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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 20 févr. 2026, n° 2024J17231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J17231 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J17231 – 2605100030/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/02/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
VATEL DIRECT
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Benjamin LATOUR, avocat au Barreau de Martinique (avocat postulant) et par Maître Alexandre AVRILLON, avocat au Barreau de Paris (avocat plaidant)
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [U] [Adresse 2], Représenté par Maître Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au Barreau de Martinique
Madame [G] [L]
[Adresse 2], Représentée par Maître Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Madame Sylvie MARECHAL, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 16/12/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20/02/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS [X], dont le numéro SIREN est 878 350 305 et Monsieur [P] [U] le président, marié à Madame [G] [L] sous le régime de séparation de biens, a conclu auprès de la SAS VATEL DIRECT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le n°814 648 119, dont l’activité consiste à fournir des prestations de conseil en investissements participatifs et agissant en la présente instance en qualité de représentant de la masse des obligataires de la SAS [X], un contrat d’obligations simples prenant effet au 20 décembre 2019, en vertu duquel la société a émis 2.100.000 obligations simples d’un montant nominal total de 2.100.000,00 € portant intérêts au taux annuel de 8% et venant à échéance le 20 décembre 2024, ledit emprunt obligataire étant souscrit par des obligataires regroupés par VATEL DIRECT.
Par acte sous-seing privé du 28 novembre 2019, Monsieur [P] [U] et Madame [G] [L] se sont portés caution au profit des obligataires de la SAS [X], regroupés dans une masse, afin de garantir le remboursement du dudit emprunt obligataire, dans la limite de 210.000,00 € ;
A compter du mois d’août 2024, la SAS [X] ne payait plus les échéances dues au titre de l’emprunt obligataire.
Par courrier recommandé daté du 16 octobre 2024, distribué le surlendemain, le conseil de la société VATEL DERECT a mis en demeure la SAS [X] de s’acquitter de la somme de 85.160,86 € correspondant aux mensualités échues et non payées à cette date, avec la précision qu’à défaut de paiement des échéances dues et non réglées avant le 23 octobre 2024, l’emprunt obligataire deviendrait intégralement exigible, en application de l’article 8 de l’annexe « Modalités des Obligations » des contrats obligataires.
Par courrier daté du 5 novembre 2024, dont Monsieur [P] [U] et Madame [G] [L] ont été avisés sans réclamer le pli postal, en application de l’article 18 de l’acte de cautionnement du 28 novembre 2019, le conseil de la société VATEL DIRECT leur a adressé, outre courriel du même jour à Monsieur [P] [U], une « notification de litige » au sens de l’article susvisé, ladite notification faisant courir un délai de 30 jours durant lequel les parties devaient s’efforcer à rechercher une solution amiable, avant toute action en justice.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 71 feuilles selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 17 décembre 2024 à la requête de la SAS VATEL DIRECT à l’encontre de Monsieur [P] [U] et de Madame [G] [L], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France et enregistrée sous le n°RG 2024/17231, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 2288 ancien et suivants du code civil, condamner solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [G] [L] à payer à la société VATEL DIRECT agissant en sa qualité de représentant de la masse des obligataires de la SAS [X], les sommes suivantes : 210.000,00 € au titre du remboursement des échéances de l’emprunt obligataire, et 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter solidairement les entiers dépens.
