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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 18 mars 2026, n° 2025030427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025030427 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
(CVH
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Thierry PROST Président de Chambre, Monsieur Christian VERGEZ PASCAL, Monsieur Gonzague HANNEBICQUE, Juges, Madame Samsha HAMITI commis greffier.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 18 mars 2026, par Monsieur Thierry PROST, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Madame Samsha HAMITI commis greffier.
2025030427 – ENTRE – L a SAS ATSI-NORD, [Adresse 1] demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et défenderesse à l’opposition comparant par personne habilitée
* ET-
L a SAS CAMPUS DALKIA, [Adresse 2] défenderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et demanderesse à l’opposition ne comparaissant pas à l’audience.
En date du 17 septembre 2025, la SAS ATSI-NORD a obtenu, à l’encontre de la SAS CAMPUS DALKIA, une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 2 368,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025, date de la mise en demeure et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 2 octobre 2025 à la SAS CAMPUS DALKIA.
Le 31 octobre 2025, la SAS CAMPUS DALKIA a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2025, les parties ont été convoquées pour l’audience du 6 janvier 2026. L’affaire a fait l’objet d’une remise. A l’audience du 4 mars 2026, seule la SAS ATSI-NORD a comparu. Elle a indiqué au Tribunal qu’elle n’avait aucune nouvelle de la SAS CAMPUS DALKIA, qu’elle demandait le paiement de sa facture et qu’elle remettait ses pièces au Tribunal et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 18 mars 2026.
SUR CE,
L’opposition a été formée dans les formes et délai requis par l’article 1425 du Code de procédure civile ; le Tribunal dit recevable l’opposition.
La SAS CAMPUS DALKIA n’a pas comparu ; le Tribunal en déduit qu’elle n’a pas de moyen sérieux à faire valoir au soutien de son opposition.
La SAS ATSI-NORD a émis une facture à la SAS CAMPUS DALKIA de 2 124,00 €.
A la demande de la SAS CAMPUS DALKIA, un avoir a été émis sur cette facture et une nouvelle facture a été émise à la SAS CAMPUS DALKIA pour les mêmes prestations et le
même montant.
Le relevé de compte fait apparaître que la SAS CAMPUS DALKIA a réglé la facture mais à déduit l’avoir en laissant la SAS ATSI-NORD impayée.
Par conséquent, le Tribunal déboute la SAS CAMPUS DALKIA de son opposition et condamne la SAS CAMPUS DALKIA à payer à la SAS ATSI-NORD la somme principale de 2 124,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025, date de la mise en demeure.
Il met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la SAS CAMPUS DALKIA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Reçoit la SAS CAMPUS DALKIA en son opposition ; au fond, l’en déboute
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2025IP002547 en application de l’article 1420 du Code de procédure civile
Condamne la SAS CAMPUS DALKIA à payer à la SAS ATSI-NORD la somme principale de 2 124,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025, date de la mise en demeure
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la SAS CAMPUS DALKIA aux entiers frais et dépens liquidés à la somme de 99,48 € (en ce qui concerne les frais de greffe), en ce compris les frais de l’ordonnance, de signification, d’opposition et du présent jugement.
* · -
Signé électroniquement par M. Thierry PROST.
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