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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 24 févr. 2026, n° 2025F01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F01423 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
24/02/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Références : 2025F1423 / 2025OP2925 / 2023RJ271
JUGEMENT PRONONCANT UNE MESURE D’INTERDICTION DE GERER SUR SAISINE DU MINISTERE PUBLIC
Monsieur [S] Palais de Justice 42000 SAINT-ETIENNE
Ci-après dénommé le demandeur.
CONTRE
Monsieur [X] [Q] [A] [G]
[Adresse 1] Né le 25/12/1975 A [Localité 1] De nationalité française
Ci-après dénommé le défendeur.
En présence de : SELARL [H] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J] [V] [Adresse 2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS KORIUM, représentée par Maître [D] [L].
Numéro d’immatriculation : SAS KORIUM inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 853 771 723
Comparution : Demandeur : en personne. Défendeur : non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Lors des débats et du délibéré
Assistés, lors des débats, de Madame Anne-Marie RAIA, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience publique du 16/12/2025.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/02/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Michel NAUD, président, assisté de Madame Anne-Marie RAIA, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 26/07/2023, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée concernant la SAS KORIUM et a nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [H] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J] [V] [Adresse 2].
Par requête en date du 24/09/2025, Monsieur le Procureur de la République, a saisi Madame la Présidente afin de faire convoquer à une audience du Tribunal par les soins de Monsieur le Greffier, Monsieur [X] [Q] [A] [G] en vue d’étudier et de prononcer à son encontre toute mesure de faillite personnelle, et subsidiairement toute mesure d’interdiction de gérer.
La présidente du Tribunal a rendu une ordonnance le 01/10/2025, saisissant d’office le Tribunal afin de statuer sur la présente demande à l’audience publique du Tribunal du 16/12/2025.
En application de l’ordonnance précitée, le greffier a fait convoquer Monsieur [X] [Q] [A] [G], en audience publique du Tribunal.
La présente affaire a été entendue à l’audience publique du Tribunal du 16/12/2025 à 14 heures et mise en délibéré à ce jour.
DISCUSSION
Les prétentions et les moyens du demandeur sont contenus dans la demande introductive d’instance, au terme de laquelle le Ministère Public fait valoir au Tribunal les éléments suivants :
VU le rapport dressé par la SELARL [H] & ASSOCIES, Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [H], le 4 août 2025, sur l’état de la procédure, faisant apparaître une insuffisance d’actif de 72 078,40 €, après un passif vérifié de 72 231,10 € et un actif recouvré de 152,70 €;
* que la société KORIUM exploitait une activité de holding ;
* que le passif est constitué de 25 186€ de créances fiscales (au titre de la CFE, TVA et IR) et de 21 465€ de créances Urssaf ;
* que la personne ci-dessus désignée comme mise en cause a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale, en ce que le dirigeant défaillant n’a pas volontairement reversé la TVA d’un montant total de 20 400€ sur la période de mars 2022 à juillet 2023, cette créance du pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 2] étant de nature à augmenter le passif de la personne morale de manière frauduleuse ;
* que, parallèlement, compte tenu du montant de la créance de l’Urssaf, des cotisations sociales ont été éludées ;
* qu’en l’état et, conformément à la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, le fait, pour un chef d’entreprise en difficulté, de ne pas s’acquitter de ses
créances fiscales ou de ses cotisations sociales dues constitue une omission manifestement délibérée du chef d’entreprise traduisant sa volonté d’alourdir le passif et non une simple abstention volontaire ;
* que par ailleurs, en l’absence de coopération avec le mandataire judiciaire, une créance en compte courant d’associé de la SAS AXIERA, anciennement dirigée par la SAS KORIUM, d’un montant de 2 000€ au 31/12/2020 n’a pu être recouvrée dans le cadre de la procédure collective ;
* que ces faits caractérisent un détournement d’actif.
