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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2023F00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00927 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA COMPAGNIE ENGRENAGES ET REDUCTEURS MESSIAN DURAND [Adresse 1] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 2] et par Me Axel ENGELSEN [Adresse 3]
DEFENDEURS
SA CREDIT LYONNAIS [Adresse 4]
comparant par Me Gachucha COURREGE [Adresse 5]
SA COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE BUSSY [Localité 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 6] et par Me CERRAHOGLU Selviye [Adresse 7]
SDE QUADRUM LIMITED PARTNERSHIP [Adresse 8] Canada non comparant
SDE QUADRUM LIMITED PARTNERSHIP [Adresse 8] CANADA non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2025,
FAITS
La SA COMPAGNIE ENGRENAGES ET REDUCTEURS MESSIAN DURAND, ci-après « CMD », est un fabricant d’engrenages et d’organes mécaniques de transmission destinés, notamment, à l’industrie lourde.
La SA COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE BUSSY, ci-après « CIF », est la maison mère de CMD.
La SA CREDIT LYONNAIS, ci-après « LCL » est une banque.
La SDE QUADRUM LIMITED PARTNERSHIP, ci-après « QUADRUM », est une société de droit canadien spécialisée dans la fourniture d’équipements, notamment réducteurs, pour les mines de cuivre en Russie et au Kazakhstan.
En date du 31 août 2021, QUADRUM, qui représente la société russe AMUR MINERALS LLC, destinataire final des équipements, conclut avec CMD un contrat de fourniture de 26 réducteurs ainsi que leurs unités de fabrication et autres accessoires, pour un prix total de 7,5 M€, payable au moyen de 3 acomptes, représentant respectivement 40%, 25% et 35% du montant du marché, soit 3 M€, 1,875 M€ et 2,625 M€.
En date du 28 octobre 2021, QUADRUM règle le 1 er acompte de 3 M€ en contrepartie de l’émission par LCL, à son bénéfice, d’une garantie de restitution d’acompte payable à première demande de même montant.
En date du 17 novembre 2021, CMD accuse réception de la commande passée par QUADRUM pour lesdits réducteurs, à livrer « franco transporteur » à son usine de [Localité 2] en deux lots, les 30 octobre 2022 et 31 mars 2023.
En date du 9 février 2023, QUADRUM règle le 2 nd acompte de 1,875 M€ en contrepartie de l’émission par CIF, à son bénéfice, d’une garantie de restitution d’acompte payable à première demande de même montant.
Selon accusé de réception de commande rectificatif en date du 2 mars 2023, les dates de livraison sont modifiées, allant du 11 juin 2023 au 22 décembre 2023.
Suite aux paquets de sanctions successifs adoptés par l’Union européenne à l’encontre de la Russie, CMD, toujours en phase de fabrication des réducteurs commandés, adresse au Service des Biens à Double Usage, ci-après « SBDU », de la Direction Générale du Trésor plusieurs demandes d’autorisation d’exportation de ses équipements. La dernière en date du 3 mai 2023, fait l’objet d’une réponse négative du SBDU, lui indiquant « vos biens sont désormais sous embargo ».
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mai 2023, CMD notifie à QUADRUM qu’elle est contrainte de cesser les livraisons.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances qu’à la suite d’une requête en date du 16 mai 2023, par ordonnance du même jour, le président du tribunal de commerce de Nanterre autorise CMD à assigner CIF, LCL et QUADRUM à bref délai devant ce tribunal.
Par actes de commissaire de justice séparés du 17 mai 2023 délivrés tous deux à personne, CMD assigne CIF et LCL devant ce tribunal.
Par actes de commissaire de justice du 31 mai 2023 et du 30 janvier 2024, transmis à l’entité requise au Canada en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, CMD assigne QUADRUM devant ce tribunal.
