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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 9 mai 2025, n° 2022J00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2022J00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
09/05/2025
JUGEMENT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07 janvier 2022
La cause a été entendue à l’audience du 10 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pascal LECROQ, Président, – Madame Raphaëlle DEGASPERI, Juge, – Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
ENTRE
— La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
[Adresse 16]
[Localité 14]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître EYDOUX Pascal -
[Adresse 1]
ET
* La société RDC INVEST
[Adresse 15]
[Localité 10]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL LANZA – GIROUD – BOBANT -
[Adresse 6]
* Monsieur [R] [U]
[Adresse 11]
[Localité 9]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL LANZA – GIROUD – BOBANT -
[Adresse 6]
* La société INSTANTYS
[Adresse 15]
[Localité 10]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL LANZA – GIROUD – BOBANT -
[Adresse 6]
ENTRE
* La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 13]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître MODELSKI Pascale -
[Adresse 1]
ET
* La SELARL BERTHELOT & ASSOCIES – Maître [Z] [P] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société RDC INVEST
[Adresse 5]
[Localité 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL LANZA – GIROUD – BOBANT -
[Adresse 6]
* Maître [O] [K] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société INSTANTYS
[Adresse 12]
[Localité 8]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL LANZA – GIROUD – BOBANT -
[Adresse 6]
Rôle n° 2023J370
ENTRE
* La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 13]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître MODELSKI Pascale -
[Adresse 1]
ET
* La SELARL ANASTA venant aux droits de la SELARL AJUP représentée par Maître [T] [W] agissant en qualité d’administrateur de la société RDC INVEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL LANZA – GIROUD – BOBANT -
[Adresse 6]
* La SELARL ANASTA venant aux droits de la SELARL AJUP représentée par Maître [T] [W] agissant en qualité d’administrateur de la société INSTANTYS
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL LANZA – GIROUD – BOBANT -
[Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 137,98 € HT, 27,60 € TVA, 165,58 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 142,43 € HT, 28,49 € TVA, 170,92 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 113,44 € HT, 22,69 € TVA, 136,13 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 09/05/2025 à Me EYDOUX Pascal Copie exécutoire envoyée le 09/05/2025 à SELARL LANZA – GIROUD – BOBANT Copie exécutoire envoyée le 09/05/2025 à Me MODELSKI Pascale
Rappel des faits :
La société RDC INVEST, qui a une activité de restauration, est présidée par la société INSTANTYS dont la présidence est assurée par la société financière [R].
La société RDC INVEST souscrit 3 prêts auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes.
La société INSTANTYS et M. [R] se portent cautions.
Le 29 juillet 2015, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes consent à la société RDC INVEST à l’enseigne « Brasserie de [Localité 10] » le prêt n°9604596 d’un montant de 200 000€ pour une durée de 84 mois au taux d’intérêt fixe de 1.67%.
Un Engagement de caution personnelle et solidaire est signé le 11 juillet 2015 par M. [R] dans la limite de 39 000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 117 mois. .
Le 14 septembre 2015, une inscription de privilège de nantissement est prise sur le fonds de commerce de la société RDC INVEST au bénéfice de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes pour sûreté de 240 000€ incluant le prêt de 200 000€ et 40 000€ de frais et accessoires.
Le 24 décembre 2015, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes consent à la société RDC INVEST à l’enseigne « Brasserie de [Localité 10] » le prêt n°9680195 d’un montant de 150 000€ pour une durée de 60 mois au taux d’intérêt fixe de 1.57%.
Un engagement de caution personnelle et solidaire est signé le 09 décembre 2015 par M. [R] dans la limite de 48 750€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 93 mois.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes consent à la société RDC INVEST à l’enseigne « Brasserie de [Localité 10] » le prêt n°9680085 d’un montant de 345 000€ pour une durée de 84 mois au taux d’intérêt fixe de 1.67%.
Un engagement de caution personnelle et solidaire est signé le 09 décembre 2015 par M. [R] dans la limite de 448 500€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 117 mois.
Le 12 février 2016, une inscription de privilège de nantissement est prise sur le fonds de commerce de la société RDC INVEST au bénéfice de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes pour sûreté de 414 000€ incluant le prêt de 345 000€ et 69 000€ de frais et accessoires.
Le 09 mars 2018, une inscription de privilège de nantissement est prise sur le compte à terme de la société INSTANTYS au bénéfice de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à concurrence de 150 000€ plus intérêts, frais, commissions et accessoires.
Le 19 avril 2018, au titre du prêt n°9680085, cautionnement personne morale de la société INSTANTYS à hauteur de 253 918,71€ en principal, majoré au taux révisable de 1.67%, commissions, frais et accessoires.
Au titre du prêt n°9604596, cautionnement personne morale de la société INSTANTYS à hauteur de 19 000€ en principal, majoré au taux révisable de 1.67%, commissions, frais et accessoires.
Au titre du prêt n°9680195, cautionnement personne morale de la société INSTANTYS à hauteur de 22 000€ en principal, majoré au taux révisable de 1.57%, commissions, frais et accessoires.
Le 19 janvier 2021, une mise en demeure de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes est adressée à la société RDC INVEST d’avoir à payer la somme de 46 829,93€ correspondant aux échéances non payées du prêt n°9680085.
Mise en demeure de la société INSTANTYS d’avoir à payer la somme de 46 829,93€ en sa qualité de caution de la société RDC INVEST.
Mise en demeure de M. [R] d’avoir à payer la somme de 46 829,93€ en sa qualité de caution de la société RDC INVEST.
Mise en demeure de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à la société RDC INVEST d’avoir à payer la somme de 10 248,40€ correspondant aux échéances non payées du prêt n°9604596.
