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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 janv. 2025, n° 2024F00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 8 Janvier 2025
Références : 2024F00056
ENTRE :
SAS TISSUS GISELE
,
[Adresse 1]
Représentée par Me, [Localité 1]-Josèphe LAURENT ,([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Elsa BELTRAMI ,([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL, [Q], [X]
,
[Adresse 2], [Localité 4]
Représentée par Me Hélène DOYEN ,([Localité 3])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Christine COQUET
Date d’audience publique des débats : 27 Novembre 2024
Composition du tribunal lors de cette M. Jean-Michel LABORDE
audience et lors du délibéré : Mme Christine COQUET
M., [Y], [D]
Date de prononcé (1) : 8 Janvier 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Jean-Michel LABORDE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS TISSUS GISELE exerce une activité de fabrication et négoce de produits de l’industrie textile à, [Localité 5] (88), la SARL, [Q], [X] exerce une activité de blanchisserie et location de linge, à, [Localité 4] (73).
Entre le 21 octobre 2022 et le 18 janvier 2023, la SARL, [Q], [X] a passé 15 commandes de linge de maison à la SAS TISSUS GISELE, ces commandes ont été livrées et acceptées par la blanchisserie à son siège à, [Localité 5],
La SAS TISSUS GISELE a transmis, entre le 17 novembre 2022 et le 28 février 2023, 15 factures à la SARL, [Q], [X], payables chacune à 30 jours date de facture.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, la SAS TISSUS a fait assigner devant le tribunal de commerce de Chambéry la SARL, [Q], [X] en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 30 412,51 euros en principal, montant TTC de 15 factures impayées, éditées entre le 14 décembre 2022 et le 28 février 2023, assortie des intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 25 avril 2023, outre la somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-9, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
Outre la capitalisation desdits intérêts par année entière au vu de l’article 1343-2 du code civil.
La SARL, [Q], [X] a soulevé l’incompétence du la juridiction saisie au profit du tribunal de commerce d’Épinal.
À l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2024, la SAS TISSUS GISELE n’a pas comparu ni personne pour eux. L’affaire a donc été radiée.
Par courrier en date du 12 septembre 2024 adressé au greffe par la SAS TISSUS GISELE, cette affaire a été réinscrite au rôle et l’audience de plaidoirie a été fixée le 27 novembre 2024.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions responsives sur incompétence, et confirmées récapitulatives lors de l’audience, reçues au greffe le 27 juin 2024, la SAS TISSUS GISELE demande au tribunal :
Vu les tentatives de conciliation préalable,
Vu les articles 42, 48, 75 et suivants, 514, 695, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1, 1343-2, 1582 et suivants et 1650 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 441-9, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce
* Vu les pièces versées aux débats,
* Vu la jurisprudence,
* In limine litis
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SARL, [Q], [X],
Juger le tribunal de commerce de Chambéry compétent pour statuer sur le litige, en tant que juridiction du lieu du siège social de la SARL, [Q], [X],
* Au fond,
Recevoir la SAS TISSUS GISELE en ses demandes et les déclarer bien fondées,
Condamner la SARL, [Q], [X] à payer à la SAS TISSUS GISELE :
* La somme principale de 30 412,51 €,
* La somme de 600,00 € (15 x 40,00 €) au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L. 441-9, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* Outre intérêts au taux contractuel correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément à la clause figurant au recto de l’ensemble des factures de la SAS TISSUS GISELE, et ce, à compter de l’échéance de chaque facture impayée, ce jusqu’au complet règlement.
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SARL, [Q], [X] au paiement de la somme de 1 000 € à titre d’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL, [Q], [X] aux entiers dépens,
Débouter la SARL, [Q], [X] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Aux termes de ses conclusions n°1 d’exception d’incompétence, confirmées récapitulatives lors de l’audience, reçues au greffe le 31 mai 2024, la SARL, [Q], [X] demande au tribunal :
Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires, Vu les articles 42,48,74,75,78 du code de procédure civile
In limine litis
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d’Épinal,
* Renvoyer la SAS TISSUS GISELE devant le tribunal de commerce d’Épinal,
Subsidiairement,
Si la juridiction se déclare territorialement compétente :
Enjoindre conformément à l’article 78 du code de procédure civile, la SARL, [Q], [X] à conclure sur le fond.
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à verser l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile en l’état de la procédure.
Réserver les dépens
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SAS TISSUS GISELE :
In limite litis, elle conteste le bien-fondé de l’exception d’incompétence territoriale invoquée par la SARL, [Q], [X], s’appuyant sur l’article 42 du code de procédure civile, ainsi que sur la jurisprudence relative aux clauses attributives de compétence apparentes dans les conditions générales de vente stipulées au seul bénéfice du fournisseur.
Elle fait observer que la SARL, [Q], [X] ne verse aucune défense au fond, et demande le paiement de la somme de 30 412,51 euros outre intérêts de retard au taux contractuel correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal.
