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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 7 oct. 2025, n° 2025003335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 07 octobre 2025
ENTRE : M. [B] [W] [Adresse 1]
Représenté par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES, Avocat au barreau de Draguignan.
ET : SAS AUTO LUXE 83 [Adresse 2] [Localité 1]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : M. Dominique CHAUFFOUR et M. Pierre AUSSOURD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 29/07/2025
Par acte en date du 20 juin 2025, Monsieur [B] [W] a fait assigner la SAS AUTO LUXE 83 à comparaitre le mardi 29 juillet 2025 devant le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN aux fins d’entendre :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [F],
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants et 1604 du code civil,
Vu le défaut de conformité et les vices cachés affectant le véhicule,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule CITROËN C3 PICASSO immatriculé [Immatriculation 1] En conséquence,
Condamner la SAS AUTO LUXE 83 à reprendre le véhicule concerné en précisant qu’à défaut pour la société AUTO LUXE 83 de reprendre le véhicule dans le mois de la signification, autoriser Monsieur [B] [W] à en faire son affaire personnelle y compris par destruction,
Condamner la société AUTO LUXE 83 à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :
Remboursement du prix de vente
7 290,00€
Intérêts depuis le 19 avril 2023 mémoire
Frais engagés 2 354,93€ outre intérêts
Préjudice de jouissance outre intérêts 2 300,00€
Immobilisation : 100€ par mois de juillet 2025 jusqu’à parfait paiement
Article 700 du CPC 3 000,00€
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner le requis aux dépens qui comprendront les frais d’expertise
Condamner le requis aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
A l’audience, M. [J] [W] a maintenu l’ensemble de ses demandes et conclusions ;
La SASU AUTO LUXE 83 n’a pas conclu faute de comparaitre, pourtant il ressort de l’acte introductif d’instance que le gérant a pu être joint par téléphone, mais que la signification à personne et à domicile n’a pu être réalisée à l’adresse du siège social : [Adresse 3] à [Localité 1], alors que le site de travail et d’exposition des véhicules se trouve [Adresse 4] à [Localité 1].
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
Attendu que Monsieur [B] [W] a acheté un véhicule C3 PICASSO de marque CITROËN à la société AUTO LUXE 83 le 19 avril 2023 pour un prix de 7 290 € ; qu’un certificat de contrôle technique lui a été remis qui ne faisait état que de défaillances mineures ;
Mais attendu qu’après avoir pris en mains ce véhicule Monsieur [B] [W] a constaté des défauts de fonctionnement, et qu’un nouveau certificat de contrôle technique a révélé des défaillances majeures ;
Attendu que par une ordonnance de référé en date du 03 avril 2024, Monsieur [B] [W] a obtenu la désignation d’un expert, que celui-ci a ensuite été remplacé par décision du 25/07/2025 ;
Attendu que la société AUTO LUXE 83 ne s’est pas présentée à l’expertise, alors qu’elle en avait été avisée par lettre recommandée avec avis de réception et prévenue comme en atteste le retour de l’avis de réception produit aux débats ;
Attendu qu’il ressort des conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [F] en date du 21 mars 2025 : « Un entretien normal aurait évité ces problèmes. Ce véhicule n’a clairement pas été révisé avant la vente. Le vendeur savait forcément qu’il avait négligé cet entretien, mais l’acheteur non averti ne pouvait pas s’en rendre compte »
« Le véhicule est aujourd’hui immobilisé car les freins trop usés ne sont plus conformes et présentent un danger en cas de freinage d’urgence, il en est de même pour les pneumatiques arrière »
Il y a lieu de constater que la société AUTO LUXE 83 a vendu un véhicule dans un état impropre à son usage, et de relever sa totale responsabilité dans l’ensemble des désordres et dysfonctionnements constatés.
Attendu que Monsieur [B] [W] sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix de vente, soit la somme de 7 290 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance
Il y a lieu de faire droit à ces demandes et d’enjoindre à la société AUTO LUXE 83 de reprendre le véhicule à l’endroit indiqué par Monsieur [W] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présente jugement et qu’à défaut d’enlèvement dans le délai prescrit, Monsieur [B] [W] sera autorisé à en faire son affaire personnelle, y compris par destruction de l’enlèvement du véhicule.
Attendu que Monsieur [B] [W] sollicite le paiement de frais engagés à hauteur de 2 354,93 €, outre intérêts ;
Attendu que le cout du contrôle technique de 66 € TTC et de mise à disposition du garage pour 138 € ont été confirmés par l’expert, et qu’ils sont justifiés ;
Attendu que Monsieur [B] [W] produit aux débats les contrats d’assurances ou note de synthèse de son assureur au titre des années 2024 et 2025, mais aucun élément pour l’année 2023 ;
Il y a lieu de le débouter en ses demandes au titre de l’année 2023, mais il convient de droit à sa demande pour l’année 2024, pour un montant de 708,91 € et de conserver la totalité de la somme au titre de l’année 2025, à savoir un montant de 720,71 €, ce qui permettra à Monsieur [B] [W] de disposer du temps nécessaire à la mise en application de la présente décision ;
Attendu qu’il n’est pas justifié de frais d’immobilisation, ni d’un préjudice résultant de l’immobilisation, il y a lieu de débouter Monsieur [B] [W] en ses demande à ce titre ;
Attendu que Monsieur [B] [W] a dû pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens ; que Monsieur [B] [W] a dû faire procéder à une expertise à ses frais avancés, ceux-ci seront inclus dans les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la résolution de la vente du véhicule CITROËN C3 PICASSO immatriculé [Immatriculation 1] effectuée par la SASU AUTO LUXE à Monsieur [B] [W], et condamne la société AUTO LUXE 83 à restituer le prix de vente du véhicule à Monsieur [B] [W] soit la somme de 7 290 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20/06/2025.
Condamne la société AUTO LUXE 83 à reprendre, à ses frais, ledit véhicule dans le lieu qui lui sera indiqué par Monsieur [B] [W] dans le mois de la signification, et à défaut et passé ce délai, autorise Monsieur [B] [W] à en faire son affaire personnelle, y compris par sa destruction.
Condamne la société AUTO LUXE 83 à payer à Monsieur [B] [W] la somme totale de 1 633,62 € au titre des frais engagés.
Déboute Monsieur [B] [W] du surplus de ses demandes.
Condamne la société AUTO LUXE 83 à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 2 000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société AUTO LUXE 83 aux entiers dépens, et ce, y compris les frais d’expertise.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
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