Mise en demeure de la société INSTANTYS d’avoir à payer la somme de 10 248,40€ en sa qualité de caution de la société RDC INVEST.
Mise en demeure de M. [R] d’avoir à payer la somme de 10 248,40€ en sa qualité de caution de la société RDC INVEST.
Mise en demeure de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à la société RDC INVEST d’avoir à payer la somme de 27 229,42€ correspondant aux échéances non payées du prêt n°9680195.
Mise en demeure de la société INSTANTYS d’avoir à payer la somme de 27 229,42€ en sa qualité de caution de la société RDC INVEST.
Mise en demeure de M. [R] d’avoir à payer la somme de 27 229,42€ en sa qualité de caution de la société RDC INVEST.
Le 11 mai 2021, en l’absence de régularisation de la somme de 46 829,93€, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes prononce la déchéance du terme à la société RDC INVEST et demande le remboursement de l’intégralité des sommes dues, soit 168 034,91€.
En l’absence de régularisation de la somme de 10 248,40€, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes prononce la déchéance du terme à la société RDC INVEST et demande le remboursement de l’intégralité des sommes dues, soit 61 795,67€.
En l’absence de régularisation de la somme de 27 229,42€, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes prononce la déchéance du terme à la société RDC INVEST et demande le remboursement de l’intégralité des sommes dues, soit 27 307,13€.
Le 20 juillet 2021, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes met en demeure la société INSTANTYS de régler la somme de 168 034,91€ et M. [R] de régler la somme de 168 034,91€ en leurs qualités de cautions au titre du prêt n°9680095.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes met en demeure la société INSTANTYS de régler la somme de 19 000€ et M. [R] de régler la somme de 39 000€ en leurs qualités de cautions au titre du prêt n°9604596.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes met en demeure la société INSTANTYS de régler la somme de 22 000€ et M. [R] de régler la somme de 27 307,13€ en leurs qualités de cautions au titre du prêt n°9680195.
Le 12 novembre 2021, le décompte de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes montre que sa créance est de 171 887,97€, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 4.67 l’an au titre du prêt n° 9680085.
Le décompte de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes montre que sa créance est de 63 215€, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 4.67 l’an au titre du prêt n° 9604596.
Le décompte de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes montre que sa créance est de 27 932,87€, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 4.67 l’an au titre du prêt n° 9680195.
Le 01 février 2023, ouverture de procédures de redressement judiciaire pour les sociétés RDC INVEST et INSTANTYS.
*
2 créances privilégiées, respectivement de 181 227,43€ au titre du prêt n°9680085 outre intérêts postérieurs au 01 février 2023 au taux contractuel de 4.67% l’an et de 66 655,32€ au titre du prêt n°9604596 outre intérêts postérieurs au 01 février 2023 au taux contractuel de 4.67% l’an.
*
une créance chirographaire de 29 449,61€ au titre du prêt n°9680195 outre intérêts postérieurs au 01 février 23 au taux contractuel de 4.57% l’an.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes déclare sa créance au titre de la procédure de redressement judiciaire de la société INSTANTYS :
*
une créance privilégiée de 181 227,43€ au titre du prêt n°9680085 outre intérêts postérieurs au 01 février 2023 au taux contractuel de 4.67% l’an.
*
2 créances chirographaires, respectivement de 19 000€ au titre du prêt n°9604596 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4.67% l’an à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2021 et de 22 000€ au titre du prêt n°9680195 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4.57% l’an à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2021.
Le 07 juillet 2023, la créance privilégiée de 181 227,43€ au titre du prêt n°9680085 est contestée au motif d’une instance en cours.
Le 18 juillet 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes actualise sa créance au titre du prêt n°9680085 à la somme de 28 442,82€ à titre privilégié outre intérêts postérieurs.
Le 16 juillet 2024, le Tribunal de commerce de GRENOBLE arrête les plans de redressement des sociétés RDC INVEST et INSTANTYS, sur une durée de 9 années. Les sociétés sont à nouveau « in bonis ».
La procédure :
Par ses conclusions en réponse n°3 la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 2287-1 et 2365 du code civil et sous réserve de l’application des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile,
PRONONCER la jonction des instances RG 2022J00006, RG 2023J00161, RG 2023J00370 sous le n° de RG 2022J00006.
JUGER recevable et bien fondée l’action de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes.
CONSTATER que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes est créancière de la société RDC INVEST des sommes de :
-28 442,82€ au titre du prêt n°9680085 outre intérêts postérieurs au 18 juillet 2023 au taux contractuel majoré de 4.67% l’an.
-66 655,32€ au titre du prêt n°9604596 outre intérêts postérieurs au 01 février 2023 au taux contractuel majoré de 4.67% l’an.
-29 449,61€ au titre du prêt n°9680195 outre intérêts postérieurs au 01 février 2023 au taux contractuel majoré de 4.57% l’an.
En conséquence :
FIXER les créances privilégiées de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société RDC INVEST aux sommes de :
-28 442,82€ au titre du prêt n°9680085 outre intérêts postérieurs au 18 juillet 2023 au taux contractuel majoré de 4.67% l’an.
-66 655,32€ au titre du prêt n°9604596 outre intérêts postérieurs au 01 février 2023 au taux contractuel majoré de 4.67% l’an.
FIXER la créance chirographaire de la CEPRA au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société RDC INVEST à la somme de :
-29 449,61€ au titre du prêt n°9680195 outre intérêts postérieurs au 01 février 2023 au taux contractuel majoré de 4.57% l’an.