* que la personne ci-dessus désignée comme mise en cause a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; en ce que si le dirigeant défaillant s’est présenté par devant le liquidateur, les convocations par LRAR en date des 2 août, 11 août et 27 octobre 2023 envoyés à son adresse [Adresse 3] revenaient avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
* que cette adresse était pourtant confirmée par le dirigeant lors du jugement d’ouverture ; que le Tribunal correctionnel lui avait ainsi rappelé que tout changement d’adresse devrait être signalé au greffe et au liquidateur ;
* que, par ailleurs, il ne remettait pas les documents sollicités par le liquidateur, et notamment les documents comptables, à l’exception du bilan relatif à l’exercice du 1 er septembre 2019 au 31 décembre 2020 ; que pourtant, ces demandes avaient été effectuées sur l’adresse mail [Courriel 1], déclarée par le dirigeant dans sa déclaration de cessation des paiements (ANNEXES 2 et 7 du rapport MJ) ;
* qu’à cette occasion, le mandataire judiciaire avait rappelé à M. [G] qu’en l’absence de coopération, un rapport en sanction serait établi et déposé entre les mains du Procureur de la République aux fins de sanction ; alors que son obligation de coopération avec le liquidateur lui était rappelée lors du jugement d’ouverture auquel il comparaissait en personne.
* que la personne ci-dessus désignée comme mise en cause a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; étant précisé qu’il convient de considérer, en l’état, que la non présentation des documents comptables, malgré les demandes réitérées du mandataire judiciaire, équivaut à une absence de comptabilité (Cass. Com. 3 décembre 2003, n° 00-18.916, Cass. Com, 16 septembre 2014, n°13-10.514, Cass. Com, 13 septembre 2016, n°14-10.927), en ce qu’aucun document comptable n’était communiqué au mandataire, à l’exception du bilan relatif à l’exercice du 1 er septembre 2019 au 31 décembre 2020 ;
* que seul le bilan correspondant à l’exercice clos le 31 décembre 2020 était déposé au greffe du tribunal de commerce ;
* que, dès lors, la comptabilité ne semblait pas avoir été tenue à compter de 2021, ce qui apparaissait être confirmé par le dirigeant dans sa déclaration de cessation des paiements en ce qu’il mentionnait ne pouvoir joindre les comptes annuels du dernier exercice n’ayant plus rémunéré son comptable;
* que, dès lors, le dirigeant ne justifie pas avoir tenu une comptabilité complète et régulière ;
* que le défaut de tenue de comptabilité constitue un manquement grave du débiteur à ses obligations légales conformément aux articles L.123-12 à L.123-23 du Code de commerce ;
Aux termes de sa requête, le Ministère Public requiert qu’il plaise au tribunal, en application de l’article L653-11 du code de commerce de :
PRONONCER sa faillite personnelle pour une durée de 6 ANS.
A titre subsidiaire en application de l’article L 653-8 du code de commerce, les griefs ci-dessus exposés au soutien de la requête en faillite personnelle étant parfaitement établis, et que l’article susvisé donne latitude au tribunal de limiter sa sanction à une interdiction de gérer :
* que cette personne a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation en ce que la présente procédure a été initiée sur déclaration de cessation des paiements déposée le 17 juillet 2023 que la date de cessation des paiements était fixée au 1 er septembre 2022, soit 10 mois plus tôt ; que cette date était notamment indiquée par M. [G] dans sa déclaration de cessation des paiements ;
* qu’entre mars 2022 et juillet 2023, le dirigeant ne reversait pas la TVA collectée d’un montant total de 20 400€ ;
* que dès lors, alors que la société était dans l’incapacité de faire face à son passif exigible à compter du 1 er septembre 2022, le dirigeant maintenait son activité, ne reversait pas la TVA collectée et augmentait ainsi frauduleusement le passif;
* que, dans ces conditions, le dirigeant ne pouvait ignorer la situation financière de l’entreprise; qu’ainsi, il a sciemment omis de solliciter l’ouverture d’une procédure collective dans le délai imparti.
* PRONONCER une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou agricole pour une durée de SIX ANS
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision et donc sa transmission immédiate au casier judiciaire, aux registre ou répertoire, BODACC et journal d’annonces légales.
* ORDONNER la signification de la décision aux formes de droit.
A la barre du Tribunal, Monsieur le Juge Commissaire a précisé que les fautes reprochées étant toutes bien identifiées, ce dernier est favorable à toutes mesures de sanctions qui pourraient être prononcées à l’encontre de Monsieur [G] [X].