Par dernières conclusions déposées à l’audience de procédure du 10 septembre 2024, CIF demande à ce tribunal de :
Vu le Règlement (UE) n° 2022/328 du Conseil en date du 25 février 2022, modifiant le Règlement (UE) n° 833/2014,
Vu le Règlement (UE) n° 2023/427 du Conseil en date du 25 février 2023, modifiant le Règlement (UE) n° 833/2014,
* Constater en que tout futur appel de la garantie à première demande n° 21000544-01 émise au bénéfice de QUADRUM par CIF en paiement de toute somme quel qu’en soit le montant, dans la limite de 1 875 000 €, se heurtera au dernier paquet de sanctions ordonnées par le Conseil de l’Union Européenne au titre des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine et en particulier celles issues du Règlement (UE) n° 2023/427 du Conseil en date du 25 février 2023, modifiant le Règlement (UE) n° 833/2014,
* Constater qu’elles font interdiction à CIF de faire droit : « (…) à aucune demande (…) visant à obtenir (…) le paiement d’une garantie (…), notamment financière, (…) » au bénéfice d’une partie sous embargo selon ce qui est prévu par l’article 11 du Règlement 833/2014 du 31 juillet 2014, modifié par le Règlement 2022/328 du 25 février 2022, précité,
En conséquence
* Faire interdiction à CIF de faire droit à toute demande en paiement qui pourrait lui être présentée par QUADRUM en exécution de la garantie à 1 ère demande émise par ses soins sous le numéro 21000544-01,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution,
* Statuer comme de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions n° 2 déposées à l’audience de procédure du 3 décembre 2024, LCL demande à ce tribunal de :
Vu la garantie n° 21G100 40 15 délivrée par LCL au bénéfice de QUADRUM,
Vu l’absence d’appel de cette garantie par QUADRUM avant la date d’échéance de la garantie,
* Débouter CMD des demandes formées à l’encontre de LCL,
* Condamner CMD aux entiers dépens.
Par dernières conclusions II déposées à l’audience de procédure du 28 janvier 2025, CMD demande à ce tribunal de :
Vu l’article 2321 du code civil,
Vu l’article 688 du code de procédure civile,
Vu le Règlement (UE) n° 2022/328 du Conseil en date du 25 février 2022, modifiant le Règlement (UE) n° 833/2014, et
Vu le Règlement (UE) n° 2023/427 du Conseil en date du 25 février 2023, modifiant le Règlement (UE) n° 833/2014,
Vu les Règles Uniformes de la Chambre de Commerce Internationale – (URDG 758) et plus particulièrement leur article 25 – (b),
* Déclarer CMD recevable et bien fondée en son action à l’encontre de LCL, de CIF et de QUADRUM,
* Constater que la garantie à première demande n° 21GI004015 émise au bénéfice de QUADRUM par LCL en paiement de toute somme quel qu’en soit le montant, dans la limite de 3 000 000 €, comportait une date d’expiration fixée au 31 mai 2023 et que, à cette date ou préalablement à celle-ci, ladite garantie n’a pas été appelée par QUADRUM,
* Déclarer dans ces conditions LCL définitivement libéré de son engagement de paiement à première demande vis-à-vis de QUADRUM et en conséquence débouter QUADRUM de toute demande de paiement qu’elle pourrait formuler à l’encontre de LCL,
* Constater en outre que :
* l’appel de la garantie à première demande n° 21GI004015 émise au bénéfice de QUADRUM par LCL en paiement de toute somme quel qu’en soit le montant, dans la limite de 3 000 000 €, et
* l’appel de la garantie à première demande n° 21000544-01 émise au bénéfice de QUADRUM par CIF en paiement de toute somme quel qu’en soit le montant, dans la limite de 1 875 000 €,
se heurtent toutes deux au dernier paquet de sanctions ordonnées par le Conseil de l’Union Européenne au titre des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine et en particulier celles issues du Règlement (UE) n° 2023/427 du Conseil en date du 25 février 2023, modifiant le Règlement (UE) n° 833/2014,
* Constater qu’elles font tout à la fois :
* interdiction à CMD d’exporter vers la Russie les 26 réducteurs et leurs accessoires, tels que prévus au contrat n° CMD-QL-210715 du 31 août 2021,
* mais aussi, et de manière consécutive, interdiction :
* à LCL pour le cas où, par impossible, il serait considéré que son engagement de paiement n’a pas expiré le 31 mai 2023, et
* ≻ à CIF,
de faire droit :
« (…) l à aucune demande à (…) titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, (…) présentée par :
* a) les entités visées à l’article 5, point b) ou c), ou figurant dans la liste de l’annexe III,