CONSTATER que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes est créancière de la société INSTANTYS des sommes de :
-28 442,82€ au titre du prêt n°9680085 outre intérêts postérieurs au 18 juillet 2023 au taux contractuel majoré de 4.67% l’an.
-19 000€ au titre du prêt n°9604596 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4.67% l’an à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2021.
-22 000€ au titre du prêt n°9680195 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4.57% l’an à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2021.
En conséquence :
FIXER la créance privilégiée de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société INSTANTYS à la somme de :
-28 442,82€ au titre du prêt n°9680085 outre intérêts postérieurs au 18 juillet 2023 au taux contractuel majoré de 4.67% l’an.
FIXER les créances chirographaires de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société INSTANTYS aux sommes de :
-19 000€ au titre du prêt n°9604596 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4.67% l’an à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2021.
-22 000€ au titre du prêt n°9680195 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4.57% l’an à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2021.
CONDAMNER M [U] [R] au paiement de la somme de 28 442,82€ au titre du prêt n°9680085 selon décompte arrêté au 18 juillet 2023, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 4.67% l’an.
CONDAMNER M [U] [R] au paiement de la somme de 39 000€ au titre du prêt n°9604596 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4.67% l’an à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2021.
CONDAMNER M [U] [R] au paiement de la somme de 27 932,87€ au titre du prêt n°9680195 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4.57% l’an à compter du 12/11/21, date de décompte de la créance.
DEBOUTER M [U] [R], les sociétés RDC INVEST et INSTANTYS, Me [K] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société INSTANTYS et Me [P] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société RDC INVEST, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER in solidum M [U] [R], les sociétés RDC INVEST et INSTANTYS, Me [K] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société INSTANTYS et Me [P] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société RDC INVEST à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 6 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER M [U] [R] aux entiers dépens.
LAISSER les dépens à la charge des procédures collectives et dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
DONNER ACTE à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes de ce qu’elle joint aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qu’elle versera aux débats.
Par leurs conclusions en défense récapitulatives et responsives n°2 après mises en cause, les organes de la procédure collective demandent au tribunal :
A titre principal :
DIRE et JUGER que les demandes formulées par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à l’encontre de M. [U] [R] et la société INSTANTYS sont irrecevables, la déclaration de créances au passif du redressement judiciaire de la société RDC INVEST ne leur ayant jamais été signifiée.
METTRE hors de cause les organes des deux procédures collectives, ceux-ci ayant achevé leur mission du fait des jugements rendus le 16 juillet 2024 et ayant arrêté les plans de continuation par voie d’apurement du passif.
PRONONCER la réduction des taux d’intérêts majorés de trois points au taux contractuel initial, et des indemnités contractuelles dont la société RDC INVEST est débitrice à la somme de 1€ par indemnité, cette double pénalité étant manifestement excessive.
CONSTATER que ni les biens et revenus actuels de M. [U] [R] ni ceux de l’époque contemporaine de la conclusion de son engagement de caution, ne lui permettent de faire face à ses engagements de caution susvisés, et que ses engagements de caution sont manifestement disproportionnés.
DIRE et JUGER que les demandes formulées par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à l’encontre de M. [U] [R] et la société INSTANTYS sont mal fondées et que la banque ne peut se prévaloir des engagements de caution.
CONSTATER que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a manqué à son obligation d’information sur la garantie BPI France FINANCEMENT engageant ainsi sa responsabilité à l’égard de M. [U] [R] et la société INSTANTYS à hauteur des sommes réclamées par la banque au titre de leurs engagements de caution.
CONDAMNER la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes d’avoir à régler à M. [U] [R] et la société INSTANTYS, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis pour manquement à son obligation d’information, les sommes suivantes :
*
28 442,82€, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 4.67% l’an à compter du 12 novembre 2021, date du décompte de créance, au titre du prêt n°9680085.
*
39 000€ outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 4.67% l’an à compter du 20 juillet 2021, date du décompte de créance, au titre du prêt n°9604596.
*
27 932,87€ outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 4.57% l’an à compter du 12 novembre 2021, date du décompte de créance, au titre du prêt n°9680195.
PRONONCER la compensation judiciaire entre ces différentes créances et CONSTATER que les créances invoquées par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes sont dès lors éteintes.
En conséquence, DEBOUTER la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de M. [U] [R] et la société INSTANTYS.
Subsidiairement :
CONSTATER que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes n’a pas respecté son obligation d’information annuelle envers les cautions, M. [U] [R] et la société INSTANTYS.
CONSTATER que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes n’a pas respecté son obligation d’information de la défaillante de la société débitrice principale dans le mois de l’exigibilité du paiement envers la caution, M. [U] [R].
En conséquence PRONONCER la déchéance totale des pénalités et intérêts au taux contractuel au titre des prêts n°9680085, 9604596 et 9680195.
OCTROYER à M. [U] [R] la possibilité de payer toute somme qu’il pourrait devoir à la CEPRA en 9 annuités de montant progressif, la 1ère annuité devant intervenir le 01 juin 2025 et les suivantes le 1er juin de chaque année.
En tout état de cause :
CONDAMNER la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes d’avoir à verser à la société RDC INVEST, la société INSTANTYS et M. [U] [R] la somme de 7 000€ pour chacun d’eux au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LGB BOBANT, avocats associés, sur ses offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Moyens des parties :
Sur l’irrecevabilité des demandes de la CEPRA dirigées contre les cautions :
* La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes soutient :
Le texte de l’article L624-3-1 ne précise aucune sanction de quelque nature que ce soit.
