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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 7 mars 2025, n° 2023048253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023048253 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 07/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023048253
ENTRE :
SAS SOLVABILITE ENTREPRISE exerçant sous le nom commercial CREDITSAFE
FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
489724245
Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GREVELLEC Avocat (E2122)
ET :
SARL IPS GROUP, dont le siège social est [Adresse 2]
* RCS B 522964584
Partie défenderesse : assistée de Me Linda HOCINI Avocat (D1383) et comparant par
Me Carole JOSEPH Avocat (E791)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
La société SOLVABILITE ENTREPRISE, ci-après « SOLVABILITE », exerce sous le nom commercial de CREDITSAFE FRANCE, une activité de renseignement spécialisée dans la gestion du risque client / fournisseur, d’aide au développement commercial et assure un service de traitement de données et hébergements.
La société IPS GROUP, ci-après « IPS », a une activité de commerce de gros de matériels électriques.
Le 18 mai 2022, IPS a souscrit auprès de SOLVABILITE, une commande pour des services de recherches sur la base de données d’entreprises pour un montant annuel de 20 250 € HT soit 24 300 € TTC.
SOLVABILITE a ensuite mis à la disposition d’IPS les bases de données constituées de listes téléphoniques correspondant au ciblage de clients recherchés.
Le 24 août 2022, IPS affirme avoir contesté les factures émises et notamment celle du 18 juillet 2022 pour un montant de 5 536,08 euros. En particulier, IPS s’est plainte de la nonfiabilité de la base de données. À la suite d’échanges avec le service clients, IPS affirme avoir obtenu un accord pour modifier le contrat pour une solution plus simple à 900 euros.
SOLVABILITE conteste l’existence de cet accord, affirmant que les mails fournis par IPS sont des faux, le directeur informatique ne les ayant pas retrouvés dans les bases de la société.
Selon SOLVABILITE, la base de données a été mise à la disposition d’IPS conformément aux conditions contractuelles. Les 3 factures émises de juillet et décembre 2022 et de février 2023, d’un montant total de 17 148,24 € TTC aurait donc dû être réglées par IPS.
Le 8 mars 2023, SOLVABILITE a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal de céans pour obtenir le règlement de ses factures adressées à IPS.
Par ordonnance en date du 21 mars 2023, signifiée le 11 mai 2023 à IPS, le Président du tribunal de céans a enjoint à IPS de payer à SOLVABILITE les sommes suivantes :
17.148,24 € en principal,
les intérêts au taux légal,
120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 850 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les dépens.
Par courrier du 19 mai 2023, IPS a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mars 2023.
A l’audience du 30 avril 2024, par ses conclusions n°2, dernier état de ses prétentions, SOLVABILITE demande au tribunal de :
Recevoir la société SOLVABILITE ENTREPRISE, exerçant sous le nom commercial
CREDITSAFE FRANCE, en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée.
CONDAMNER la société IPS GROUP à payer à la société SOLVABILITE
ENTREPRISE, exerçant sous le nom commercial CREDITSAFE FRANCE, la somme
principale de 17.148,24 € TTC au titre des factures suivantes : o facture du 18 juillet 2022 d’un montant de 5.536,08 € TTC, (pièce n°3) o facture du 19 décembre 2022 d’un montant de 5.806,08 € TTC, (pièce n°4) o facture du 19 février 2023 d’un montant de 5.806,08 € TTC. (pièce n°5)
CONDAMNER la société IPS GROUP au paiement des intérêts de retard au taux de
refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de
la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant
respectif, jusqu’à parfait paiement et avec anatocisme,
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la société IPS GROUP au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 17.148,24 euros à compter de la présente assignation, et ce avec anatocisme,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société IPS GROUP à payer à la société SOLVABILITE ENTREPRISE, exerçant sous le nom commercial CREDITSAFE FRANCE, la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 3 factures impayées susvisées,
DEBOUTER la société IPS GROUP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société IPS GROUP à payer à la société SOLVABILITE ENTREPRISE, exerçant sous le nom commercial CREDITSAFE FRANCE, une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société IPS GROUP aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience du 15 octobre 2024, par ses conclusions n°2, dernier état de ses prétentions, IPS demande au tribunal de :
Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 mars 2023 par le
tribunal de commerce de Paris et lui substituer le jugement à intervenir
Débouter la société SOLVABILITE ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes,
fins et conclusions,
Condamner la société SOLVABILITE ENTREPRISE au remboursement des sommes
versées par la société IPS GROUP pour un montant total 8.051,76 euros se
décomposant comme suit : o 7.151,76 euros versés le 24 juin 2022, à titre d’acompte de 30% conformément au contrat signé o 900 euros versés le 14 octobre 2022
Condamner la société SOLVABILITE ENTREPRISE à la somme de 1.500 € au titre
de l’article 700 du CPC.
