Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2021F00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2021F00399 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 AVRIL 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARLU [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me [T] [J] AJUELOS, [Adresse 2] et par Me Gaël PEYNEAU, [Adresse 3]
DEFENDEUR
SADIR ENEDIS, [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
comparant par SELARL [E] LAMAZE RASLE et Associés [Adresse 6] et par Me Jérôme GRAND D’ESNON, [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 7 FEVRIER 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 AVRIL 2025,
FAITS
Par acte du 19 juin 2018, la SARL [Localité 1] a conclu avec la SA Enedis un accord-cadre pour la réalisation de travaux de réseaux électriques souterrains et des branchements associés, pour le compte de la Direction Régionale IIe-de-France Ouest d’Enedis, pour une durée de 24 mois, prorogeable pour une période de 12 mois. Cet accord-cadre comportait un minimum d’achat pour Enedis, à hauteur de 2 702 000 €.
Enedis n’a pas respecté ses engagements de volume de commande et, par courrier recommandé avec avis de réception du 18 février 2020, [Localité 1] a mis en demeure Enedis de lui payer la somme de 1 987 956 € HT à ce titre, en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne le 8 février 2021, [Localité 1] a assigné Enedis en paiement d’une somme de 1 026 000 €.
A l’audience du 7 mai 2021, les parties ont accepté de tenter de trouver une solution amiable. Par ordonnance du 31 mai 2021, le tribunal, en application des articles 860-2 et 129-1 du code de procédure civile, a désigné un conciliateur de justice. La mission du conciliateur a pris fin à la suite d’un constat d’échec.
Par un jugement avant dire droit du 22 novembre 2022, ce tribunal a :
désigné, en qualité d’expert judiciaire, M. [P] [V], avec pour mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils, les entendre ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* donner son avis sur le nombre exact des non-conformités bloquantes et non bloquantes lesquelles auraient eu un impact sur les relations entre [Localité 1] et Enedis ;
* donner son avis sur l’impact de ces non-conformités sur la relation commerciale ;
* donner son avis sur la nature de fautes qui auraient été commises par [Localité 1] dans l’exécution du contrat de marché ;
* donner son avis sur le taux de marge nette que [Localité 1] sous-entend dans le chiffrage de son préjudice et s’il est totalement déconnecté des difficultés économiques qu’elle rencontrait dans l’exécution du contrat ;
* donner son avis sur la réalité et le chiffrage des préjudices invoqués par [Localité 1] ;
* d’une façon générale, fournir au tribunal tous éléments lui permettant d’apprécier les prétentions respectives des parties ;
* se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* le cas échéant, entendre tout sachant,
* fournir tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond, de statuer sur les responsabilités encourues, et les préjudices subis ;
* dit que l’expertise sera mise en œuvre conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
* dit que l’expert pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne ;
* fixer à 4 000 € le montant de la provision à consigner par [Localité 1] au greffe du tribunal de commerce de Nanterre dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie à l’audience du 13 janvier 2023 à 10h30 ;
* dit que l’expert, en concertation avec les parties, établira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
* dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
* dit que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, adressera aux parties une note de synthèse en fixant un délai d’au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra dans son rapport final ;
* dit que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;
* dit que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté.
Monsieur [V] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 7 mai 2024.
Par dernières conclusions en ouverture de rapport déposées à l’audience du 21 juin 2024, [Localité 1] a demandé au tribunal de :
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* déclarer recevable et bien fondée [Localité 1] en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
* juger qu’Enedis a manqué à son obligation de résultat en ne passant pas le montant des commandes contractuellement convenu ;
* juger qu’en obligeant [Localité 1] à maintenir ses moyens matériels et humains contractuellement imposés lors de la soumission au marché, en ne lui fournissant in fine
que 5,6 % du montant des commandes contractuellement dues et en ne la libérant pas du marché par une résiliation pure et simple, Enedis a manqué à son obligation de loyauté ; en conséquence,
* juger qu’Enedis a engagé sa responsabilité contractuelle ;
* condamner Enedis au paiement des sommes de :
* au titre du préjudice de main d’œuvre ramené à : 141 618 €,
* au titre du préjudice sur les petits matériels, ramené à : 16 124 €,
* au titre du préjudice sur engins immobilisés, ramené à : 11 928 €,
* au titre due la perte de marge nette arrondie à la somme de : 67 507 €,
avec intérêt au taux légal à compter de sa mise en demeure du 18 février 2020 ;
en toute hypothèse,
* condamner Enedis à payer à [Localité 1] la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Enedis en tous les dépens.
