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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procedures collectives ch. du cons., 24 nov. 2025, n° 2025001004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025001004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 24/11/2025 PRONONÇANT LA CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE AU COURS DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION AU PROFIT DE Sàrl TPIL FINANCE CIP 4857 – 2025001004
Dans le dossier de :
Sàrl TPIL FINANCE [Adresse 1] Non inscrit au RCS 814202149 (2019F00005)
Gérant : Monsieur [R] [N] [P] [I] [Adresse 1]
Ont comparu à l’audience :
Monsieur [R] [N] [P] [I] assisté de son Conseil me Evelyne PERSENOT-LOUIS
la SELARL [T] & [Q] en la personne de Me [E] [Q] (Administrateur judiciaire), représenté par Me [S] [M], lui-même représenté par Madame [B] [X] munie d’un pouvoir
Maître [S] [M] (Mandataire judiciaire) représenté par Madame [B] [X] munie d’un pouvoir
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Karl ECKERLEIN, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Auxerre Mis en délibéré le : 24/11/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Karl ECKERLEIN, Juges.
Jugement contradictoire rendu après débats en Chambre du Conseil le 24/11/2025.
Vu le nouveau livre VI du Code de Commerce et le décret N°2005-1677 du 28/12/2005. En date du 16/12/2024, le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Sàrl TPIL FINANCE.
Le Tribunal a nommé Monsieur [Y] [J] aux fonctions de Juge-Commissaire. Maître [S] [M] a été désigné aux fonctions de Mandataire judiciaire et la SELARL [T] & [Q] en la personne de Me [E] [Q] aux fonctions d’Administrateur judiciaire. L’expiration de la période d’observation en vue de l’établissement du bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise a été fixée au 16/12/2024. La SELARL [T] & [Q] en la personne de Me [E] [Q], avant la fin de cette période, a déposé au Greffe une requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Maître [S] [M], Mandataire judiciaire et la SELARL [T] & [Q] en la personne de Me [E] [Q], Administrateur judiciaire, ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil. Le débiteur et le représentant des salariés ont été régulièrement convoqués à l’audience de ce jour. Le Parquet a été avisé de l’audience.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que la période d’observation ouverte depuis près de onze mois n’a pas permis de renouer avec une situation rentable comme en témoigne le rapport de l’Administrateur judiciaire déposé le 5 novembre 2025.
Le projet de plan ne pourra pas être finalisé.
Les comptes annuels 2022 à 2024 ne sont toujours pas établis.
L’activité n’a toujours pas re-démarré.
L’Administrateur judiciaire maintient donc les termes de sa requête et sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société SARL TPIL FINANCE en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité.
Monsieur [R] [I] requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le Mandataire judiciaire s’associe à cette demande.
Le Parquet requiert à l’audience la conversion de la procédure en liquidation judiciaire
SUR QUOI
L’article L.631-15 II du code de commerce dispose que :
« A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »
Que l’article R.631-24 du code de commerce dispose que :
« Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.
Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n’est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.
Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l’exception du ministère public.
Il est communiqué aux personnes citées à l’article R. 621-7 et fait l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8. »
Attendu que l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve par conséquent en état de cessation des paiements, conformément à l’article L.640-1 du Code de Commerce,
Attendu que l’entreprise a cessé toute activité et que le redressement est manifestement impossible. Attendu que, conformément aux dispositions des articles L.631-15 R.631-24 du Code de Commerce, le débiteur a été convoqué à l’audience de ce jour par LRAR et qu’à cette convocation était jointe la requête de l’Administrateur en conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu que l’actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés dans les six mois précédant l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires hors taxe sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D.641-10 du Code de Commerce.
Attendu que l’entreprise réunit les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de Commerce.
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions.
CONSTATE la cessation des paiements de la Sàrl TPIL FINANCE – [Adresse 1].
PRONONCE la CONVERSION des opérations en LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE au profit de la Sàrl TPIL FINANCE – [Adresse 1].
MAINTIENT au 01/03/2024 la date de cessation des paiements.
MET FIN à la mission de l’Administrateur judiciaire la SELARL [T] & [Q] en la personne de Me [E] [Q] [Adresse 2].
MAINTIENT Monsieur [Y] [J] aux fonctions de Juge-Commissaire.
DÉSIGNE Me [S] [M] [Adresse 3] en qualité de Liquidateur judiciaire. DIT que le Liquidateur devra, dans le mois de la présente décision, établir un rapport sur la situation du
débiteur conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de Commerce.
DIT que les biens identifiés par le Liquidateur pourront faire l’objet soit d’une vente de gré à gré conclue par le Liquidateur sans l’autorisation du Juge-Commissaire dans les quatre mois du présent jugement, soit d’une vente aux enchères publiques conformément aux dispositions de l’article L.644-2 du Code de Commerce. ORDONNE à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au Liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
DIT que dans le délai de dix jours à compter du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés, à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe. DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra
DII que le proces-verbal de designation du representant des salaries, ou le proces-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au Greffe par le chef d’entreprise.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement et qu’elle pourra être prorogée pour une durée maximale de 3 mois conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du Code de Commerce.
FIXE la clôture de la procédure au 24/05/2026.
RENVOIE le dossier à l’audience du 18/05/2026 à 10:30 pour statuer sur la clôture de la procédure. INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
DIT que conformément à l’article L.641-9 du Code de Commerce, le représentant légal, Monsieur [R] [N] [P] [I] [Adresse 1], demeure en fonctions en vue d’accomplir des actes et exercer des droits et actions non compris dans la mission du liquidateur.
DIT que le siège social est fixé au domicile du représentant légal qui devra déclarer par écrit au Greffe tout changement d’adresse.
DIT qu’il sera autrement mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours et de notifier la présente décision aux parties et sa signification à Monsieur [R] [N] [P] [I] [Adresse 1].
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -458,24 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
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