* b) toute autre personne, entité ou organisme Russe,
* c) (…) toute entité ou tout organisme agissant (…) pour le compte de l’une des (…) entités (…) visés aux points a) ou b) du présent paragraphe […] »,
selon ce qui est prévu par l’article 11 du Règlement 833/2014 du 31 juillet 2014, modifié par le Règlement 2022/328 du 25 février 2022,
En conséquence
* Faire interdiction à LCL et à CIF d’exécuter ou d’autrement faire droit à l’une quelconque des demandes en paiement qui pourraient leur être présentées par
QUADRUM en exécution des garanties à 1 ère demande émises par leurs soins respectivement sous les numéros 21GI004015 & 21000544-01,
* Déclarer commun et opposable à QUADRUM le jugement à intervenir,
* Renvoyer la Requérante et/ou QUADRUM à se mieux pourvoir, quant à l’application et/ou l’interprétation des termes du contrat de fourniture n° CMD-QL-210715 par devant le Tribunal Arbitral constitué et statuant selon les règles de l’Institut de l’Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm (Suède),
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution,
* Statuer comme de droit sur les dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 avril 2025, CMD, LCL et CIF se présentent. Bien que régulièrement convoquée, QUADRUM ne se présente pas.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties présentes réitérer oralement leurs moyens et prétentions, le juge clôt les débats et met en délibéré le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 juin 2025, ce dont il avise les parties présentes, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère réputé contradictoire de la procédure
CMD expose que :
* La Selarl Atlas Justice a transmis l’assignation à bref délai datée du 31 mai 2023, accompagnée de l’ensemble des pièces qui y étaient visées, aux services du procureur général de la province de l’Ontario (Canada) chargé de la notification des actes étrangers, pour notification à QUADRUM à son siège social, sis à [Localité 3] et ce, en conformité avec les règles de notification prévues par la Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale conclue à La Haye le 15 novembre 1965, à deux reprises,
* Si QUADRUM n’a pas pris connaissance de l’assignation du 30 janvier 2023, c’est parce qu’elle n’était ni présente ni représentée à l’adresse de son siège social, lorsque le représentant du procureur général de l’Ontario s’est présenté pour procéder à la notification,
* Par ailleurs, elle a pris soin d’informer à plusieurs reprises QUADRUM par l’intermédiaire de son représentant de l’existence de la présente instance et de la nécessité pour elle de se faire représenter par un conseil,
* Enfin, plus de 6 mois se sont écoulés depuis la date des 2 actes, lesquels remontent respectivement aux 6 février et au 15 août 2024, pour les tentatives de notification les concernant,
* Les conditions visées à l’article 688 du code de procédure civile sont en l’espèce remplies pour permettre au tribunal de retenir l’affaire et de statuer sur ses demandes.
LCL et CIF restent taisantes.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 688 du code de procédure civile dispose que :
« La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687- 1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par le règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis ; (…) ».
CMD verse aux débats :
* les deux certificats de non-délivrance émis en dates des 6 février et 19 août 2024 par les services du Procureur Général de la Province de l’Ontario,
* les courriels adressés par son conseil au représentant de QUADRUM en dates des 9 juin 2023, 21 septembre 2023 et 3 juin 2024, l’informant de l’instance ouverte auprès de ce tribunal.
Le tribunal relève que :
* l’acte d’assignation a été transmis selon les modes prévus par la Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale conclue à La Haye le 15 novembre 1965,
* aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes,
* il s’est écoulé plus de 6 mois depuis le premier envoi de l’acte,
* en dépit des courriels adressés par le conseil de CMD à QUADRUM, cette dernière ne s’est ni présentée, ni faite représenter.
Il s’ensuit que les conditions de l’article 688 du code de procédure civile sont réunies et que le présent jugement sera réputé contradictoire.
En conséquence, le tribunal déclarera CMD recevable en son action à l’encontre de LCL, CIF et QUADRUM.
