Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 16 janvier 2018, n° 2016F01549

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, cinquieme ch., 16 janv. 2018, n° 2016F01549
Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre
Numéro(s) : 2016F01549

Texte intégral

Page : 1 Affaire : 2016F01549 MFA

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Janvier 2018 Sème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS PARFIP FRANCE […]

comparant par Me Martine CHOLAY 8 Bd du Montparnasse […] et par Me Nathalie SAGNES-JIMENEZ […]

DEFENDEUR

SAS […]

comparant par SELARL Jacques MONTA 7 […] et par Me Alain BENSOUSSAN 58 BOULEVARD […]

LE TRIBUNAL AYANT LE 06 Octobre 2017 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Janvier 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.

Les faits

La SAS ACTIVIUM INFORMATION DESIGN, ci-après A.I.D., dont l’activité est le commerce de gros d’ordinateurs et d’équipement informatique et qui offre notamment des services d’infogérance, signe le 7 mai 2009 un « contrat d’abonnement de maintenance avec option de location du matériel » avec la société anonyme X (qui changera de nom en SAFETIC en mai 2010), en vue de l’équipement de ses locaux d’un système d’ouverture sécurisé par biométrie. Ce contrat, d’une durée de 60 mois, prévoit le versement de 60 loyers mensuels de 120 € HT.

La SAS Parfip France, ci-après Parfip, société de services financiers faisant partie du groupe Casden/Banques Populaires, est mentionnée aux conditions générales de location annexées au contrat comme étant le loueur potentiel du matériel si le client opte pour la location du matériel.

Le matériel fait l’objet d’un procès-verbal de réception signé par A.I.D en date du 2 juin 2009.

X facture Parfip le 8 juin 2009 d’un «pack stand alone » comprenant EASY (lecteur de reconnaissance biométrique) et LDM Light (logiciel de pilotage des accès à distance), et ce pour un montant de 5 479 ,45 € HT/ 6 553,42 € TTC. Parfp s’acquitte de cette facture. Parfip adresse à A.I.D. l’échéancier de paiement des loyers le 10 juin 2009, conforme au montant mensuel de 120 € HT prévu au contrat.

+

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Souhaitant compléter son installation initiale, A.I.D. souscrit le 11 septembre suivant un second contrat d’abonnement de maintenance avec option de location du matériel, aux termes desquels elle s’engage à verser 60 loyers mensuels de 420 € HT à X pour un pack stand alone comprenant les modules EASYVEIN et EASYDOME qui concernent des équipements complémentaires de biométrie couplés à une caméra interne permettant de visualiser en temps réel les personnes se présentant aux accès sécurisés.

Le 21 septembre 2009, A.I.D. signe le procès-verbal de réception afférent auxdits matériels.

X facture Parfip le 23 septembre 2009 dudit « pack stand alone » comprenant EASYVEIN et EASYDOME (caméra intérieure), et ce pour un montant de 19 178,08 € HT/ 22 936,98 € TTC. Parfip s’acquitte de cette facture. Parfip adresse à A.I.D. l’échéancier de paiement des loyers le 25 septembre 2009, conforme au montant mensuel de 420 € HT prévu au contrat.

A.I.D. s’acquitte de ses échéances contractuelles auprès de Parfip jusqu’au mois de novembre 2011, date à partir de laquelle elle s’abstient de tout versement.

X, devenue Safetic, est mise en règlement judiciaire par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 10 décembre 2011, qui est converti en liquidation judiciaire par jugement du 13 février 2012, Maître Y Z étant nommé liquidateur. Ce dernier obtiendra de ce même tribunal la résiliation du contrat liant Safetic à A.I.D. par ordonnance du 6 septembre 2016.

Par LRAR en date du 17 février 2013, Parfip met en demeure A.I.D. de s’acquitter des loyers échus pour chacun des deux contrats soit une somme de 11 160,16 €, plus indemnité de résiliation et clause pénale pour un montant total réclamé de 24 184,60 €. A.I.D. ne paye pas les loyers réclamés par Parfip ni ne restitue les matériels objets des contrats de location qu’elle a conservés au-delà des échéances contractuelles fixées en juillet et octobre 2014.

La procédure C’est dans ces circonstances que Parfip a assigné A.I.D. par acte d’huissier de justice délivré

à personne morale le 5 juillet 2016 devant le tribunal de céans, lui demandant de : Vu l’article 1134 du code civil, Constater la résiliation des contrats de location conclus les 7 mai 2009 et 11 septembre 2009 par A.I.D., aux torts de cette dernière, pour défaut de paiement des loyers, Condamner A.I.D. à payer à Parfip les sommes suivantes : – 11 160,16 € au titre des arriérés, – 11 840,40 € au titre de l’indemnité de résiliation, – 1 184,04 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2013, Condamner A.I.D. à restituer l’ensemble des matériels loués au siège social de Parfip, aux frais exclusifs de la défenderesse, Condamner A.I.D. à payer à Parfip la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

M

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Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans constitution de caution ni garantie, Condamner A.I.D. en tous les dépens.