Les cautions, qu’il s’agisse de la société INSTANTYS ou de M. [R], ne peuvent prétendre ignorer le passif des sociétés RDC INVEST et INSTANTYS puisqu’elles appartiennent toutes à M. [R].
* Les organes des procédures soutiennent :
Selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L624-3-1 du Code de commerce « Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, lorsqu’elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l’état des créances lorsque la décision d’admission prévue à l’article L. 624-2 ne leur a pas été notifiée. », la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes aurait dû informer les cautions de l’état de ses créances afin qu’elles puissent disposer d’un recours contre l’état des créances dans le délai d’un mois après la signification.
La dénonciation des créances auprès des cautions n’ayant pas été faite par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes, les demandes de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes envers M. [R] et la société INSTANTYS, cautions de la société TDC INVEST, sont irrecevables.
Sur la mise en cause des organes de la procédure :
Les organes des procédures collectives des sociétés RDC INVEST et INSTANTYS soutiennent qu’ils doivent être mis hors de cause puisque ceux-ci ont achevé leur mission du fait des jugements rendus le 16 juillet 2024 qui ont arrêté les plans de continuation des sociétés RDC INVEST et INSTANTYS par voie d’apurement du passif.
Sur le caractère excessif des indemnités contractuelles :
* La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes soutient :
L’article 1134 du Code civil dispose «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
Les offres de prêt à l’article 16 concernant les intérêts et pénalités de retard stipulent « toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancées par la CAISE D’EPARGNE à l’occasion du prêt supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire.
Ces intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1154 du Code civil ».
Les indemnités demandées par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes ne peuvent être considérées comme une clause pénale car ces indemnités n’ont pas pour objet de sanctionner les manquements de l’emprunteur ni de le contraindre à exécution, mais ont vocation à indemniser l’établissement prêteur du préjudice découlant de la nécessité de recourir à diverses mesures de recouvrement.
L’article 1152 du Code civil qui est utilisé par le défendeur ne peut être utilisé pour réduire ces indemnités de recouvrement car ne s’applique que dans le cas d’une clause pénale.
Les indemnités contractuelles sont définies au paragraphe 20-4 des contrats de prêt.
* Les organes des procédures soutiennent :
L’article 1152 du Code civil, applicable du 15/10/85 au 01/10/16, donc aux engagements de prêts souscrits le 29/07/15 et le 24/12/15 dispose « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. ».
Par conséquent le juge peut même d’office modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive.
Les pénalités de retard, calculés sur la base du taux contractuel majoré de trois points, additionnées aux indemnités contractuelles demandées (respectivement 1 197,65€ pour le prêt n°9604596, 2 961,98€ pour le prêt n°9680085 et 83,27€ pour le prêt n° 9680195) constituent une double pénalité.
Ce cumul est excessif puisque sanctionne plusieurs fois le débiteur de son inexécution contractuelle.
La chambre commerciale de la Cour de Cassation (Cass. Com. 18 mai 2005, n°03-10.508) précise que constitue une clause pénale la stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l’emprunteur.
Le caractère excessif doit être apprécié selon le préjudice subi par la banque. Or la banque ne justifie pas son préjudice.
Demande au tribunal de ramener les intérêts de retard au taux contractuel initial et les indemnités contractuelles dont la société RDC INVEST est tenue à la somme de 1€ par indemnité.
Sur la disproportion des engagements de caution de M. [R] :
Les parties rappellent que selon les dispositions de l’article L341-4 du Code de la consommation applicable du 05 août 2003 au 01 juillet 2016 « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
Il appartient à M. [R] de démontrer que son engagement était disproportionné à ses biens et revenus au moment de la souscription de son engagement et peut, pour ce faire, se fonder sur la fiche de renseignements que la banque lui a fait remplir. Si à ce stade la disproportion est établie, la banque peut contester la disproportion si elle établit qu’au jour où elle actionne la caution, cet engagement n’est pas disproportionné par rapport aux biens et revenus du garant.
1/ Prêt n°9604596 de 200 000€ du 29 juillet 2015 – engagement de caution de 39 000€ *Selon questionnaire confidentiel « caution personne physique » signé le 11 juillet 2015. Résidence principale de 700 000€ ; capital emprunté de 360 000€ – échéances 1 300€/mois. *selon conclusions défendeur ; revenu annuel net imposable de 44 995€ en 2014 soit 3 749€ mensuels.
2/ Prêt n°9680195 de 150 000€ du 24 décembre 2015 – engagement de caution de 48 750€ *selon questionnaire confidentiel « caution personne physique » signé le 09 décembre 2015. Résidence principale de 700 000€ ; capital emprunté de 350 000€ – prêt 30 000€ – échéances 2 557.82€/mois – revenus 35 000€ annuel net imposable soit 2 916€ mensuels.
3/ Prêt n°9680085 de 345 000€ du 24 décembre 2015 – engagement de caution de 448 500€ *selon questionnaire confidentiel « caution personne physique » signé le 09 décembre 2015. Résidence principale de 700 000€ ; capital emprunté de 350 000€ + prêt 30 000€ – échéances 2 557.82€/mois – revenus 35 000€ annuel net imposable soit 2 916€ mensuels.
— La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes soutient :
La disproportion s’apprécie aux biens et revenus et non pas aux seuls revenus selon dispositions de l’article L332-1 du Code de la consommation. Des questionnaires confidentiels il ressort que M. [R] est propriétaire d’une maison de 700 000€, dont à déduire le remboursement d’un prêt de 350 000€ et de revenus net mensuels en 2014 de 44 995€ par an soit 3 749.58€ mensuels.
M. [R] indique sur le questionnaire avoir des comptes bancaires à la SOCIETE GENERALE et au CREDIT MUTUEL sans autre précision.