Sur la demande de déclarer LCL définitivement libérée de son engagement de paiement à première demande vis-à-vis de QUADRUM et en conséquence de débouter QUADRUM de toute demande de paiement qu’elle pourrait formuler à l’encontre de LCL
CMD expose que :
Ainsi que LCL l’a indiqué, la garantie qu’elle a émise au bénéfice de QUADRUM comportait une limite de validité dans le temps. Préalablement au 31 mai 2023 ou à cette même date, aucun appel de garantie n’a été notifié sous quelque forme que ce soit par QUADRUM à LCL. La garantie ainsi fournie par LCL a, ce faisant, expiré postérieurement à cette date, comme le rappellent les dispositions visées à l’article 25-(b) des Règles Uniformes de la Chambre de Commerce Internationale qui régissent le fonctionnement de ladite garantie. LCL se trouve par conséquent définitivement libéré de son engagement de paiement à première demande vis-à-vis de QUADRUM, ce que le tribunal devra constater dans les termes du dispositif ci-après. En tout état de cause, et même si par impossible, il devait être jugé que l’appel par QUADRUM de la garantie émise par LCL, n’était pas tardif, LCL n’en serait pas moins tenue de refuser tout paiement, en application de l’article 11 du règlement 833/2014 du 31 juillet 2014, modifié par le règlement 2022/328 du 25 février 2022. La garantie à première demande n° 21GI004015 telle qu’émise par LCL en faveur de QUADRUM se trouve par conséquent dépourvue d’effet au sens de l’article 11 précité, ce qui fait interdiction à LCL de procéder à de quelconque paiement en vertu de ladite garantie.
LCL répond que :
* Elle a émis d’ordre de sa cliente CMD une garantie de restitution d’acompte n° 21G100 40 15 au profit de QUADRUM d’un montant de 3 M€. Le montant de cette garantie était payable à présentation d’une demande en paiement et de différents documents énoncés dans la lettre de garantie pour autant que l’appel de la garantie intervienne avant la date d’expiration fixée au 31 mai 2023,
* CMD a engagé la présente procédure avant la date d’expiration de la garantie. Postérieurement à l’introduction de la procédure et jusqu’à la date d’expiration de la garantie, elle n’a pas reçu de demande en paiement de la part du bénéficiaire. Faute d’avoir été appelée avant son échéance, la garantie de LCL a pris fin conformément aux stipulations de l’article 25 des Règles Uniformes de la Chambre de Commerce Internationale (URDG 758), auxquelles la garantie est soumise,
* Au surplus, le règlement (UE) n° 2023-427 du Conseil en date du 25 février 2023 aurait fait obstacle à l’exécution par LCL de la garantie si le bénéficiaire l’avait appelée avant sa date d’expiration,
* En conséquence, la demande formée par CMD tendant à voir interdire à LCL d’exécuter la garantie est sans objet. Il est dès lors demandé au tribunal de débouter CMD de ses demandes dirigées contre LCL.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 2321 alinéa 1 du code civil dispose que « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ».
Page : 8 Affaire : 2023F00927 2024F00698
L’article 25 – (b) des Règles Uniformes de la Chambre de Commerce Internationale (URDG 758) stipule, dans sa traduction française, que : « Réduction et résiliation de l’engagement a. (…) b. Que l’acte de cautionnement soit ou non restitué au garant, la garantie prend fin : i. à l’expiration ii. (…) ».
CMD verse aux débats la garantie « Advance Stage Payment Guarantee » n° 21GI004015 émise par LCL.
L’examen par le tribunal du texte de la garantie de restitution d’acompte payable à première demande émise par LCL en faveur de QUADRUM montre que cette garantie, d’un montant de 3 M€, a une date d’expiration fixée au 31 mai 2023, date au-delà de laquelle aucun paiement ne peut être demandé par le bénéficiaire.
QUADRUM, bénéficiaire de la garantie, n’ayant ni demandé le paiement avant le 31 mai 2023, ni retourné l’acte de garantie à LCL, la garantie a pris fin à sa date d’expiration, conformément aux dispositions de l’article 25 – b) des Règles Uniformes de la Chambre de Commerce Internationale auxquelles la garantie est soumise ainsi que le dernier paragraphe du texte de la garantie le stipule.
En conséquence, le tribunal dira LCL définitivement libérée de son engagement de paiement à première demande vis-à-vis de QUADRUM, déboutant CMD du surplus de sa demande.