Vu les conclusions n°2 de la SAS VATEL DIRECT, visées par le greffe du tribunal de céans le 17 septembre 2025, aux termes desquelles la demanderesse reprend les demandes formulées dans son assignation, y portant sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 7.000,00 € et y ajoutant de voir :
* déclarer recevable la société VATEL DIRECT, agissant en sa qualité de représentant de la masse des obligataires de la SAS [X] ;
* débouter Monsieur [P] [U] et Madame [G] [L] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Vu les conclusions de Monsieur [P] [U] et de Madame [G] [L] épouse [U] datées du 21 mai 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le même jour, aux termes desquelles les époux défendeurs sollicitent de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, déclarer la société VATEL irrecevable à agir, et condamner la société VATEL à leur verser la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025 à laquelle les conseils des parties s’en sont rapportés oralement à leurs dernières conclusions écrites et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 20 février 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
L’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Attendu qu’il est constant que le non-respect de clauses contractuelles relatives aux modes de règlement alternatif des litiges constitue une fin de non-recevoir dès lors que le contrat édicte de manière expresse et non équivoque le recours à la conciliation comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction ; que l’imprécision de la clause quant aux modalités de désignation du conciliateur ou de la procédure à mettre en œuvre n’est pas un obstacle à la fin de non-recevoir, qui doit être retenue dès lors que le principe d’une conciliation préalable a été prévu ;
Qu’en l’espèce que les défendeurs soutiennent l’action intentée à leur encontre comme étant « irrecevable car prématurée », dénonçant un « simulacre de tentative » de conciliation préalable opéré par un courrier du 5 novembre 2024, dès lors que le contrat de cautionnement du 28 novembre 2019 comporte une clause de conciliation obligatoire, faisant valoir sur ce point que « la société VATEL n’a formulé aucune proposition amiable aux cautions de la société [X] comma elle devait le faire dans un délai de 30 jours à compter de la notification du différend »;
Qu’aux termes de ses conclusions, la société VATEL DIRECT soutient avoir, « à plusieurs reprises entre les mois d’août et septembre 2024, contacté M. [U] afin de comprendre les
raisons ce retard et solliciter le paiement des échanges dues », faisant valoir la « parfaite mauvaise foi » des défendeurs en ce que le refus fautif d’un contractant d’engager la conciliation contractuellement prévue le prive du droit d’invoquer la fin de non-recevoir liée à l’irrespect de la clause ;
Qu’à l’analyse, il appert que le contrat de cautionnement du 28 novembre 2019 comporte une clause de conciliation obligatoire en son Article 18 intitulé « Différend » selon laquelle : « En cas de litige survenant entre les parties sur l’interprétation ou l’exécution de la Convention, et avant tout recours aux tribunaux compétents, les Parties s’efforceront de rechercher toutes les solutions amiables pour le règlement dudit litige, dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification du litige par l’une ou l’autre des parties aux autres parties, la conciliation devant être formalisée par un écrit signé de toutes les parties au litige. / Tous différends, réclamations ou procédures relatifs à l’existence, la validité ou l’exécution de la Convention ou de l’une quelconque de ses dispositions que les Parties ne pourront résoudre à l’amiable, seront soumis aux tribunaux compétents »;
Que par courrier recommandé du 16 octobre 2024, réceptionné par les défendeurs le 18 octobre 2024, le conseil de la société VATEL a mis en demeure la SAS [X] de s’acquitter de la somme de 85.160,86 €, hors intérêts de retard et au plus tard le 23 octobre 2024, soit dans un délai effectif de 5 jours, sur le fondement de la seule clause d’exigibilité de la créance et sans qu’aucune forme de conciliation ne soit proposée ;
Que ce délai de régularisation réduit tiré de la mise en demeure reçue le 18 octobre 2024, outre l’absence de réelle tentative de conciliation proposée, est intervenu seulement 2 mois après la cessation de paiement des échéances ; qu’entre la première échéance impayée et l’assignation introductive de l’instance en paiement, 6 mois se sont écoulés ;
Que la société VATEL explique que cette mise en demeure du 24 octobre 2024, distribuée le 28 octobre suivant, a été précédée d’échanges de messages et de courriels aux fins de paiements qualifiés par elle de « Tentatives de règlement amiable entre août et septembre 2024 », et a été suivie d’une « notification de litige » le 05 novembre 2024, dont l’expédition est justifiée, en application de l’article 18 de l’acte de cautionnement susvisé, lequel fait référence (en caractère gras) à la conciliation préalable, faisant courir le délai de 30 jours durant lequel « les Parties s’efforceront de rechercher toutes les solutions amiables pour le règlement dudit litige, (…) à compter de la notification du litige par l’une ou l’autre des parties (…) »