M. [R] reste taisant sur la valeur des parts sociales détenues au sein de la société cautionnée et des sociétés LA STRADA, HDC INVEST, TCM DEVELOPPEMENT et LE CHEZ NOUS dont il est dirigeant ou actionnaire.
M. [R] est volontairement taisant sur l’étendue de ses revenus et de son patrimoine au jour de l’appel de la caution. Pour rappel, il est recherché pour le paiement d’une somme d’environ 95 000€.
* Les organes des procédures soutiennent :
La disproportion des engagements de caution de M. [R] doit s’apprécier au regard de ses seuls revenus et bien personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis. M. [R] marié sous le régime de la séparation de bien.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes n’a pas cherché à savoir si la résidence principale avait été acquise en indivision, ou encore construite sur un terrain acquis en propre par son épouse.
Les 3 engagements de caution de M. [R] représentent un montant total de 535 250€ auquel il faut additionner 390 000€ de prêts soit un total de 925 250€ soit plus de 20 années de rémunération de M. [R].
Il est réclamé 535 000€ à M. [R] et M. [R] ne peut faire face encore aujourd’hui au remboursement d’une telle somme. M. [R] n’a pas à verser aux débats les justificatifs de ses revenus actuels.
Les sociétés RDC INVEST et INSTANTYS ont été placées en redressement judiciaire.
La banque devra payer à M. [R] une somme équivalente à ses engagements de caution à titre de dommages et intérêts.
Sur le défaut de mise en garde de la banque :
* La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes soutient :
La garantie BPI France FINANCEMENT est mentionnée dans les contrats de prêt signés par M. [R] (pièces n°17 et 31). M. [R] ne peut donc prétendre l’ignorer.
La garantie BPI France FINANCEMENT ne bénéficie en réalité qu’à l’établissement financier et à lui seul, au prorata de sa part de risques, soit en l’espèce 50% du montant des prêts (cf pièces 17 et 31). Elle ne peut pas être invoquée par les tiers, c’est-à-dire par la société INSTANTYS et M. [R].
De plus il ne suffit pas d’indiquer avoir été trompés sur la portée de l’engagement de BPI France FINANCEMENT, il faut apporter la preuve que ce défaut d’information a causé un préjudice à la société INSTANTYS et M. [R].
La garantie BPI France FINANCEMENT ne profite qu’au prêteur et ce une fois toutes les voies de recours épuisées. La société INSTANTYS et M. [R] qui doivent payer en priorité ne souffrent donc d’aucun préjudice.
* Les organes des procédures soutiennent :
L’obligation d’information pour la banque sur les risques encourus par l’emprunteur ne s’étend pas à la caution avertie, néanmoins la banque doit transmettre toutes les caractéristiques du prêt garanti. Or dans les contrats de prêts conclus par la société INSTANTYS et garantis par ladite société et M. [R], les conditions d’interventions et la durée de la garantie BPI France FINANCEMENT ne sont pas indiquées, ni annexées (cf pièces demandeur 17 et 31).
Dans les engagements de caution de la société INSTANTYS et M. [R] il n’est pas fait référence à la garantie BPI.
La société INSTANTYS et M. [R] ont été trompés sur la portée de l’engagement de BPI France FINANCEMENT afin qu’ils donnent leurs consentements à leurs garanties personnelles.
Au vu du non-respect par la banque de son obligation d’information à l’égard de la société INSTANTYS et M. [R], il convient de condamner la CEPRA à une somme équivalente aux engagements de caution et de prononcer la compensation judiciaire de cette condamnation pécuniaire avec les sommes réclamées par la CEPRA.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et pénalités (à titre subsidiaire) :
* La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes soutient :
Par ses pièces 63 à 68, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes justifie avoir informé annuellement les cautions pour les années 2017 à 2023. Les défendeurs doivent être déboutés de cette demande.
M. [R] reconnait que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes lui a délivré l’information du premier incident au titre des 3 prêts le 19 janvier 2021.
Dans ces conditions, seule une échéance du droit aux intérêts contractuels serait encourue :
*
Au titre du prêt n°9604596 : du 05 octobre 2020 (1 mois après la date limite d’envoi de l’information) au 19 janvier 2021 (date de l’information effective).
*
Au titre du prêt n°9680085 : du 05 mai 2020 au 19 janvier 2021.
*
Au titre du prêt n°9680195 : du 05 mai 2020 au 19 janvier 2021.
Les organes des procédures soutiennent :
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes n’a pas informé annuellement les cautions du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente et du terme de cet engagement, cela avant le 31 mars de l’année suivante comme en dispose l’article 2302 du Code civil, entrée en vigueur le 01 janvier 2022 qui s’applique y compris aux cautionnements constitués antérieurement « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. ».
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes verse aux débats les lettres d’information annuelle mais ne prouve pas les avoir envoyées aux deux cautions alors qu’il lui incombe d’apporter la preuve que les cautions les ont bien reçues. En outre il manque les lettres pour 2016 et 2024.
De ce fait la CEPRA sera déchue de son droit aux intérêts et pénalités.
M. [R] est recevable et bien fondé à faire valoir la déchéance des intérêts et pénalités afférents aux 3 emprunts car la CEPRA n’a pas respecté son obligation de l’informer de la défaillance de la société débitrice dans le mois de l’exigibilité du paiement.
Sur l’octroi de délais de paiement (à titre subsidiaire) :
— La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes soutient :
S’appuie sur un arrêt de la Cour de Cassation (chambre commerciale, 02/06/15, 14-10.673) pour dire que l’existence d’un plan de redressement ne permet pas de remettre en cause le principe de la condamnation de la caution au paiement des sommes dues.
