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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 30 mars 2026, n° 2026006877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026006877 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 006877
Numéro PC : 4148021
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 30/03/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Défendeur(s) : DK [N] (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 902 062 827 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : Madame Audrey GALAUD
Débats à l’audience de chambre du conseil du 30/03/2026
Faits et Procédure :
Il est constant que le débiteur susnommé a effectué une demande d’ouverture de liquidation judiciaire au Greffe de ce Tribunal, conformément aux dispositions légales.
Au moment de cette demande, le Greffier a convoqué en chambre du conseil ledit débiteur.
Il ressort des débats et du dossier, que le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Attendu que l’article L 640-1 du code de commerce énonce que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard de tout débiteur mentionné à l’article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible – qu’il convient de faire application de ces dispositions.
Attendu que les articles L 641-2 et R 641-10 du code de commerce disposent que la liquidation judiciaire simplifiée est applicable s’il apparait que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure ne dépasse pas le nombre de 5 et que son chiffre d’affaires hors taxes n’est pas supérieur à 750 000 € – Que tel est le cas en l’espèce.
Par ces Motifs :
Le Tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Oui le ministère public en ses réquisitions.
Constate l’état de cessation des paiements, l’absence de bien immobilier dans l’actif du débiteur, le non dépassement du nombre des salariés et du chiffre d’affaires hors taxe requis et prononce la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions des articles L 644-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de :
DK [N] (SARL) [Adresse 2]
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/09/2025.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: Mme Audrey MULA
Juge Commissaire suppléant : M. [O] [U]
Liquidateur judiciaire : SARL EPILOGUE représentée par Maître
[L] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Invite s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe.
Fixe à 12 mois le délai d’établissement de la liste des créances déclarées.
Dit que conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal dans le délai d’un an.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Retenu à l’audience du 30/03/2026 et après débats.
Délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de Montpellier, le 30/03/2026, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président.
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