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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 12 janv. 2026, n° 2025007474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025007474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 12 janvier 2026
RG: 2025007474
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Nicolas GEISLER, président, Madame Christine VIGNERON, Monsieur Ludovic des ROBERT, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 20 octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au lundi 12 janvier 2026.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
BPALC SA [Adresse 2] Comparante par Maître Laura LEDERLE Avocate au barreau de NANCY, substituée par Maître Hélène RAYMOND, Avocate au barreau de NANCY, d’une part.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Sàrl LADY’S BODY ART TATTOO [Adresse 1] Non comparante à l’audience du 20/10/2025, d’autre part.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 12/01/2026, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 57,23 euros TTC
Page 1
La Sarl LADY’S BODY ART TATTOO a ouvert un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03] auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (par abréviation BPALC).
Le 12 août 2022, la BPALC a consenti à la Sarl LADY’S BODY ART TATTOO un prêt Socama création FEI n° 06077462 d’un montant de 30 000 € au taux de 1,80% l’an remboursable en 60 mensualités. Les échéances dudit prêt sont demeurées impayées depuis le 17 mai 2023 en sorte que la BPALC s’est prévalue de la clause de déchéance du terme contractuellement prévue.
Le 23 septembre 2022, la BPALC a consenti à la Sarl LADY’S BODY ART TATTOO un prêt Socama création FEI n° 06080403 d’un montant de 5 000 € au taux de 3,50% l’an remboursable en 60 mensualités. Les échéances dudit prêt sont demeurées impayées depuis le 7 mai 2023 en sorte que la BPALC s’est prévalue de la clause de déchéance du terme contractuellement prévue.
Par courrier en date du 6 septembre 2023, la BPALC a mis en demeure la Sarl LADY’S BODY ART TATTOO de procéder au paiement des sommes dues, en vain.
Le 6 octobre 2023 le compte courant de la Sarl LADY’S BODY ART TATTOO présentait un solde débiteur au principal de 6 673,34 €.
C’est dans ce contexte que, par exploit en date du 26 août 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a assigné devant ce tribunal la Sarl LADY’S BODY ART TATTOO aux fins de :
* condamner la Sarl LADY’S BODY ART TATTOO à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03] la somme principale de 8 245,35 € avec intérêts au taux conventionnel de 14,85 % l’an depuis le 7 mai 2025,
condamner la Sarl LADY’S BODY ART TATTOO à payer à la BANQUE
POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme principale de
33 791,04 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de 8,80 % l’an à compter
du 7 mai 2025 au titre du prêt n° 06077462,
* condamner la Sarl LADY’S BODY ART TATTOO à payer à la BANQUE
POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme principale de 6 029,08 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de 10,50% l’an à compter du 7 mai 2025 au titre du prêt n° 06080403,
condamner la Sarl LADY’S BODY ART TATTOO à payer à la BANQUE
POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* condamner la Sarl LADY’S BODY ART TATTOO aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 et a été renvoyée à l’audience du 20 octobre 2025.
La Sarl LADY’S BODY ART TATTOO citée par dépôt en l’étude, ne s’est ni présentée ni fait représenter pour sa défense.
MOTIFS
La décision requise étant susceptible d’appel, le présent jugement est réputé contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En l’absence du défendeur qui n’est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu de constater que l’assignation respecte les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la BPALC verse aux débats :
* en pièce n° 1 : le contrat carte Visa attaché au compte support n°[XXXXXXXXXX03]
* en pièce n° 2 : l’historique du compte n° [XXXXXXXXXX03]
* en pièce n° 3 : l’arrêté du compte n° [XXXXXXXXXX03] au 07 mai 2025
* en pièce n° 4 : le contrat de prêt n° 06077462 du 12 août 2022 de 30 000 €
* en pièce n° 5 : le tableau d’amortissement
* en pièce n° 6 : l’arrêté de prêt n° 06077462 au 7 mai 2025
* en pièce n° 7 : le contrat de prêt n° 06080403 du 23 septembre 2022 de 5 000 €
* en pièce n° 8 : le tableau d’amortissement
* en pièce n° 9 : l’arrêté de prêt n° 06080403 au 7 mai 2025
* en pièce n° 10 : la notification du 3 juillet 2023 à la Sarl LADY’S BODY ART TATTOO de l’interruption des concours à durée indéterminée
* en pièce n° 11 : la mise en demeure du 6 septembre 2023
* en pièce n° 12 : la mise en demeure prononçant la déchéance du terme au 15 novembre 2023
Au cas d’espèce, le tribunal observe que par la présentation de l’historique du compte client (pièce n° 2) et par la présentation de l’arrêté de compte à la date du 07 mai 2025 (pièce n° 3), la banque apporte la preuve que le compte courant professionnel présente à la date du 07 mai 2025 un solde débiteur au principal de 6 673,34 €. Au demeurant, le tribunal relève que les
« autres conditions tarifaires », mentionnées dans le Contrat Carte Visa Gold Business en son article 18 – alinéa 2 (pièce n° 1), ne sont pas versées aux débats. Dès lors, le taux légal s’applique.
Par ailleurs, le tribunal observe que par la présentation du contrat de crédit n°06077462 du 12 août 2022 (pièce n° 4) détaillant entre autres les frais et indemnités en cas de défaillance, et par la présentation de l’arrêté de compte à la date du 07 mai 2025 (pièce n° 6) et dont les majorations ont été calculées conformément aux stipulations contractuelles, la banque apporte la preuve de sa créance à hauteur de la somme de 33 791,04 €, au titre du prêt n°06077462.
Le tribunal observe que par la présentation du contrat de crédit n°06080403 du 23 septembre 2022 (pièce n° 7) détaillant entre autres les frais et indemnités en cas de défaillance, et par la présentation de l’arrêté de compte à la date du 07 mai 2025 (pièce n° 9) et dont les majorations ont été calculées conformément aux stipulations contractuelles, la banque apporte la preuve de sa créance à hauteur de la somme de 6 029,08 €, au titre du prêt n°06080403.
Au regard de ce qui précède, le tribunal déclare la BPALC bien fondée en sa demande.
Dès lors, le tribunal condamne la Sarl LADY’S BODY ART TATTOO : – à payer à la BPALC la somme de 6 673,34 € majorée des intérêts au taux légal, à compter du 7 mai 2025, au titre du solde débiteur de son compte courant, – à payer à la BPALC la somme de 33 791,04 € majorée des intérêts au taux légal, à compter du 7 mai 2025, au titre du prêt n°06077462.
* à payer à la BPALC la somme de 6 029,08 € majorée des intérêts au taux légal, à compter du 7 mai 2025, au titre du prêt n°06080403.
La BPALC sollicite la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune condition d’équité ou d’ordre économique ne commande de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la Sarl LADY’S BODY ART TATTOO à payer à la BPALC – La somme de 6 673,34 € majorée des intérêts aux taux légal, à compter du
7 mai 2025, au titre du solde débiteur de son compte courant ;
La somme de 33 791,04 € majorée des intérêts au taux légal, à compter du 7 mai 2025, au titre du prêt n°06077462 ;
La somme de 6 029,08 € majorée des intérêts au taux légal, à compter du 7 mai 2025, au titre du prêt n°06080403 ;
Condamne la Sarl LADY’S BODY ART TATTOO aux dépens de l’instance ;
Déclare n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. Nicolas GEISLER
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS
Tribunal des activités économiques de Nancy RG : 2025007474 BPALC SA – LADY’S BODY ART TATTOO.
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