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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 4 févr. 2026, n° 2025006142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006142
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 04/02/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Mme, [V], [F], [Adresse 1], [Localité 1] Représentant (s) : Cabinet d’Avocats ELEOM
Défendeur (s) : SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [L], [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS, [Adresse 2]O CLEAN, [Adresse 3] Représentant(s) : NON-COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 19/11/2025
Faits et Procédure :
Madame, [F], [V], née le, [Date naissance 1] 1958 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 4] à, [Localité 3].
La SAS POOL’O CLEAN, société par actions simplifiée, ayant son siège social sis, [Adresse 5], immatriculée au RCS, prise en la personne de son représentant légal.
La SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître, [P], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société POOL’O CLEAN.
Le 20 février 2024, la société POOL’O CLEAN a établi un devis portant sur la remise en état du liner de la piscine de Madame, [V] pour un montant total de 5 940 euros TTC.
Madame, [V] a accepté ce devis et a réglé à la société POOL’O CLEAN la somme de 2 970 euros correspondant à l’acompte de 50 % sollicité.
Les travaux n’ayant pas été exécutés, Madame, [V] a mis en demeure la société POOL’O CLEAN d’avoir à procéder à leur réalisation, puis au remboursement de l’acompte versé, par courriers et correspondances électroniques restés sans effet.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, Madame, [V] a assigné la société POOL’O CLEAN devant le tribunal de commerce de Montpellier.
Par jugement en date du 24 mars 2025, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société POOL’O CLEAN et a désigné la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître, [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL AEGIS, ès qualités, a été régulièrement appelée à la cause.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience.
Madame, [V] était présente et représentée.
La société POOL’O CLEAN, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, n’était ni présente ni représentée.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, Madame, [V] demande au Tribunal de :
* fixer sa créance au passif de la société POOL’O CLEAN à hauteur de
* 2 970 euros au titre du remboursement de l’acompte versé,
* 1 590 euros à titre de dommages et intérêts,
* dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
MOYENS DES PARTIES :
Madame, [V] soutient que la créance dont elle se prévaut est certaine, liquide et exigible, résultant d’un devis accepté et d’un paiement effectif, en l’absence totale d’exécution des travaux convenus.
La société POOL’O CLEAN, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, n’a pas conclu.
SUR CE :
La société POOL’O CLEAN, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, n’est ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée.
Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce, rendues applicables à la liquidation judiciaire par l’article L.641-3 du même code, que les instances en cours sont poursuivies aux seules fins de fixation de la créance au passif de la procédure collective.
Il appartient en conséquence au Tribunal de se prononcer sur l’existence, la nature et le montant de la créance alléguée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du devis accepté et de la preuve de règlement de l’acompte, que Madame, [V] justifie d’une créance née antérieurement au jugement de liquidation judiciaire, certaine, liquide et exigible.
Ces éléments établissent l’existence de la créance dont la fixation est sollicitée.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de fixer la créance de Madame, [V] au passif de la société POOL’O CLEAN au montant réclamé.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 473 du code de procédure civile ; Vu les articles L.622-22 et L.641-3 du code de commerce ; Vu les pièces du dossier ;
FIXE la créance de Madame, [F], [V] au passif de la société POOL’O CLEAN à la somme de :
* 2 970 euros au titre du remboursement de l’acompte versé,
* 1 590 euros à titre de dommages et intérêts,
soit un total de 4 560 euros, à titre chirographaire ;
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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