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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2025014421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025014421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 014421
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 09/01/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 1] [Localité 1] 08 N° SIREN : 552120222 Représentant (s) : Cabinet d’Avocats ELEOM
Défendeur (s) : M [H] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] N° [Localité 3] : Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : Mme Sybille IMBERT
M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 12/12/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 24/10/2025, la partie demanderesse : SOCIETE GENERALE (SA) a fait donner assignation à la société M [H] [Q] d’avoir à comparaitre le vendredi 12/12/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Voir condamner Monsieur [Q] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 24 821,81 €,
Voir condamner Monsieur [Q] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts aux taux conventionnel de 10,95 % sur la somme de 24 821,81 € à compter du 04/04/2025 date de la mise en demeure.
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts
Voir condamner Monsieur [Q] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Voir condamner Monsieur [Q] [H] aux entiers dépens,
Voir prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que le 12/12/2023, la SARL LA VAGUE DES PAINS a souscrit auprès de la société requérante un contrat de prêt d’un montant de 25 000 € remboursable en 86 mensualités de 393,44 €.
Que Monsieur [Q] [H], dirigeant de la SARL LA VAGUE DES PAINS, s’est porté caution des engagements susvisés.
Que la SARL LA VAGUE DES PAINS a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 17/03/2025.
Que tenant la liquidation judiciaire, le contrat de prêt a été résilié, rendant exigible une somme de 24 821,81 € se décomposant comme suit :
* Echéances échues impayées : 1 181,49 €,
* Intérêts sur échéances échues impayées : 12,05 €,
* Capital restant dû : 21 878,03 €
* Indemnité de résiliation (8% du capital restant dû) : 1 750,24 €
Que le 30/04/2025, la SOCIETE GENERALE a déclaré créance auprès du liquidateur judiciaire à hauteur de 24 821,81 €, représentant le capital restant dû majoré de l’indemnité forfaitaire de 4%.
Que le 04/04/2025, la partie requise, en sa qualité de caution était mise en demeure d’avoir à procéder au règlement de la somme susvisée.
Que par ailleurs, l’article 15 du contrat de prêt stipule :
« Article 15 – INTERET DE RETARD
Toute sommes due au titre du Prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) aux taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « taux d’intérêt du Prêt » majoré de 4% l’an,cela sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable.
Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement.
Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil. »
Que le taux d’intérêt était de 6,95%, l’intérêt applicable au solde après résiliation est donc de 10,95% (6,95% + 4 points).
Que la société requérante est donc bien fondée à saisir la juridiction de céans afin d’obtenir condamnation de Monsieur [Q] [H] d’avoir à lui régler la somme principale de 24 821,81 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 10,95% sur la somme de 24 821,81 € à compter du 04/04/2025, date de la mise en demeure.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne Monsieur [Q] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 24 821 €,
Condamne Monsieur [Q] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts au taux conventionnel de 10,95% sur la somme de 24 821,81 € à compter du 04/04/2025, date de la mise en demeure.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [Q] [H] à payer à la requérante la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Monsieur [Q] [H] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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