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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, procedure collective, 19 mai 2025, n° 2025002624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025002624 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 002624 (4156526) Numéro de minute :
JUGEMENT DU LUNDI 19/05/2025
(Affaire mise en délibéré en chambre du conseil le 19/05/2025)
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Article L. 631-1 du code de commerce)
Redressement judiciaire de : CORDONNERIE DE L’ORMEAU (SASU) Société par actions simplifiée à associé unique [Adresse 2]
SIREN 805 140 076 RCS TARBES
Comparant lors de l’audience : FERNANDES Emmanuel
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT(E): M. Jean-Michel JULIAN JUGES: M. Guy LARHER M. Jean-Claude BARCOS GREFFIER D’AUDIENCE : M. Grégoire PRIEUR (Présent lors des débats)
Ministère public représenté par : M. Julien MICHEL
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT:
M. Jean-Michel JULIAN président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du code de procédure civile, assisté M. Grégoire PRIEUR, greffier.
PROCEDURE
Une déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 02/05/2025 par [B] [R] – [Adresse 3] représentant légal de CORDONNERIE DE L’ORMEAU (SASU) – [Adresse 2] en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le tribunal constate :
* qu’il se trouve en conséquence régulièrement saisi dans le cadre des dispositions de l’article R. 631-1, en vue d’une application éventuelle de la procédure de redressement judiciaire visée à l’article L631-1 du code de commerce et qu’il a été fait application, avant de statuer sur l’ouverture de la procédure de l’article L. 621-1 du code de commerce ;
* que le débiteur a été régulièrement en chambre du conseil,
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
L’ouverture éventuelle d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à la constatation par le tribunal de la coexistence des conditions de forme et de fond, fixées par la loi ;
SUR LE CONSTAT DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE L.631-2 DU CODE DE COMMERCE A LA PARTIE DEFENDERESSE
Attendu que l’article L. 631-2 du code de commerce dispose que « le redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris profession libérale soumis à un statut législatif ou règlementaire ou le titre est protégé ainsi qu’à toute personne morale de droit privé… ».
CORDONNERIE DE L’ORMEAU (SASU) justifie d’une inscription au RCS dans le ressort de ce tribunal sous le n° 805 140 076, et peut être de ce chef passible d’une procédure de redressement judiciaire par devant le tribunal de commerce de TARBES ;
SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
L’article R. 600-1 du code de commerce dispose que « Sans préjudice des dispositions du 2° de l’article L. 721-8 et de l’article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.»
Il ressort que le siège de l’entreprise précitée est situé dans le ressort du tribunal de commerce de TARBES qui se trouve de ce chef compétent territorialement ;
SUR LA CONSTATATION DE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS
L’article L. 631-1 du code de commerce prévoit que « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements. »;
L’état de cessation des paiements ne peut donc être constaté qu’au résultat de la balance entre le passif exigible et l’actif disponible.
L’examen du dossier fait apparaître un passif exigible tant privilégié que chirographaire de 19 591€;
L’actif disponible comprenant les disponibilités fait apparaître un montant de 696,34€.
Une partie du passif exigible, à hauteur de -18 894,66 €, ne peut être couvert par la réalisation de l’actif disponible ;
Dès lors, l’état de cessation des paiements de CORDONNERIE DE L’ORMEAU (SASU) est caractérisé,
SUR LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
Attendu qu’il convient, en raison d’une insuffisance d’information, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 25/04/2025, qui pourra être éventuellement reportée dans les conditions fixées à l’article L. 631-8 du code de commerce dans une limite de dix huit mois à compter de ce jour ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la république,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce à l’encontre de CORDONNERIE DE L’ORMEAU (SASU) – ayant pour activité La cordonnerie, réparation, l’entretien des chaussures, de vêtements et articles de cuir, la vente de produits pour cuir, vêtements et articles de cuir et coutellerie, reproduction de clés, affutage, imprimerie minute, gravure., inscrit(e) sous le n°805 140 076.
Désigne en qualité de Juge-commissaire : M. Jean-Michel NABIAS et en qualité de Jugecommissaire suppléant : M. José BUISAN;
Désigne en qualité de Mandataire judiciaire : LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [O] [P] – [Adresse 4]
Ouvre selon l’article L. 621-3 du code de commerce une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur, ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République.
Ordonne au dirigeant de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L631-11 du code de commerce, de saisir sans délais M. le juge commissaire pour fixation de sa rémunération,
Désigne en qualité de Chargé d’Inventaire : Etude Maître [Z] [G] pour effectuer immédiatement l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. (article L. 622-6 du code de commerce) ; dit que cet inventaire devra être remis aux organes de la procédure sus-désignés et qu’il :
* sera complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers.
* devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 10 jours à compter de la présente décision
Invite les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe dans les conditions prévues à l’article L. 621-4 du code de commerce, qui dispose que « dans le jugement d’ouverture, le tribunal… invite le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d’élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d’Etat. Lorsqu’aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le chef d’entreprise. »
Dit que cette désignation devra être effectuée dans les dix jours du prononcé du présent jugement et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions de l’article L. 621-4 du code de commerce sera immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25/04/2025 ;
Dit que la liste des créances déclarées sera établie par le mandataire judiciaire conformément à l’article L. 624-1 du code de commerce, transmise à Monsieur le Juge-Commissaire et déposée au Greffe, 8 mois à compter de la parution au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Dit qu’en application de l’article L. 631-15 du code de commerce le tribunal examinera à l’audience du :
28/07/2025 à 14:45
L’opportunité de la poursuite de la période d’observation, s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes. Le tribunal se prononcera au vu d’un rapport qui doit être établi en l’absence de désignation d’administrateur, par le débiteur.
Dit que le présent jugement PORTE CONVOCATION POUR CETTE DATE DU DEBITEUR du mandataire judiciaire, du représentant du personnel et, le cas échéant, des contrôleurs, et que le tribunal pourra alors ordonner la poursuite de la période d’observation ou la conversion de la procédure en procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L631-15 II si les conditions sont réunies
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, et l’exécution provisoire du présent jugement.
Dépens en frais de procédure de redressement judiciaire.
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