Par conclusions (1) déposées à l’audience du 21 octobre 2016, A.I.D. demande au tribunal de

In limine litis :

— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le S juillet 2016 devant le tribunal de commerce de Nanterre par Parfip ;

— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aïix-en-Provence sur l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de Safetic à Parfip;

— déclarer Parfip irrecevable à agir à l’encontre de A.I.D. aux motifs que Parfip n’est pas cessionnaire des ensembles contractuels intitulé « contrats d’abonnement de maintenance et de location » conclus entre A.I.D. et Safetic en 2009, ni des créances constituées des mensualités d’abonnement uniques aux obligations de maintenance et de location et qu’elle n’a pas qualité à agir en justice à l’encontre d’A.I.D.;

— déclarer recevable et bien fondée A.I.D. en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,

Sur le fond, si le tribunal jugeait Parfip recevable à agir :

— juger que les obligations de maintenance et de location en cause sont interdépendantes et forment un ensemble contractuel indivisible tant pour l’ensemble contractuel conclu le 7 mai 2009, que celui conclu le 11 septembre 2009, entre Safetic et A.I.D.;

— constater l’inexécution des obligations de maintenance prévues par les deux ensembles contractuels intitulés « contrats d’abonnement de maintenance et de location » conclus entre A.I.D. et Safetic en 2009, à compter d’octobre 2011 et à tout le moins à compter du 12 février 2012 et ce, aux torts de Safetic et de Parfip France ;

— dire et juger que A.I.D. est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution et à refuser le paiement mensualités d’abonnement uniques dues au titre des ensembles contractuels du 7 mai 2009 et du 11 septembre 2009 et ce, jusqu’au terme des contrats ;

— constater la résiliation de l’ensemble contractuel intitulé « contrats d’abonnement de maintenance et de location » en date du 7 mai 2009 à compter d’octobre 2011 et à tout le moins à compter du 12 février 2012, ou à défaut, la résiliation partielle de la maintenance à compter du 12 février 2012, et ce aux torts de Safetic et Parfip;

— constater la résiliation de l’ensemble contractuel intitulé « contrats d’abonnement de maintenance et de location » en date du 11 septembre 2009 à compter d’octobre 2011 et à tout le moins à compter du 12 février 2012, ou à défaut, la résiliation partielle de la maintenance à compter du 12 février 2012, et ce aux torts de Safetic et Parfip;

En conséquence,

— constater, compte tenu de l’indivisibilité des obligations de maintenance et de location, la caducité des obligations de location des matériels prévus par ces deux ensembles contractuels à compter d’octobre 2011 et à tout le moins à compter du 12 février 2012 ;

— débouter Parfip de l’intégralité de ses demandes principales et accessoires en ce compris sa demande d’exécution provisoire;

[…]

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A titre subsidiaire :

— constater que Parfip ne produit aucune facture en bonne et due forme au nom d’A.ID., rendant impossible un quelconque paiement des mensualités d’abonnement uniques et des indemnités de résiliation et de clause pénale réclamées ;

— débouter en conséquence, Parfip de l’intégralité de ses demandes principales et accessoires;

A titre plus subsidiaire :

— juger que les indemnités de résiliation et de clause pénale réclamées comme manifestement excessives et en conséquence, réduire le montant des indemnités de résiliation et de clause pénale, à la valeur résiduelle des matériels loués à la date du prononcé du jugement ;

En tout état de cause :

— prendre acte du fait que A.L.D. tient à la disposition de Parfip pour sa restitution à première demande, l’intégralité du matériel objet du présent litige ;

— condamner Parfip au paiement de la somme de 5 000 € à A.ID., en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Parfip aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 18 novembre 2016 et conclusions récapitulatives en réponse déposées à l’audience du 10 mars 2017, Parfip demande au tribunal de :

In limine litis :

Débouter A.I.D. de sa demande de nullité de l’assignation délivrée,

Dire Parfip recevable à agir à l’encontre d’A.ID.,

Vu les anciens articles 1134, 1165, 1315 alinéa 2 du code civil,

Vu les nouveaux articles 1103, 1199, et 1353 alinéa 2 du code civil, – Dire que A.ID. a exécuté les contrats durant plusieurs années en acquittant les

échéances échues, sans jamais contester le bon fonctionnement de ses installations, ni mettre en demeure le prestataire d’intervenir pour quelque cause que ce soit à quelque moment que ce soit,