Condamner la société SOLVABILITE ENTREPRISE en tous les dépens et pourront
être recouvrés par Maître Linda HOCINI dans les conditions de l’article 699 du CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel, les parties sont convoquées pour le 30 janvier 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 7 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SOLVABILITE soutient que :
Elle a mis sa base de données à la disposition d’IPS conformément à son engagement contractuel ; IPS a manifesté sa satisfaction du service rendu dans un e-mail de septembre 2022 ; L’accord pour une modification du contrat qu’IPS prétend avoir obtenu est inexistant ;
En conséquence, sa prestation doit être payée.
IPS réplique ainsi :
La base de données de SOLVABILITE était de mauvaise qualité ;
Elle avait obtenu un accord pour modifier le contrat de service en le réduisant le montant de la prestation à la somme de 900 € ;
En conséquence, elle est en droit, non seulement de ne pas régler les factures, mais aussi de demander le remboursement des sommes payées.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 11 mai 2023 a été formée le 19 mai 2023, à savoir dans le délai prescrit.
Le tribunal la dira recevable.
Sur la demande de SOLVABILITE en paiement de sa créance
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que le litige porte sur le fait de savoir si les conditions contractuelles initiales ont été modifiées conformément à un échange de courriels produits aux débats qu’IPS affirme avoir eu avec le service clients de SOLVALIBILITE. Cette dernière conteste l’existence de ces courriels.
Fort de ces échanges de courriels avec le service clients de SOLVABILITE, IPS affirme qu’elle a bénéficié de nouvelles conditions, son abonnement ayant été réduit à la somme de 900 €. A ce titre, elle produit un dernier versement de ce montant.
Pour contester l’existence de cet accord, SOLVABILITE produit une attestation du directeur informatique affirmant n’avoir pas retrouvé les échanges de courriels entre les deux personnes du service client de SOLVABILITE d’une part et lPS d’autre part. En conséquence, SOLVABILITE affirme que le contrat initial continue à produire ses effets et demande à IPS de régler ses factures pour un montant total de 17 148,24 € TTC.
Le tribunal relève que :
Les courriels du service clients incriminés sont parfaitement clairs sur la modification des conditions contractuelles offertes à IPS et, le nombre d’échanges ainsi que le contenu de ces courriels leur donne une crédibilité sérieuse ;
La déclaration du directeur informatique de SOLVABILITE est une preuve à soimême. L’absence de mails dans les boites des personnes du service clients ne constitue pas une preuve, ces derniers ayant pu être effacés ; SOLVABILITE ne produit pas d’attestations des personnes du service clients, auteures présumées de ces courriels produits par SOLVABILITE ;
SOLVABILITE ne produit pas non plus de justificatif d’utilisation de sa base de données par IPS.
En conséquence, IPS rapporte la preuve de la modification des conditions contractuelles.
Le tribunal déboutera SOLVABILITE de sa demande de paiement de sa créance ainsi que de ses demandes subséquentes.
Sur la demande de remboursement d’IPS à SOLVABILITE d’un montant de 8 051,76 € TTC
IPS demande à SOLVABILITE de rembourser les paiements réalisés depuis le début de la mise en œuvre du contrat, à savoir 8 051,76 € TTC, au motif que SOLVABILITE n’a pas rempli ses obligations contractuelles et, en particulier, que la base de données mise à disposition n’est pas fiable.
Le tribunal relève toutefois que, dans ses échanges avec SOLVABILITE, IPS n’a jamais demandé la résolution du contrat mais simplement une modification des conditions de celuici. Elle a attendu d’avoir été assignée en justice et de soumettre ses premières écritures devant le tribunal, soit plus de deux ans après avoir soulevé les faiblesses de la base de données, pour demander le remboursement des sommes versées. IPS n’est pas non plus explicite sur l’utilisation qu’elle a pu faire ou non de la base données qui a été mise à sa disposition.
En conséquence, le tribunal déboutera IPS de sa demande de remboursement des sommes versés à SOLVABILITE.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard aux circonstances de l’affaire, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagé dans cette instance il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge des deux parties.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 mars 2023 par le président du tribunal de céans :
Dit l’opposition formée par la société IPS GROUP recevable ;
Déboute la société SOLVABILITE ENTREPRISE exerçant sous le nom commercial CREDIT SAFE FRANCE de ses demandes ;
Déboute IPS GROUP de ses demandes ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront mis à la charge des deux parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 103,88 € dont 17,10 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 6 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
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