Que si les défendeurs soutiennent sur ce point que le courrier de « notification de litige » du 05 novembre 2024 ne proposait « aucune procédure pouvant suggérer un règlement amiable de litige », force est pourtant de constater que ledit courrier invitait expressément les cautions à se rapprocher de leur conseil habituel afin qu’il se mette en rapport avec le conseil de VATEL DIRECT et qu’ils recherchent ensemble une solution amiable dans le délai précité ;
Qu’il convient d’en déduire que les défendeurs avaient ainsi été invités à mettre en place une procédure de conciliation, et se devaient d’y répondre et d’engager un dialogue afin de parvenir à un règlement amiable des divergences annoncées ;
Que pour autant, il n’est pas établi que les défendeurs aient donné suite à la sollicitation de la société requérante, démontrant ainsi leur peu d’empressement à respecter la clause dont ils demandent aujourd’hui le bénéfice ;
Qu’il conviendra de retenir à ce titre que le refus fautif d’un contractant d’engager la conciliation contractuellement prévue le prive du droit d’invoquer la fin de non-recevoir liée à l’irrespect d’une clause de conciliation ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites que les cautions, succombantes à établir avoir répondu aux courriers et courriels envoyés, ne peuvent valablement se plaindre de l’absence de processus de conciliation dès lors que leur propre comportement a empêché l’exécution de la clause de conciliation, et ce nonobstant le fait non contesté que la société SAS [X] ait payé toutes ses échéances depuis décembre 2019, sans retard de paiement, ce qui résulte de la stricte exécution du contrat ;
Qu’en conséquence de quoi, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action en paiement ne pourra qu’être rejeté comme étant infondé en fait ;
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce que la SAS [X] s’est engagée à rembourser mensuellement l’emprunt obligataire souscrit à hauteur de 42.580,43 € par mensualité, en ce compris les intérêts contractuels, outre payer le cas échéant des intérêts de retard à un taux d’intérêt annuel de 8% ;
Que par acte du 28 novembre 2019, les défendeurs se sont dûment portés caution solidaire et indivisible de la SAS [X], sur le fondement des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, au profit des obligataires de cette société, regroupés dans une masse, avec renonciation au bénéfice de division et de discussion, afin de garantir le paiement de toute somme en principal, intérêts, indemnités, frais et/ou accessoires, qui pourrait être due au titre de l’emprunt obligataire souscrit, et ce dans la limite de 210.000,00 € ;
Qu’il est établi, et non contesté, que la SAS [X] n’a pas payé les échéances dues au titre de l’emprunt obligataire depuis le mois d’août 2024 ;
Que depuis le 24 octobre 2024, ledit emprunt obligataire est devenu intégralement exigible, soit pour la somme de 212.902,14 € hors intérêts de retard, en application de l’article 8 de l’annexe « Modalités des obligations » des contrats obligataires ;
Qu’il en résulte que Monsieur [P] [U] et Madame [G] [L], en leurs qualités de cautions de la SAS [X], sont donc tenus de payer à la société VATEL DIRECT, agissant en sa qualité de représentant de la masse des obligataires de la SAS [X], la somme de 210.000,00 €, correspondant à la couverture maximale à laquelle ils se sont engagés dans l’acte de cautionnement ;
Qu’en conséquence de quoi, il conviendra de condamner solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [G] [L] à payer à la société VATEL DIRECT, agissant en sa qualité de représentant de la masse des obligataires de la SAS [X], la somme de 210.000,00 € en application de l’acte de cautionnement conclu le 28 novembre 2019 ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que les époux défendeurs, qui se sont vue déboutés sur tout ou l’essentiel de ses demandes, doivent être regardés comme « partie perdante » de la présente instance, au sens de l’article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ; qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [G] [L] à payer à la SAS VATEL DIRECT la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de la nature de l’affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d’argent dont il n’est pas établi que cela entraînerait pour les époux défendeurs une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SAS VATEL DIRECT, agissant en sa qualité de représentant de la masse des obligataires de la SAS [X] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [G] [L] à payer à la SAS VATEL DIRECT, agissant en sa qualité de représentant de la masse des obligataires de la SAS [X], les sommes suivantes :
* 210.000,00 euros au titre du remboursement des échéances de l’emprunt obligataire exigible depuis le 24 octobre 2024, en application de l’acte de cautionnement conclu le 28 novembre 2019 ;
* 3.000,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge conjointe de Monsieur [P] [U] et Madame [G] [L], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 77,06 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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