Sur la demande de faire interdiction à CIF d’exécuter ou d’autrement faire droit à l’une quelconque des demandes en paiement qui pourraient lui être présentées par QUADRUM en exécution de la garantie à 1 ère demande émise par ses soins
CMD expose que :
CIF se trouve confrontée, au visa de l’article 11 précité, à l’interdiction de procéder à de quelconque paiement et dans les limites de sa garantie de toutes sommes qui pourraient lui être appelées par QUADRUM. La législation communautaire considère également que de telles mesures restrictives contraignant les cocontractants de cesser leurs relations d’affaires ne sauraient être qualifiées de disproportionnées à cet égard et doivent dès lors être obligatoirement observées par les Autorités Nationales. A raison de ce qui précède, CIF est désormais tenue de ne pas exécuter son obligation de paiement si celle-ci venait à être sollicitée, faute de quoi, elle violerait délibérément les sanctions de l’Union Européenne ainsi mises en place. Elle commettrait en outre une fraude à la loi, en l’occurrence ici les règlements européens précités. La garantie à première demande n° 21000544-01 ainsi émise par CIF en faveur de QUADRUM se trouve par conséquent dépourvue d’effet au sens de l’article 11 précité, qui lui fait interdiction de procéder au moindre paiement en vertu de ladite garantie.
CIF répond que :
* Compte tenu de l’embargo qui l’empêche de poursuivre l’exécution de son contrat de fourniture avec QUADRUM, CMD se trouve exposée au risque de voir QUADRUM réclamer à CIF l’exécution de son engagement à première demande et lui réclamer le paiement de la somme de 1,875 M€ en restitution du second acompte précédemment réglé comme prévu au contrat,
* Au-delà du fait que l’empêchement à exécution auquel CMD se trouve confrontée résulte des sanctions ordonnées par la Communauté Européenne envers la Russie, il convient également de relever que CIF, si elle venait à voir sa garantie appelée à hauteur de toute somme égale ou inférieure à 1,875 M€, se trouverait en elle-même empêchée de répondre à la demande en paiement que lui soumettrait QUADRUM. Elle serait en effet contrainte de refuser tout paiement, au visa de l’article 11 du Règlement 833/2014 du 31 juillet 2014, modifié par le Règlement 2022/328 du 25 février 2022,
* La garantie à première demande n° 21000544-01 telle qu’émise par CIF en faveur de QUADRUM se trouve ainsi dépourvue d’effet au sens de ce même article 11. Ceci entraîne une interdiction insurmontable pour CIF de procéder au moindre paiement en vertu de ladite garantie.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
CMD verse aux débats le contrat n° CMD-QL-210715 conclu entre CMD et QUADRUM en date du 31 août 2021, la garantie « Corporate advance payement Guarantee » n° 21000544-01 émise par CIF, les accusés de réception de commande en dates des 17 novembre 2021 et 2 mars 2023.
L’examen par le tribunal du texte de la garantie de restitution d’acompte émise en date du 7 juin 2022 par CIF, maison mère de CMD, montre que cette garantie, émise en faveur de QUADRUM, pour un montant de 1,875 M€, a une date d’expiration fixée à 60 jours après la date de livraison « franco transporteur » prévisionnelle de l’ensemble des équipements.
En date du 2 mars 2023, selon accusé de réception de commande rectificatif adressé par CMD à QUADRUM, le calendrier de mise à disposition des équipements s’échelonne entre le 11 juin et le 22 décembre 2023.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 avril 2025, CMD précise qu’aucun équipement n’a été livré en raison de la réponse du SBDU « vos biens sont désormais sous embargo » , obtenue en date du 3 mai 2023, soit environ un mois avant la première date prévue pour la mise à disposition du premier lot d’équipements, ce qui a conduit CMD à notifier en date du 15 mai 2023 à QUADRUM qu’elle était contrainte de cesser les livraisons.
CMD verse aux débats le Règlement (UE) 2022/328 du Conseil du 25 février 2022 et le Règlement (UE) 2023/427 du Conseil du 25 février 2023 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.
Le Règlement (UE) 2023/427 du Conseil du 25 février 2023 ajoute à la Partie C de l’annexe XXIII intitulée « Liste des biens et technologies visés à l’article 3 duodecies, paragraphe 1 » le code NC 8483 qui correspond aux biens, objet du contrat conclu par CMD avec QUADRUM :
« Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles ; paliers et coussinets pour machines ; engrenages et roues de friction ; broches filetées à billes ou à rouleaux ; réducteurs (souligné par le tribunal) , multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple ; volants et poulies, y compris les poulies à moufles ; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation ; leurs parties ».
L’article 3 duodecies stipule que :
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles russes qui sont énumérés à l’annexe XXIII, qu’ils soient ou non originaires de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
2. b) Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays ».