— Dire que A.I.D. ne rapporte pas la preuve de la défaillance de ses installations, ni d’avoir mis en demeure le prestataire d’intervenir pour quelque cause que ce soit, à la date à laquelle elle a cessé d’honorer ses échéances,

— Dire que l’envoi de la lettre de mise en demeure du 17 février 2013 a engendré la résiliation des contrats de location conclus entre Parfip et A.I.D.,

— __ Dire que les contrats de prestation ont été résiliés seulement par l’ordonnance du juge- commissaire du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 6 septembre 2016,

— Dire que les résiliations intervenues ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions contractuelles ayant pour objet de régler les conséquences de la disparition des contrats,

Débouter A.I.D. de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

ne»

M Ve

Page : 5 Affaire : 2016F01549 MFA

— _ Constater la résiliation des contrats de location conclus les 7 mai 2009 et 11 septembre 2009 par A.I.D. aux torts de cette dernière, pour défaut de paiement des loyers,

— Condamner A.I.D. à payer à Parfip les sommes suivantes : = 11 160,16 € au titre des arriérés, ]]1 840,40 € au titre de l’indemnité de résiliation, » _] 184,04 € au titre de la clause pénale,

avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2013, – AID. à restituer l’ensemble des matériels loués au siège social de Parfip, aux frais exclusifs de la défenderesse,

— _ Condamner AID. à payer à Parfip la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans constitution de caution ni garantie,

— _Condamner AID. en tous les dépens.

Par conclusions (2) déposées à l’audience du 13 janvier 2017 et conclusions (3) déposées à l’audience du 21 avril 2017, A.I.D. réitère les demandes incluses dans ses conclusions (1), retirant sa demande de prononcer la nullité de l’assignation de Parfip.

Du fait de l’abandon par A.I.D. de sa demande de nullité de l’assignation de Parfip, Parfip abandonne elle-même sa demande de l’en débouter.

À l’audience du 6 octobre 2017, après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2017 selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date ensuite prorogée au 16 janvier 2018.

Moyens et discussion

Sur le sursis à statuer

Attendu que par dernières conclusions en date du 21 avril 2017, AID. justifie qu’une procédure est actuellement en cours devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir,

© Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer in limine litis

Attendu que la demande de sursis à statuer a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, le tribunal la dira recevable,

MW ke

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o Sur le mérite de la demande de sursis à statuer

Attendu qu’A.l.D. justifie sa demande par l’existence d’une instance ouverte devant la cour d’appel d’Aix-en Provence et de liens de connexité manifestes avec la présente instance,

Attendu qu’A.l.D. expose que le tribunal de commerce d’Aïx-en-Provence a prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de Safetic à Parfip par Jugement du 29 novembre 2016, en raison de l’existence d’une confusion de patrimoine entre les deux sociétés ; mais que, par ordonnance du 13 décembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement,

Attendu qu’A.l.D. demande donc au tribunal de surseoir à statuer dans l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,

Mais attendu que Parfip produit aux débats l’arrêt du 21 septembre 2017 de la cour d’appel d’Aix en Provence relatif à l’extension à Parfip de la procédure de liquidation judiciaires de Safetic; que cet arrêt infirme les dispositions du jugement du tribunal de commerce d’Aïx-en- Provence en ce qu’il avait étendu la procédure de liquidation judiciaire de Safetic à Parfip suite à une transaction homologuée entre les parties,

En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à surseoir à statuer,

Sur la recevabilité des demandes de Parfip

A.IL.D. demande au tribunal de déclarer Parfip irrecevable à agir à l’encontre d’A.I.D. au motif que Parfip n’est pas cessionnaire des ensembles contractuels intitulés « contrats d’abonnement de maintenance et de location » conclus entre AID. et Safetic en 2009, ni des créances constituées des mensualités d’abonnement uniques aux obligations de maintenance et de location et qu’elle n’a pas qualité à agir en justice à l’encontre d’A.I.D.

Parfip ne peut considérer que ses prélèvements peuvent constituer l’acceptation tacite non équivoque des cessions des contrats par A.I.D., quand bien même les conditions générales des contrats laisseraient cette possibilité de cession ouverte. En l’espèce, Parfip n’a fait que prélever des sommes comme mandataire apparent de Safetic.

Parfip agissait comme simple mandataire apparent de Safetic (mandant), qui a été mise en liquidation judiciaire en février 2012. Or au titre de l’article 2003 du code civil, la liquidation judiciaire du mandant met fin au contrat de mandat. Aïnsi en l’espèce, A.I.D. pouvait légitimement croire que le mandat apparent entre Safetic et Parfip avait pris fin à la date de la liquidation judiciaire de Safetic en 2012. Le mandat de Parfip pour recouvrer des créances ayant pris fin du fait de cette liquidation, elle n’a pas qualité à agir en l’espèce.