* En ce qui concerne la SARL, [Q], [X] :
Elle soulève une exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Chambéry au profit du tribunal de commerce d’Épinal, auprès duquel la SAS TISSUS GISELE aurait dû l’assigner.
Elle invoque la clause attributive précisée à l’article 12 des conditions générales de vente, figurant sur les factures et les bons de livraison émis par la SAS TISSUS GISELE, au profit du tribunal de commerce du siège de la SAS INCOPAR, société holding du groupe TISSUS GISELE, situé au 88160 Le Thillot, quel que soit le lieu de livraison.
Elle se réfère, à ce titre également, à l’article 48 du code de procédure civile, ainsi qu’à l’article 42 de ce même code, qui prévoit la compétence de principe pour le lieu où le défendeur a établi son siège.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
L’article 74 du code de procédure civile dispose que : «Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. (…) »; et l’article 75 du même code dispose que : «S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la SARL, [Q], [X], demanderesse à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de dire recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SARL, [Q], [X].
Sur son mérite :
La SARL, [Q], [X] allègue que la SAS TISSUS GISELE a accepté tacitement la clause attributive de compétence figurant de façon claire et apparente sur les factures, ainsi que sur les bons de livraison.
Elle indique que les parties ont convenu d’attraire le litige devant le tribunal de commerce d’Épinal.
La SAS TISSUS GISELE, dont le siège est à, [Localité 5], fait observer que la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de vente, et indiquée sur les factures et bons de livraison, est rédigée de manière standardisée et dans son seul intérêt.
Elle indique par ailleurs, que les conditions générales de vente, n’ont pas été signées par sa cliente, la SARL, [Q], [X].
Elle fait ainsi référence à la jurisprudence issue du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 novembre 2011 – affaire n°2019F00530 – qui conclut :
* que lorsque qu’un contrat est issu d’un modèle standardisé rédigé dans l’intérêt du créancier, imposée au débiteur et accepté par ce dernier, dans ces conditions, le créancier peut toujours renoncer à la clause attributive de compétence qu’il impose à son client-débiteur.
* que si le siège du client-débiteur se situe dans le ressort du tribunal dans lequel il est assigné, les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, qui dispose en effet « la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » sont donc respectées. (Pièce n°6 du demandeur)
Elle ajoute la jurisprudence issue du jugement du tribunal de commerce de Créteil 1 ère chambre, du 9 juillet 2019 – affaire n° RG 2018F01068 – qui conclut :
* que lorsque le client-débiteur ne démontre pas que les conditions générales de vente, réputées lues et approuvées par celui-ci, ne sont pas l’expression de la volonté réelle des deux parties contractantes,
* que dans ces conditions générales de vente, la clause attributive de compétence, est au bénéfice exclusif du fournisseur-créancier,
* que de ce fait, il est établi que le créancier est fondé à renoncer à la compétence du tribunal de son siège social indiqué dans ses conditions générales de vente, en assignant son client-débiteur devant la juridiction du siège social de celui-ci,
* que la juridiction compétente soit donc le tribunal de commerce auprès duquel le demandeur a assigné le défendeur.
Il convient d’admettre que la partie, dans l’intérêt de laquelle existe une clause attributive de compétence, a la faculté d’y renoncer et d’attraire son débiteur devant le tribunal du siège de ce dernier.
Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par la SARL, [Q], [X] est non fondée, et le tribunal se déclare donc compétent pour connaître du présent litige.
Sur le respect du contradictoire
Selon l’article 16 du code de procédure civile, "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations."
Le tribunal constate que la SARL, [Q], [X] a déposé des conclusions écrites limitées à l’exception d’incompétence sans répondre au fond aux arguments soulevés par la SAS TISSUS GISELE dans ses conclusions déposées au greffe le 27 juin 2024.
Afin de respecter et faire respecter le principe du contradictoire en garantissant les droits de la défense, il convient de renvoyer l’affaire à une audience d’appel de cause, en enjoignant la SARL, [Q], [X] à conclure au fond en réponse aux arguments de la SAS TISSUS GISELE, conformément aux dispositions de l’article 78 du code de procédure civile.
Il y’a lieu de réserver la demande présentée par la SAS TISSUS GISELE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être également réservés mais il y aura lieu pour la SAS TISSUS GISELE de les avancer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable mais non fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SARL, [Q], [X],
Se déclare compétent pour connaître du présent litige,
Renvoie l’affaire à l’audience d’appel des causes de ce tribunal du 7 février 2025 à 14 heures pour permettre à la SARL, [Q], [X] de conclure au fond en réponse aux conclusions déposées au greffe le 27 juin 2024 par la SAS TISSUS GISELE,
Réserve la demande formulée par la SAS TISSUS GISELE à titre d’indemnité en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SAS TISSUS GISELE fera l’avance des dépens,
Rejette toutes autres demandes,
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Le greffier, Me Frédéric MEY
Le président.
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