En outre, le « financement ou aide financière » est défini à l’article 1. o) du Règlement (UE) 2022/328 du Conseil du 25 février 2022 comme « toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne, l’entité ou l’organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s’engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d’obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d’avances sur importations ou exportations … ».
Il résulte de tout ce qui précède que, la garantie émise par CIF étant toujours en cours de validité, QUADRUM, son bénéficiaire, pourrait être amenée à la mettre en jeu du fait du non-respect par CMD de ses obligations contractuelles de fourniture des réducteurs selon le calendrier fixé.
Dans cette hypothèse, si CIF était amenée à verser des fonds à QUADRUM et ainsi à lui apporter une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 de l’article 3 duodecies susvisé dont les réducteurs font partie, elle s’exposerait à un risque de sanction.
Le tribunal relève que le texte de la garantie stipule « If at any time after the date of the Guarantee any Sanctions, whether introduced before or after such date, prohibits or restricts our performance of this Guarantee, or creates a risk of our Company being exposed, to any Sanctions, including, without limitation, any extraterritorial or secondary Sanctions, the Performance of this guarantee may be suspended or terminated upon such Sanctions become effective. « Sanctions » means here any economic, trade or financial sanctions or other trade
restrictions administrated or enforced by the European Union or United Nations or the United States of America or any relevant jurisdiction, including without limitation the EU Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions, the U.S. Treasury Department Office of Foreign Assets Control list of US Specifically Designated Nationals and Blocked Persons or any similar list maintained by any EU member state ».
[Si, à un quelconque moment après la date de la garantie, des sanctions, qu’elles soient introduites avant ou après cette date, interdisent ou restreignent l’exécution de cette garantie, ou créent un risque que notre société soit exposée à des sanctions, incluant, sans limitation, des sanctions extraterritoriales ou secondaires, l’exécution de cette garantie pourra être suspendue ou résiliée dès lors que ces sanctions entrent en vigueur. « Sanctions » signifie ici toute sanction économique, commerciale ou financière, ou toute restriction commerciale administrée ou mise en application par l’Union Européenne ou les Nations Unies ou les Etats-Unis d’Amérique ou toute autre juridiction, incluant sans limitation la liste consolidée des personnes, groupes et entités faisant l’objet de sanctions financières de l’Union Européenne, la liste des ressortissants spécifiquement désignés et des personnes faisant l’objet de sanctions tenue par le Bureau de Contrôle des Actifs Etrangers rattaché au Département du Trésor des Etats-Unis d’Amérique ou toute liste similaire tenue par un état membre de l’Union Européenne », traduction du tribunal.]
En application desdites stipulations, CIF serait fondée à suspendre l’exécution de sa garantie aussi longtemps que les sanctions ne sont pas levées et à refuser de verser les fonds demandés par QUADRUM.
Cependant, le tribunal, n’étant pas saisi d’une demande de QUADRUM, ni saisi d’un litige qui opposerait QUADRUM à CMD et CIF, dira la demande de CMD irrecevable au jour du présent jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera CMD à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Joint les causes des affaires enrôlées sous les n° 2023F00927 et 2024F00698 qui se poursuivront sous le seul n° 2023F00927 ;
* Dit la SA COMPAGNIE ENGRENAGES ET REDUCTEURS MESSIAN DURAND recevable en son action à l’encontre de la SA CREDIT LYONNAIS, de la SA COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE BUSSY et de la SDE QUADRUM LIMITED PARTNERSHIP;
* Dit la SA CREDIT LYONNAIS définitivement libérée de son engagement de paiement à première demande vis-à-vis de la SDE QUADRUM LIMITED PARNERSHIP ;
* Dit la demande de la SA COMPAGNIE ENGRENAGES ET REDUCTEURS MESSIAN DURAND de faire interdiction à la SA COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE BUSSY d’exécuter ou d’autrement faire droit à l’une quelconque des demandes en paiement qui pourraient lui être présentées par la SDE QUADRUM LIMITED PARTNERSHIP en exécution de la garantie à 1 ère demande émise par ses soins irrecevable au jour du présent jugement ;
* Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA COMPAGNIE ENGRENAGES ET REDUCTEURS MESSIAN DURAND à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 132,46 euros, dont TVA 22,08 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. Vincent BLACHIER, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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