De même, et toujours à la barre du Tribunal, le liquidateur judiciaire a tenu à préciser :
* que Monsieur [G] [X] s’est bien présenté à son étude, mais que depuis il n’a plus donné de nouvelles,
* qu’il n’a remis aucun élément relatif à l’actif,
* que la cession d’actions AXERIA détenues par KORIUM aurait été autorisée par assemblée générale, mais qu’il n’a aucune information sur le prix de cession,
* que le défaut de coopération de Monsieur [G] continue de faire obstacle au bon déroulement de la procédure
Monsieur [X] [Q] [A] [G], quant à lui ne s’est pas présenté à l’audience ni fait représenter,
MOTIFS ET DECISION
Les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce prévoient que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée dans les dispositions de l’article L.653-1 du Code de Commerce, à l’encontre de laquelle a été relevé l’un des faits qu’ils énoncent,
Conformément aux dispositions de l’article L 653-8 du Code de commerce, le Tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, une interdiction de gérer,
Il est reproché à Monsieur [X] [G] d’avoir frauduleusement augmenté le passif de la personne morale au motif que ce dernier n’a pas volontairement reversé la TVA collectée pour un montant de 20 400 €, et détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif en n’ayant pas collaboré pour permettre le recouvrement d’une créance de compte courant d’associé de 2 000 €;
A la barre du Tribunal, le liquidateur soutient également que la cession des parts de la société AXERIA détenues par la société KORIUM serait d’ores et déjà intervenue, sans qu’aucune information sur le prix de cession ne lui ait été communiquée,
Cependant, le Tribunal retiendra qu’il ne suffit pas de soutenir que des fonds n’ont pas été versés à un créancier ou à la procédure de liquidation judiciaire pour justifier que ces fonds ont été détourné ou dissimulé volontairement et par Monsieur [X] [G], l’absence de collaboration de ce dernier, si elle n’est pas contestée, ne peut suffire à caractériser la faute de détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif ou d’augmentation frauduleuse du passif, ce fait étant en lui-même constitutif d’une faute soulevée par ailleurs par le demandeur.
Le Tribunal dira donc la faute de détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif ou d’augmentation frauduleuse du passif insuffisamment justifiée.
Il est donc également reproché à Monsieur [X] [G] de s’être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure ;
Or, le Tribunal est effectivement en mesure de constater que les différentes demandes de documents adressées tant à l’adresse postale, qu’à l’adresse mail de Monsieur [X] [G], adresses pourtant toutes deux communiquées par ce dernier dans la déclaration de cessation des paiements, sont restées sans effet.
Monsieur [X] [G] a au surplus été prévenu, suivant mail en date du 16/06/2025, de ce que son absence de collaboration pouvait conduire à une demande de faillite personnelle, le fait que les documents sollicités n’aient pas été transmis au liquidateur est donc bien une abstention volontaire en toute connaissance de cause, et la faute sera donc retenue.
En outre, il est reproché à Monsieur [X] [G] la faute de défaut de comptabilité conforme, au motif que Monsieur [G] [X] confirme lui-même dans la déclaration de cessation des paiements, ne pas pouvoir joindre le bilan du dernier exercice en raison de sa dette auprès du Cabinet comptable
Cependant, l’absence de remise par le cabinet comptable du dernier bilan en raison de l’existence d’une dette ne justifie pas que Monsieur [G] [X] se soit abstenu de fournir les éléments permettant d’établir ledit bilan, et donc que le défaut de tenue de comptabilité soit de son fait.
Ainsi, en l’absence de production d’éléments complémentaires tels que l’existence de taxations d’office démontrant que les obligations de déclarations auprès des organismes sociaux n’étaient pas remplies, le Tribunal dira la faute de défaut de comptabilité insuffisamment justifiée.
Enfin, il est reproché à Monsieur [X] [G] d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture de la procédure dans le délai légal de 45 jours.
Le Tribunal constate en effet que dans la déclaration de cessation des paiements établie le 13/06/2023, Monsieur [X] [G] déclare lui-même que la date de cessation des paiements de la
société KORIUM est le 01/09/2022, soit près de 9 mois avant la déclaration, sans donner plus d’explications.
Le Tribunal retiendra donc la faute.
Compte tenu de tout ce qui précède, et prenant en considération le montant du passif qui s’élève à la somme de 72 231,10 €, Monsieur [X] [Q] [A] [G] sera donc condamné à une interdiction de gérer de 6 ans.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en en premier ressort,
Vu les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce et l’article L.653-8 du Code de commerce,
Vu la requête du Ministère Public,
Vu les pièces à l’appui de ses prétentions et notamment le rapport du liquidateur judiciaire,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Prononce l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 6 ANS à l’encontre de :
Monsieur [X] [Q] [A] [G] [Adresse 1] Né le 25/12/1975 A [Localité 1] De nationalité française
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier,
Dit qu’en application des dispositions des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Michel NAUD
Signe electroniquement par Anne-Marie RAIA, commis-greffier.
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