M. [R] doit payer les sommes dues :
*
28 442,82€ au titre du prêt n°9680085 selon décompte arrêté au 18 juillet 2023, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 4.67% l’an.
*
39 000€ au titre du prêt n°9604596 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4.67% l’an à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2021.
*
27 932.87€ au titre du prêt n°9680195 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4.57% l’an à compter du 12 novembre 2021, date du décompte de créance.
*
Les organes des procédures soutiennent :
Selon les dispositions de l’article L626-11 du Code de commerce « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir. » et l’ancien article L631-20 du Code de commerce qui considérait que la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement qui a été abrogé, M. [R], en sa qualité de caution, peut se prévaloir des dispositions du plan de continuation par voie d’apurement du passif et de l’échéancier qu’il contient.
Le plan de la société RDC INVEST arrêté par le tribunal de commerce de GRENOBLE le 16 juillet 2024 prévoit 9 annuités de montant progressif, la 1ère annuité devant intervenir le 01 juin 2025 et les suivantes le 1er juin de chaque année.
Sur les autres demandes :
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes soutient :
*
paiement d’une somme de 6 000€ in solidum par M. [R], RDC INVEST, INSTANTYS et Maîtres [K] et [P] es qualités.
*
Les dépens à la charge de M. [R] et à la charge des procédures collectives.
Les organes des procédures soutiennent :
Paiement d’une somme de 7 000€ à M. [R] et INSTANTYS à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 et les dépens.
Motifs du jugement :
Attendu que l’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction d’instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2022J00006, 2023J00161 et 2023J00370 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe.
Qu’à l’audience les parties ne s’y opposent pas.
Qu’il importe en conséquence de les joindre afin de statuer à l’égard des parties par une seule et même décision, laquelle sera opposable à l’ensemble des parties.
Le tribunal ordonnera la jonction des procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2022J00006, 2023J00161 et 2023J00370.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la CEPRA dirigées contre les cautions :
Attendu que les cautions de la société RDC INVEST, qu’il s’agisse de la société INSTANTYS ou de M. [R], ne peuvent prétendre ignorer le passif des sociétés RDC INVEST et INSTANTYS puisqu’elles appartiennent toutes à M. [R],
Le tribunal jugera que les demandes formulées par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à l’encontre de M. [U] [R] et la société INSTANTYS sont recevables.
Sur la mise en cause des organes de la procédure :
Attendu que les organes des procédures collectives des sociétés RDC INVEST et INSTANTYS ont achevé leur mission du fait des jugements rendus le 16 juillet 2024 qui ont arrêté les plans de continuation des sociétés RDC INVEST et INSTANTYS par voie d’apurement du passif.
Que de fait les sociétés RDC INVEST et INSTANTYS sont « in bonis »,
En conséquence, le tribunal mettra hors de cause les organes des deux procédures collectives des sociétés RDC INVEST et INSTANTYS.
Sur le caractère excessif des indemnités contractuelles :
Attendu que l’article 1152 du Code civil, applicable du 15 octobre 1985 au 01 octobre 2016, donc aux engagements de prêts souscrits le 29 juillet 2015 et le 24 décembre 2015 dispose « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. ».
Par conséquent le juge peut même d’office modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive.
Que les pénalités de retard, calculées sur la base du taux contractuel majoré de trois points, additionnées aux indemnités contractuelles demandées (respectivement 1 197,65€ pour le prêt n°9604596, 2 961,98€ pour le prêt n°9680085 et 83,27€ pour le prêt n° 9680195) constituent une double pénalité.
Ce cumul est excessif puisque sanctionne plusieurs fois le débiteur de son inexécution contractuelle.
Que les indemnités contractuelles sont définies au paragraphe 20-4 des contrats de prêt. Le paragraphe 20-4 renvoie au « remboursement anticipé » de l’article 8 avec des formules de calcul qui ne permettent pas de faire le lien avec les sommes demandées par la banque, ni dans les pièces apportées au tribunal, ni lors de l’audience,
En conséquence le tribunal jugera excessives les indemnités demandées par la banque et les réduira aux seules pénalités de retard telles que définies dans les 3 contrats de prêts, c’est-à-dire calculées sur la base du taux contractuel majoré de trois points.
En conséquence le tribunal déduira le montant des indemnités contractuelles demandées par la banque (respectivement 1 197,65€ pour le prêt n°9604596, 2 961,98€ pour le prêt n°9680085 et 83,27€ pour le prêt n° 9680195) aux montants demandés pour ses créances auprès des sociétés RDC INVEST et INSTANTYS.
En conséquence le tribunal fixera les créances de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société RDC INVEST comme suit :
*
créance privilégiée de 25 480,84€ (28 442,82 – 2 961,98) au titre du prêt n°9680085 outre intérêts postérieurs au 18 juillet 2023 au taux contractuel majoré de 4.67% l’an.
*
créance privilégiée de 65 457,67€ (66 655,32 – 1 197,65) au titre du prêt n°9680195 outre intérêts postérieurs au 18 juillet 2023 au taux contractuel majoré de 4.67% l’an.
*
créance chirographaire de 29 366,34€ (29 449,61 – 83,27) au titre du prêt n°96804596 outre intérêts postérieurs au 18 juillet 2023 au taux contractuel majoré de 4.57% l’an.
Sur la disproportion des engagements de caution de M. [R] :
Attendu que selon les dispositions de l’article L341-4 du Code de la consommation applicable du 05 août 2003 au 01 juillet 2016 « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. », il appartient à M. [R] de démontrer que son engagement était disproportionné à ses biens et revenus au moment de la souscription de son engagement et peut, pour ce faire, se fonder sur la fiche de renseignements que la banque lui a fait remplir.