Qui plus est, le jugement du 29 novembre 2016 du tribunal de commerce d’Aïx-en-Provence prononçant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de Safetic à Parfip en raison de l’existence d’une confusion de patrimoine entre les deux sociétés, confirme la notion de mandat apparent et donc l’absence de qualité à agir en l’espèce de Parfip.

Il appartient donc au tribunal de déclarer Parfip irrecevable à agir à l’encontre d’A.I.D. aux motifs que Parfip n’a pas de qualité à agir en justice à l’encontre d’A.I. D.

HT

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Parfip rétorque qu’A.Il.D. essaye de se soustraire à ses obligations contractuelles en prétendant qu’elle n’aurait jamais eu de relations contractuelles avec Parfip, laquelle ne justifierait pas de sa qualité de cessionnaire des contrats de location, alors que les parties ont conventionnellement fixé les possibilités et modalités de cession, à l’article 13 des conditions générales du contrat de location, lequel stipule expressément que (i) le locataire reconnaît au loueur le droit de transférer la propriété des matériels objet du contrat et de céder les droits en résultant au profit notamment de l’une des sociétés désignées à l’article 13.4 (ii) de telles cessions sont d’ores et déjà acceptées sans réserve par le locataire. Cette clause est parfaitement valable dès lors que l’article 1690 du code civil n’est pas d’ordre public, de sorte que les parties peuvent y déroger par des clauses contractuelles.

Parfip a transmis à A.I.D. un échéancier des prélèvements qui seraient réalisés sur 60 mois, pour chacun des contrats, que celle-ci n’a pas contesté. Elle ne saurait à présent nier la réception desdits échéanciers dès lors que, bien au contraire, avalisant tant les réceptions que les cessions intervenues, A.ID. a régulièrement acquitté les échéances échues pour chacun des contrats durant plusieurs années, directement entre les mains de Parfip, dont les coordonnées apparaissaient nécessairement sur ses relevés de compte bancaire, de sorte qu’A.T.D. avait parfaitement connaissance de l’intervention de Parfip.

Il en résulte que les cessions de matériel matérialisées par les factures établies par Safetic et acquittées par Parfip sont parfaitement valables et opposables à AID. laquelle a effectivement payé les échéances échues, pour les deux contrats, durant plusieurs années, entre les mains de Parfip.

Parfip précise à l’audience que la cour d’appel d’Aïx en Provence, par arrêt du 21 septembre 2017, a infirmé le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 29 novembre 2016 en ce qu’il étendait la liquidation judiciaire de Safetic à Parfip.

Par conséquent et contrairement à l’analyse de A.I.D., Parfip n’est pas irrecevable à agir à son encontre et ne doit donc plus être considérée comme étant en liquidation judiciaire par suite du jugement d’extension de la procédure, la procédure de liquidation judiciaire se trouvant effacée par l’arrêt de la cour d’appel. Il en résulte principalement que Parfip se trouve dans la situation qui était la sienne avant le jugement d’extension du 29 novembre 2016. Parfip est donc in bonis.

Dès lors, au regard de l’analyse purement juridique de la situation, aucune formalité ou diligence particulière (et notamment celles prévues à l’article KR. 622-20 du code de commerce) n’est aujourd’hui nécessaire pour permettre la reprise de l’instance. A.I.D. sera par conséquent déboutée de sa demande visant à voir déclarer Parfip irrecevable à agir à son encontre de ce chef.

Parfip produit enfin un courrier d’un mandataire de justice belge du 7 juillet 2017 faisant état d’une procédure en réorganisation judiciaire par accord collectif obtenu par Parfip Lease et Parfip France du tribunal de commerce de Bruxelles le 7 juin 2017. Ce courrier affirme que lesdites sociétés restent valablement représentées par leurs organes de gestion et que les mandataires de justice désignés n’ont aucun besoin de se joindre à la procédure. Ceci n’est pas contesté par A.I.D. à l’audience.

