction »,
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice puisque :
* le mandat apparent engage la responsabilité de la SCCV [Adresse 9],
* l’absence de mandat apparent aurait conduit la société MEDITERANNEE CONSTRUCTION à ne pas suivre les instructions de la société UNITI.
En conclusion, l’action de la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION doit être engagée à l’encontre de la SCCV [Adresse 9]. Cette dernière étant une société civile, le Tribunal compétent est le Tribunal judiciaire et non pas le Tribunal de Commerce.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Juge irrecevable les demandes formées par la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION à l’encontre de la société UNITI
Juge que la juridiction de céans ne peut statuer à l’égard de la SCCV [Adresse 9]
Renvoie la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION à se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
De ce qui précède, Rejette toutes les autres demandes formulées par las parties
Dit qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction ainsi désignée à telles fins que de droit, conformément aux dispositions de l’article.
Réserve les dépens en fin d’instance.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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