Si à ce stade la disproportion est établie, la banque peut contester la disproportion si elle établit qu’au jour où elle actionne la caution, cet engagement n’est pas disproportionné par rapport aux biens et revenus du garant,
Que pour souscrire aux 3 prêts auprès de la CEPRA, M. [R] s’est porté caution personnelle et solidaire et a renseigné les questionnaires comme suit : 1/ Prêt n°9604596 de 200 000€ du 29 juillet 2015 – engagement de caution de 39 000€ *Selon questionnaire confidentiel « caution personne physique » signé le 11 juillet 2015. Résidence principale de 700 000€ ; capital emprunté de 360 000€ – échéances 1 300€/mois. *selon conclusions défendeur ; revenu annuel net imposable de 44 995€ en 2014 soit 3 749€ mensuels.
2/ Prêt n°9680195 de 150 000€ du 24 décembre 2015 – engagement de caution de 48 750€ *selon questionnaire confidentiel « caution personne physique » signé le 09 décembre 2015. Résidence principale de 700 000€ ; capital emprunté de 350 000€ – prêt 30 000€ – échéances 2 557,82€/mois – revenus 35 000€ annuel net imposable soit 2 916€ mensuels.
3/ Prêt n°9680085 de 345 000€ du 24 décembre 2015 – engagement de caution de 448 500€ *selon questionnaire confidentiel « caution personne physique » signé le 09 décembre 2015. Résidence principale de 700 000€ ; capital emprunté de 350 000€ + prêt 30 000€ – échéances 2 557,82€/mois – revenus 35 000€ annuel net imposable soit 2 916€ mensuels.
Qu’il n’appartient pas à la banque de contrôler la véracité des informations apportées par M. [R].
Que la disproportion s’apprécie aux biens et revenus et non pas aux seuls revenus selon dispositions de l’article L332-1 du Code de la consommation.
Que pour le prêt n°9604596 de 200 000€ du 29 juillet 2015, du questionnaire confidentiel il ressort que M. [R] dispose de revenus mensuels de 3 749,58€ et est propriétaire d’une maison de 700 000€, dont à déduire le remboursement d’un prêt de 360 000€.
Le montant de son engagement de cautionnement à hauteur de 39 000€ est donc largement couvert par ses revenus et la valeur résiduelle de son bien immobilier. Même sans considérer le bien immobilier, 29% de ses seuls revenus pendant 36 mois suffiraient à couvrir l’intégralité de l’engagement de cautionnement de M. [R].
En conséquence le tribunal jugera que l’engagement de cautionnement de 39 000€ de M. [R] au titre du prêt n°9604596 n’est pas disproportionné.
Que pour le prêt n°9680195 de 150 000€ du 24 décembre 2015, du questionnaire confidentiel il ressort que M. [R] dispose de revenus mensuels de 2 916€ et est propriétaire d’une maison de 700 000€, dont à déduire le remboursement d’un prêt de 350 000€ et d’un second prêt de 30 000€. Même sans considérer le bien immobilier, 28% de ses seuls revenus pendant 60 mois suffiraient à couvrir l’intégralité de l’engagement de cautionnement de M. [R]. Le montant de son engagement de cautionnement à hauteur de 48 750€ est donc largement couvert par ses revenus et la valeur résiduelle de son bien immobilier moins le prêt de 30 000€.
En conséquence le tribunal jugera que l’engagement de cautionnement de 48 750€ de M. [R] au titre du prêt n°9680195 n’est pas disproportionné.
Que pour le prêt n°9680085 de 345 000€ du 24 décembre 2015, du questionnaire confidentiel il ressort que M. [R] dispose de revenus mensuels de 2 916€ et est propriétaire d’une maison de 700 000€, dont à déduire le remboursement d’un prêt de 350 000€ et d’un second prêt de 30 000€. Le montant de son engagement de cautionnement à hauteur de 448 500€ est manifestement au regard de la valeur résiduelle du bien immobilier mois le prêt de 30 000€ et des revenus de M. [R].
Que la banque n’apporte pas la preuve qu’au jour où elle actionne la caution, cet engagement n’est pas disproportionné par rapport aux biens et revenus du garant,
En conséquence le tribunal jugera que l’engagement de cautionnement de 448 500€ de M. [R] au titre du prêt n°9680085 est disproportionné.
Que la garantie BPI France FINANCEMENT ne bénéficie en réalité qu’à l’établissement financier et à lui seul, au prorata de sa part de risques, soit en l’espèce 50% du montant des prêts (cf pièces 17 et 31). Elle ne peut pas être invoquée par les tiers, c’est-à-dire par la société INSTANTYS et M. [R].
Que de plus la société INSTANTYS et M. [R] n’apportent pas la preuve que le défaut d’information de la garantie BPI leur a causé un préjudice.
En conséquence le tribunal déboutera la société INSTANTYS et M. [R] de leur demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour manquement à l’obligation d’information de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et pénalités :
Attendu que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes verse aux débats les lettres d’information annuelle mais ne prouve pas les avoir envoyées aux deux cautions alors qu’il lui incombe d’apporter la preuve que les cautions les ont bien reçues.
Que comme en dispose l’article 2302 du Code civil, entrée en vigueur le 01 janvier 2022 qui s’applique y compris aux cautionnements constitués antérieurement « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. ».