Page :8 Affaire : 2016F01549 MFA

Sur ce,

Attendu que l’article 1690 ancien du code civil dispose : « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique »,

Attendu que la jurisprudence admet que la preuve de la connaissance de la cession par le débiteur cédé suffise à lui rendre opposable cette cession,

Attendu que, lorsqu’A.I.D. a voulu se doter d’un matériel de reconnaissance biométrique auprès de Safetic en mai 2009, puis d’un complément d’installation en septembre 2009, elle a souhaité recourir à une location financière plutôt qu’à un financement sur fonds propres, comme il est indiqué sur les bons de commande des 7 mai et 11 septembre 2009 par mention d’un montant de mensualité à payer par l’abonné\locataire,

Attendu que le « contrat d’abonnement de maintenance avec option de location du matériel » qu’elle a signé par deux fois avec Safetic mentionne aux conditions générales du contrat de location – Article 13 : TRANSFERT CESSION :

« le locataire reconnaît au loueur le droit de transférer la propriété des matériels, objets des présentes et de céder les droits résultat des présentes au profit notamment de l’une des sociétés désignées à l’article 13-4 ; (…) De telles cessions sont d’ores et déjà acceptées sans réserve par le locataire et seront portées à sa connaissance par tout moyen, à l’initiative soit du loueur, soit de tout cessionnaire ; (…)

Article 13-4 : Identification du loueur. La société susceptible de devenir cessionnaire du présent contrat de location est, et sans que cette précision soit limitative, la suivante : PARFIP France, SAS au capital de 1 m€, RCS Versailles B 411 873 706, siège […]

[…], […]

Attendu qu’A.l.D. a ainsi été informée de la possibilité du transfert du contrat de location financière à Parfip au moment où elle a signé les bons de commande des 7 mai et 11 septembre 2009, dont elle a accepté sans réserve le principe,

Attendu qu’A.I.D. ne conteste pas avoir reçu les échéanciers de paiement de Parfip, ni de s’être acquittée auprès de Parfip des échéances correspondantes jusqu’en novembre 2011, par prélèvement automatique pour lequel elle lui a donné autorisation,

Attendu en particulier que l’envoi de l’échéancier de paiement par Parfip à A.I.D. en date du 10 juin 2009 mentionne : « suite au contrat que vous avez signé avec nous par l’intermédiaire de notre partenaire X »,

Attendu qu’A.I.D. a reçu une mise en demeure de Parfip en date 17 février 2013 par laquelle il lui était réclamé les factures mensuelles impayées depuis novembre 2011 dont les montants correspondaient aux bons de commande originaux,

Attendu donc qu’A.lD. ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir été informée de la cession des contrats et des créances y afférentes par Safety à Parfip, ni prétendre que Parfip agissait comme mandataire de Safetic en vertu d’un mandat apparent dont elle ne peut se prévaloir compte tenu de la mention de Parfip comme cessionnaire potentiel dans les conditions générales faisant partie du bon de commande,

HE

Page :9 Affaire : 2016F01549 MFA

Attendu que Parfip, titulaire des créances sur AID. est légitime à poursuivre le recouvrement des factures impayées par cette dernière,

Attendu enfin que Parfip n’est pas en situation de liquidation judiciaire, que ses organes de gestion continuent de la gérer sans l’intervention d’un mandataire judiciaire, ce qui n’est plus contesté par A.I.D à l’audience, qu’il n’y a donc pas lieu à opérer une régularisation de la procédure,

En conséquence, le tribunal dira Parfip recevable en sa demande de paiement par A.I.D. de factures impayées,

Sur l’interdépendance des contrats, leur exécution et leur résiliation

A.ID. expose qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations jusqu’en octobre 2011, soit pendant plus de 2 ans. Ce n’est qu’à partir du moment où toutes les prestations de maintenance qui lui étaient dues par Safetic ont cessé qu’elle n’a pu faire autrement que de suspendre ses paiements.

En effet, à compter d’octobre 2011, Safetic ne fournit plus aucune maintenance sur les matériels loués par A.I.D. Cette dernière se rapproche de son prestataire pour réclamer l’exécution des prestations de maintenance, mais ne trouve personne chez Safetic pour lui répondre. Et pour cause, le 10 octobre 2011, elle est placée en redressement judiciaire.

Depuis lors, A.I.D. se retrouve dans une situation critique puisqu’elle ne peut plus bénéficier d’un système de vidéosurveillance et de contrôle d’accès aux locaux fiable alors même qu’elle doit contractuellement à ses propres clients toute la sécurité nécessaire des prestations qu’elle fournit et donc en premier chef, de ses locaux.

En janvier 2012, A.I.D. déménage dans de nouveaux locaux et, conformément à l’article 6 des conditions générales du contrat d’abonnement de maintenance, informe Safetic du transfert de ses locaux et lui demande d’intervenir pour déménager le matériel et l’installer dans les nouveaux locaux. Malgré de nombreuses demandes verbales, Safetic ne fait pas suite aux sollicitations d’A.[.D., ne répondant pas aux demandes portant sur la réinstallation du matériel dans ses nouveaux locaux.

