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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 23 juil. 2025, n° 2024006799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024006799 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Quatrième chambre
Jugement du 23/07/2025
Demandeur(s) : CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING [Adresse 1] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n°692 029 457
Représentant(s) : Maître Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de Bordeaux, et pour postulante Maître Laurie TRIAULAIRE, avocate au barreau de Caen
Défendeur(s) : SOCIETE NORMANDE D’ETUDES ET DE REALISATIONS, exerçant sous l’enseigne SNER [Adresse 2]" [Localité 2] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] n°336 450 051
Représentant(s) : Maître Catherine FOUET, avocate au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 04/06/2025
Jugement rendu le 23/07/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 02/09/2024, la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR, a assigné la SOCIETE NORMANDE D’ETUDES ET DE REALISATIONS, exerçant sous l’enseigne SNER, à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 25/09/2024 afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles 1346-1 et suivants du code civil, au paiement de la somme de 15 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13/05/2024, date de réception de la mise en demeure de paiement, jusqu’au parfait règlement, qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du code de civil, que la société SNER soit condamnée au paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, jusqu’au parfait paiement, outre la somme de 5 000 € à titre de dommage et intérêt pour résistance abusive au paiement, la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 04/06/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La SNER a pour activité principale la plaquisterie, cloisons mobiles et amovibles, faux plafonds, bâtiment second œuvre.
Suivant bon de commande du 11/05/2021, la SNER a passé commande, auprès de la société EGT INDUSTRIE, de travaux d’électricité en sous-traitance pour un montant de 15 000 €. Préalablement, la société EGT INDUSTRIE a souscrit auprès de la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR, un contrat d’affacturage au titre duquel elle mobilise ses créances commerciales auprès du factor par voie de subrogation conventionnelle.
En exécution du contrat d’affacturage, la société EGT INDUSTRIE a transmis à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING l’ensemble des créances qu’elle détenait à l’égard de la SNER. En date du 24/08/2021, la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR, a procédé au règlement des factures correspondantes au crédit du compte le la société EGT INDUSTRIE pour un montant total de 17 000 € dont la somme de 15 000 € au titre de la facture en cause non réglée par la SNER.
Faute de règlement suite à la mise en demeure adressée à la société SNER et restée infructueuse, la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR, a saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR a repris ses conclusions en réplique et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes et a sollicité le débouté de la SNER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A la barre, la société SNER a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en rappelant que le contrat initial a été annulé, qu’en conséquence elle ne se trouve pas redevable d’une quelconque somme à l’égard de la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING. Elle a sollicité le débouté de la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de l’ensemble
de ses demandes, qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Attendu que la SNER a sous-traité des travaux d’électricité à la société EGT INDUSTRIE ;
Attendu que le bon de commande C2105194 émis le 11/05/2021 a été suivi de la facture n°232 du 24/05/2021 pour un montant 15 000 € ;
Attendu que la société EGT INDUSTRIE a émis l’avoir n°255 en date du 09/01/2022 sur la facture 232 d’un montant de 5 000 € ;
Attendu que la SNER apporte la preuve de son virement de 10 000 € en faveur de la société EGT INDUSTRIE en date du 10/01/2022 ;
Attendu que, suite à la mise en demeure de payer de la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR reçue le 13/05/2024, la SNER a envoyé un courriel le 14/05/2024 à madame [R] [T] du CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING en ces termes : « Bonjour, Encore reçu ce jour un recommandé, merci de bien vouloir nous faire parvenir un courrier annulant cette créance, Bien cordialement » et qu’un précédent courriel envoyé le 18/04/2024 précisait : « Bonjour, Cette facture est annulée depuis 08/2021. Ci-joint mail de EGT justifiant les avoirs. Merci de bien arrêter vos courriers et prendre contact avec EGT. Bien cordialement » ;
Attendu que le dirigeant de la société EGT INDUSTRIE, monsieur [X] [I], a confirmé par sms à monsieur [C] [N], dirigeant de la SNER, qu’il avait évoqué avec le Crédit Agricole que la SNER avait réglé la société EGT INDUSTRIE ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, que la créance de la société EGT INDUSTRIE due par la SNER a bien été réglée le 10/01/2022, qu’en conséquence la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Attendu que pour assurer sa défense, la SNER a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en réduisant toutefois sa prétention à la somme à 2 500 € ;
Attendu que la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR, qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déboute la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR à payer à la SNER la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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