Que de ce fait la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes sera déchue de son droit aux intérêts et pénalités,
En conséquence le tribunal prononcera la déchéance des intérêts au taux contractuel et pénalités afférents aux 3 emprunts n°9680085, 9604596 et 9680195 pour les cautions.
Attendu que la société INSTANTYS s’est portée caution personne morale le 19 avril 2018 au titre des 3 prêts n°9680085, 9604596 et 9680195 pour respectivement les sommes de 253 918,71€, 19 000€ et 22 000€.
Vu les motivations développées ci-dessus concernant le montant de la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société RDC INVEST pour le prêt n°9680085.
En conséquence le tribunal fixera les créances de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société INSTANTYS comme suit :
* créance privilégiée de 25 480,84€ (28 442.82 – 2 961.98) au titre du prêt n°9680085.
* créance chirographaire de 19 000€ au titre du prêt n° 9604596.
* créance chirographaire de 22 000€ au titre du prêt n° 9680195.
Vu les motivations développées ci-dessus concernant les engagements de cautionnements de M. [R].
En conséquence le tribunal condamnera M. [R] au paiement de la somme de 39 000€ au titre du prêt n°9604596 et au paiement de la somme de 27 932,87€ au titre du prêt n°9680195, en sa qualité de caution personnelle et solidaire.
Sur l’octroi de délais de paiement pour M. [R] :
Attendu que l’article L626-11 du Code de commerce dispose « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir. » et que l’ancien article L631-20 du Code de commerce qui considérait que la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement qui a été abrogé, M. [R], en sa qualité de caution, peut se prévaloir des dispositions du plan de continuation par voie d’apurement du passif et de l’échéancier qu’il contient,
Que le plan de la société RDC INVEST arrêté par le tribunal de commerce de GRENOBLE le 16 juillet 2024 prévoit 9 annuités de montant progressif, la 1ère annuité devant intervenir le 01 juin 2025 et les suivantes le 1er juin de chaque année,
En conséquence, le tribunal suspendra la condamnation de M. [R], du paiement de la somme de 39 000€ au titre du prêt n°9604596 et du paiement de la somme de 27 932,87€ au titre du prêt n°9680195, par les effets du plan de continuation de la société RDC INVEST.
Sur les autres demandes :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits non compris dans les dépens et qu’il convient, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner solidairement les sociétés RDC INVEST et INSTANTYS et M. [R] à lui verser une indemnité arbitrée à la somme de 3 000€.
M. [R] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT, CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2022J00006, 2023J00161 et 2023J00370.
JUGE que les demandes formulées par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à l’encontre de M.
[U] [R] et la société INSTANTYS sont recevables.
MET hors de cause les organes des deux procédures collectives des sociétés RDC INVEST et INSTANTYS.
JUGE excessives les indemnités demandées par la banque et les REDUIT aux seules pénalités de retard telles que définies dans les 3 contrats de prêts, c’est-à-dire calculées sur la base du taux contractuel majoré de trois points.
DEDUIT le montant des indemnités contractuelles demandées par la banque (respectivement 1 197,65€ pour le prêt n°9604596, 2 961.98€ pour le prêt n°9680085 et 83,27€ pour le prêt n° 9680195) aux montants demandés pour ses créances auprès des sociétés RDC INVEST et INSTANTYS.
FIXE les créances de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société RDC INVEST comme suit :
*
créance privilégiée de 25 480,84€ (28 442,82 – 2 961,98) au titre du prêt n°9680085 outre intérêts postérieurs au 18 juillet 2023 au taux contractuel majoré de 4.67% l’an.
*
créance privilégiée de 65 457,67€ (66 655,32 – 1 197,65) au titre du prêt n°9680196 outre intérêts postérieurs au 18 juillet 2023 au taux contractuel majoré de 4.67% l’an.
*
créance chirographaire de 29 366,34€ (29 449,61 – 8,67) au titre du prêt n°96804595 outre intérêts postérieurs au 18 juillet 2023 au taux contractuel majoré de 4.57% l’an.
JUGE que l’engagement de cautionnement de 39 000€ de M. [R] au titre du prêt n°9604596 n’est pas disproportionné.
JUGE que l’engagement de cautionnement de 48 750€ de M. [R] au titre du prêt n°9680195 n’est pas disproportionné.
JUGE que l’engagement de cautionnement de 448 500€ de M. [R] au titre du prêt n°9680085 est disproportionné.
DEBOUTE la société INSTANTYS et M. [R] de leur demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour manquement à l’obligation d’information de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes.
PRONONCE la déchéance des intérêts au taux contractuel et pénalités afférents aux 3 emprunts n°9680085, 9604596 et 9680195 pour les cautions.
FIXE les créances de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société INSTANTYS comme suit :
* créance privilégiée de 25 480,84€ (28 442,82 – 2 961,98) au titre du prêt n°9680085.
* créance chirographaire de 19 000€ au titre du prêt n° 9604596.
* créance chirographaire de 22 000€ au titre du prêt n° 9680195.
CONDAMNE M. [R] au paiement de la somme de 39 000€ au titre du prêt n°9604596 et au paiement de la somme de 27 932,87€ au titre du prêt n°9680195, en sa qualité de caution personnelle et solidaire.
SUSPEND la condamnation de M. [R], du paiement de la somme de 39 000€ au titre du prêt n°9604596 et du paiement de la somme de 27 932,87€ au titre du prêt n°9680195, par les effets du plan de continuation de la société RDC INVEST.
CONDAMNE solidairement les sociétés RDC INVEST et INSTANTYS et M. [R] à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes une indemnité arbitrée à la somme de 3 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [R] qui succombe aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la troisième page de la présente décision.
REJETTE pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Pour le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition
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