Celle-ci n’a plus de contact avec son prestataire de maintenance et par conséquent n’a plus de prestation de maintenance alors même qu’il en va de la pérennité de son activité de garantir la sécurité de ses locaux. Faute d’interlocuteur, A.I.D. est dans l’impossibilité de faire fonctionner le matériel objet des contrats de location et d’abonnement de maintenance. Les matériels n’ayant plus aucune utilité faute d’être maintenus en service correctement, elle interrompt le paiement des factures et considère les contrats résiliés pour défaut d’exécution.

Compte tenu de cet état de fait et afin d’assurer la sécurité de ses locaux, A.I.D. est contrainte de conclure de nouveaux contrats d’abonnement de télésurveillance et de maintenance avec un prestataire plus fiable.

Après un long silence, ce n’est qu’à l’été 2013 que Parfip croit pouvoir réclamer à A.I.D. des arriérés impayés pour la maintenance et la location des matériels.

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A.I.D. soutient par ailleurs que les obligations d’abonnement de maintenance et de location des matériels sont interdépendantes l’une de l’autre ; en l’absence de l’une, A.I.D. n’aurait pas contracté et par voie de conséquence, l’inexécution de l’une entraîne la caducité de l’autre.

L’article 14 des conditions générales du contrat d’abonnement de maintenance et l’article 14.3 des conditions générales du contrat de location de Safetic, qui stipulent l’indépendance des contrats de location et de maintenance entre eux, sont contraires à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a précisé que «sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ». Ces clauses doivent donc être déclarées non écrites.

Le bon de commande de Safetic indique clairement que le montant de la mensualité à payer comprend la maintenance et la location du matériel désigné.

Il est donc demandé au tribunal (1) de juger que les obligations de maintenance et de location en cause sont interdépendantes et forment un ensemble contractuel indivisible tant pour l’ensemble contractuel conclu le 7 mai 2009, que celui conclu le 1] septembre 2009, entre Safetic et A.I.D. (ii) de constater l’inexécution des obligations de maintenance sur les deux ensembles contractuels à compter d’octobre 2011 et à tout le moins à compter du 12 février 2012 et ce, aux torts de Safetic et de Parfip et en conséquence de constater la résiliation des deux ensembles contractuels intitulés « contrats d’abonnement de maintenance et de location» à compter d’octobre 2011 et à tout le moins à compter du 12 février 2012, ou à défaut, la résiliation partielle de la maintenance à compter du 12 février 2012 ; qu’en conséquence AID. est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution et à refuser le paiement de la redevance mensuelle unique due au titre de l’ensemble contractuel du 7 mai 2009 et ce,

jusqu’au terme du contrat.

Parfip rétorque que le choix d’A.[.D. s’est porté sur des équipements de biométrie de type EASYVEIN. Contrairement à la présentation délibérément tronquée qu’A.L.P. en fait, il ne s’agissait en aucun cas d’un système de télésurveillance ni de « vidéo-surveillance », mais d’un système de contrôle d’accès purement interne à l’entreprise, basé sur la reconnaissance du réseau veineux, technique validée par la CNIL. Ce matériel est d’un usage simplissime, dès lors que son utilisateur peut à loisir, intégrer et retirer la cartographie veineuse de chaque utilisateur par simple « scan », sans aucune intervention externe, pour librement gérer les accès à ses locaux. Ces équipements étaient parfaitement autonomes et ne nécessitaient nullement l’intervention d’un prestataire externe pour fonctionner.

Parfip poursuit qu’A.l.D. ne saurait sérieusement se retrancher derrière la liquidation judiciaire de Safetic intervenue ultérieurement en février 2012, laquelle n’a nullement impacté le fonctionnement autonome de ses équipements. A.I.D. n’a jamais transmis le moindre courrier dénonçant une quelconque panne de ses installations. Elle n’a pas davantage mis en demeure le prestataire de maintenance d’intervenir à quelque moment que ce soit, pour quelque cause que ce soit, alors que cette obligation lui incombait par application des stipulations de l’article 5.2 des conditions d’abonnement de maintenance. Elle n’a pas jugé opportun d’entamer alors la moindre action contentieuse à son égard et, parfaitement consciente du bon fonctionnement des équipements mis à sa disposition, A.Ï.D. s’est bien

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gardée de faire dresser un quelconque constat d’huissier contradictoire, lequel aurait pourtant permis d’établir la réalité d’une éventuelle panne.

Le 28 novembre 2011, Safetic est intervenue pour procéder à différents réglages au sein d’A.ID., laquelle a effectué des tests de fonctionnement qui se sont avérés totalement concluants, confirmant la parfaite fonctionnalité des installations.

A.I.D. ne saurait opportunément évoquer un contrat de maintenance signé avec un tiers semble-t-il en décembre 2012, soit plus d’un an après qu’elle ait cessé tout versement, afférent à la maintenance d’un système de télésurveillance, qui ne concerne en rien les équipements objets du présent litige, de surcroît équipant un site situé à Clichy (92) et non à Paris.

Sa mise en demeure par LRAR en date du 17 février 2013 étant restée vaine, Parfip a procédé à la résiliation anticipée de chaque contrat de location, laquelle a engendré la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de tous les loyers.

Parfip demande donc au tribunal de condamner A.I.D à lui payer 11 160,16 € au titre des factures d’abonnement impayées, 11 840,40 € au titre de l’indemnité de résiliation et 1 184,04 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2013.

Sur ce,

Attendu que l’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose :

« I – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.

Il. – Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.

Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

IT. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :

1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;

2° À défaut de paiement dans les conditions définies au IT et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;

3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.

M

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IV. – À la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant »,

Attendu que Safetic a fait l’objet d’une procédure de règlement judiciaire en date du 10 décembre 2011, qu’A.I.D. soutient qu’une interruption de la prestation de maintenance de Safetic s’est produite à compter de cette date ou, à tout le moins, à compter de la mise en liquidation de Safetic intervenue le 13 février 2012,

Attendu que par jugement en date du 13 février 2012, le tribunal de commerce d’Aix-en- Provence a en effet prononcé la liquidation judiciaire de Safetic sans autoriser la poursuite de l’activité,

Mais attendu que, selon les dispositions de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’entraîne pas la résiliation des contrats conclus avec l’entreprise avant le jugement d’ouverture; qu’aucune clause des contrats entre A.ID. et Safetic et Parfip ne prévoit leur résiliation en cas d’ouverture d’une procédure collective,

Attendu ne justifie pas d’avoir mis en demeure le liquidateur de Safetic de prendre parti sur la poursuite des contrats les liant, conformément aux dispositions de l’article L. 641- 11-1 II 1° alinéa du code de commerce ; que lesdits contrats n’ont donc pas été résiliés ; que les contrats entre Safetic et A.I.D. se sont poursuivis jusqu’à ce que le liquidateur judiciaire de Safetic en obtienne la résiliation par ordonnance du 6 septembre 2016,

Attendu qu’A.I.D. ne produit aucun document montrant qu’elle s’est plainte auprès de Safetic de l’interruption de la maintenance en 2011 comme en 2012 et ultérieurement; qu’elle affirme, sans en apporter la preuve, avoir fait appel à Safetic sans succès lors de son déménagement de janvier 2012 ; qu’elle ne peut faire état de panne et/ou de demande d’intervention auprès de Safetic qui n’auraient reçu aucun réponse de la part de cette dernière,

Attendu donc qu’A.I.D. n’apporte pas la preuve d’un défaut de Safetic dans l’exécution de ses obligations contractuelles,

Attendu en conséquence qu’A.I.D. est mal fondée à demander la résiliation au 13 février 2012 des contrats de location financière la liant avec Parfip en vertu de l’interdépendance entre les contrats de maintenance et les contrats de location financière, les contrats de maintenance ayant continué de produire leurs effets entre A.I.D. et Safetic dans la mesure où les conditions de résiliation prévues à l’article L. 641-11-1 III 1° alinéa du code de commerce n’ont pas été remplies et où A.[.D n’apporte pas la preuve de la mauvaise exécution de ces contrats de maintenance par Safetic,

Attendu d’autre part que les conditions générales du contrat de location de Parfip indiquent dans leur article 10 – RESILIATIONS-INDEMNITES que « en cas de non-paiement, même partiel, à sa date d’exigibilité d’une seule échéance par le locataire, (.….) le contrat sera résilié de plein droit huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée AR restée sans

effet » ;

y KR

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Attendu que Parfip a bien mis en demeure A.I.D. de lui régler les factures impayées par LRAR du 17 février 2013, que celle-ci a été adressée à l’ancien établissement d’A.ID. à Paris, rue du faubourg Saint-Antoine ; que cette LRAR a néanmoins bien été distribuée en date du 14 mars 2013 par le bureau de poste de Clichy où se situait la nouvelle adresse d’A.I.D., comme en atteste le document de la poste produit par Parfip,

Attendu qu’ainsi, Parfip a résilié le contrat de location financière la liant à A.L.D. aux torts de cette dernière ; que le tribunal dira que cette résiliation est intervenue 8 jours après la distribution de la LRAR à AID. soit le 22 mars 2013,

Sur le quantum

Attendu que Parfip produit un relevé de 32 factures impayées ayant des échéances allant du 2 novembre 2011 au 1 février 2013 et totalisant 10 333,44 € plus 826,72 € de pénalités de retard, soit un montant global de 11 160,16 € ; que le montant de ces factures correspond bien à celui figurant sur les contrats signés par A.I.D. soit 120 € HT/143,52 € TTC pour le premier et 420 € HT/ 502,32 € TTC pour le second,

Attendu que Parfip base sa demande sur deux factures-échéanciers en date du 10 juin 2009 et du 25 septembre 2009 reprenant l’ensemble des échéances à payer par A.I.D. au titre des deux contrats, que Parfip n’a donc pas émis une facture par échéance mais a regroupé l’ensemble des échéances sur une même facture-échéancier pour chaque contrat, qu’A.I.D. est donc mal fondée à réclamer la présentation d’une facture pour chaque échéance,

Attendu que le montant de pénalités de retard appliqué par Parfip est forfaitairement de 8% des sommes ayant fait l’objet d’un retard de paiement, et ce en conformité avec l’article 10.4 de ses conditions générales de location,

Attendu que Parfip demande également qu’A.I.D. lui paye la somme de 11 840,40 € à titre d’indemnité de résiliation et 1 184,04 € à titre de clause pénale en vertu de l’article 10.3 de ses conditions générales de location,

Mais attendu que cet article 10.3 stipule : « en cas de résiliation pour l’un des causes ci- dessus, le locataire s’oblige (.…) à verser immédiatement au loueur toutes autres sommes dues en vertu du contrat (loyers, frais de retard). Le loueur se réserve en outre la faculté d’exiger le paiement d’une indemnité de résiliation égale à 25% de la somme des loyers non encore échus majorés de 10% » ;

que cet article ne prévoit pas de déchéance du terme sur les loyers restant à payer jusqu’à la fin du contrat, mais le paiement d’une indemnité de 25% de ces loyers non encore échus, majorés de 10%; que l’application de cette formule conduit à la somme de 3 256,11 €,

Attendu qu’il ne sera pas fait application du pouvoir de réduction de cette clause pénale donné au juge par l’article 1152 ancien du code civil, ce montant n’étant pas jugé excessif en l’espèce,

En conséquence le tribunal condamnera A.I.D. à payer à Parfip la somme de 11 160,16 €

au titre des factures de loyer impayées majorées d’une pénalité forfaitaire de 8% et de 3 256,11 € au titre d’indemnité de résiliation, déboutant du surplus,

LE

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Sur la restitution du matériel

Attendu que l’article 10.3 des conditions générales de location prévoit qu’en cas de résiliation pour cause de non-paiement d’échéances de loyers, le locataire s’oblige à restituer immédiatement à ses frais exclusifs le bien au lieu que lui indiquera le loueur,

Attendu qu’il n’est pas contesté que le matériel loué par A.I.D. n’a pas été restitué à Parfip,

Attendu que Parfip demande que les matériels loués soient restitués à son siège social, aux frais exclusifs de la défenderesse,

En conséquence le tribunal ordonnera à A.I.D. de restituer à ses frais le matériel loué au siège social de Parfip,

sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Parfip a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera A.I.D. à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

sur l’exécution provisoire

Attendu que l’exécution provisoire est demandée, qu’elle est compatible avec la nature de la cause, le tribunal, l’estimant nécessaire, l’ordonnera sans constitution de garantie,

sur les dépens

Attendu qu’A.I.D. succombe, elle sera condamnée aux dépens,

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :

Dit la SAS Parfip France recevable en ses demandes,

Dit que le contrat de maintenance entre la société anonyme Safetic et la SAS Activium Information Design n’a pas été résilié du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de Safetic en date du 13 février 2012, ni en conséquence le contrat de location financière entre la SAS Parfip France et la SAS Activium Information Design

Dit que le contrat de location financière entre la SAS Parfip France et la SAS Activium Information Design a été résilié aux torts de cette dernière en date du 22 mars 2013, Condamne la SAS Activium Information Design à payer à la SAS Parfip France la somme de 11 160,16 € au titre des loyers impayés,

Condamne la SAS Activium Information Design à payer à la SAS Parfip France la somme de 3 256,11 € au titre de l’indemnité de résiliation,

Ordonne à la SAS Activum Information Design de restituer à ses frais le matériel loué au siège social de la SAS Parfip France,

M

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Condamne la SAS Activium Information Design à payer à la SAS Parfip France la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie,

Condamne la SAS Activium Information Design aux dépens.

Liquide les dépens du Greffe à la somme de 78,40 euros, dont TVA 13,07 euros.

Délibéré par M. MAZURIE, M. FAGUET et M. MONTIER, (M. FAGUET étant juge chargé d’instruire l’affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.

La minute du jugement est signée par M. MAZURIE, Président du délibéré et Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.

Le Greffier Le Président du délibéré

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Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 16 janvier 2018, n° 2016F01549