Par dernières conclusions en ouverture de rapport d’expertise déposées à l’audience du 8 novembre 2024, Enedis a demandé au tribunal de :
à titre principal,
* débouter [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
* Juger que [Localité 1] a commis de nombreux manquements contractuels occasionnant des préjudices pour Enedis ;
* condamner [Localité 1] à payer à Enedis de la somme de :
* 99 664,96 € au titre des reprises de chantiers,
* 3 026,13 € au titre des pénalités « VPHS »,
* 127 564,68 € au titre des pénalités « exécution contractuelle »,
* 10 000 € au titre du préjudice d’image ;
à titre subsidiaire,
* juger que [Localité 1] a concouru par ses nombreux manquements contractuels au préjudice dont elle s’estime victime ;
* juger que le montant des préjudices dont [Localité 1] s’estime victime doit être diminué en proportion des fautes qu’elle a commises ;
* condamner [Localité 1] à payer à Enedis de la somme de :
* 99 664,96 € au titre des reprises de chantiers,
* 3 026,13 € au titre des pénalités « VPHS »,
* 127 564,68 € au titre des pénalités « exécution contractuelle »,
* 10 000 € au titre du préjudice d’image ;
en toute hypothèse,
* condamner [Localité 1] au paiement d’une somme de 40 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 février 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et ayant verbalement réitéré leurs demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
[Localité 1] soutient :
* qu’Enedis a cru pouvoir, sans explication, ne lui adresser aucune commande au cours des six premiers mois du marché, soit entre juillet et novembre 2018 ;
* que de novembre 2018 jusqu’à la fin du contrat, Enedis n’a adressé à [Localité 1] que cinq commandes non conformes à l’engagement de 40 K€ par commande et pour un total de seulement 151 306,47 €, soit 5,6 % de l’engagement financier ;
* qu’Enedis croit pouvoir soutenir que le très faible nombre de commandes serait dû aux nonconformités constatées sur les chantiers exécutés par [Localité 1] ;
* que ces non-conformités, dont les premières ont été constatées en février 2019 ne sauraient justifier l’absence totale de commande au cours des six premiers mois ni la sous-consommation de novembre 2018 à février 2019, date du premier constat d’une non-conformité ;
* que c’est à tort que l’expert judiciaire soutient à maintes reprises que le plan de redressement des non-conformités que [Localité 1] a présenté était très sommaire et succinct car celle-ci souhaitait se désengager du marché ;
* qu’Enedis n’a jamais procédé à la suspension ou au retrait d’aptitude de [Localité 1], ce qui confirme que non seulement elle n’a pas rejeté le plan de redressement adressé mais l’a tacitement validé ;
* qu’enfin et plus généralement, si, comme le soutient Enedis, les manquements de [Localité 1] à ses obligations contractuelles avaient été de nature à justifier qu’Enedis ne la fasse pas travailler, cette dernière aurait dû purement et simplement mettre en œuvre les procédures stipulées au contrat en cas de défaillance de [Localité 1] dans l’exécution de ses obligations contractuelles et notamment résilier le contrat ;
* que c’est à tort que l’expert judiciaire a cru pouvoir conclure à un partage de responsabilités : dès lors que la recherche de la responsabilité de [Localité 1] est non seulement irrecevable mais également mal-fondée ;
* qu’Enedis cherche à engager la responsabilité de [Localité 1] au titre de prétendues reprises de chantier confiés à cette dernière mais Enedis devait, d’une part, les faire constater contradictoirement par [Localité 1] et, d’autre part, permettre à cette dernière de se faire, le cas échéant, garantir par son assurance, ce qu’Enedis n’a pas fait ;
* que si elle ne partage pas l’analyse de l’expert judiciaire, [Localité 1] limitera, à ce stade et sous réserve de la position d’Enedis, ses demandes d’indemnisation aux montants retenus par l’expert judiciaire, à savoir un coût de préjudice total de 237 177 €.
Enedis réplique :
* que sa responsabilité quant à l’absence de résiliation du marché est actée en ce qu’elle n’a pas honoré l’obligation d’achat de 2 702 000 € sur la durée du contrat qui la liait à [Localité 1] mais cette responsabilité est néanmoins tempérée par les fautes commises par la demanderesse, lesquelles fautes constituent des causes exonératoires de la responsabilité d’Enedis ;
* que la réalisation de travaux conformes aux commandes était une obligation de résultat et quatre non-conformités bloquantes ont été relevées à l’occasion des chantiers menés par [Localité 1] ;
* qu’au cours des chantiers exécutés par [Localité 1], cette dernière a commis plusieurs dizaines de non-conformités non-bloquantes qui, si elles ne bloquent pas la réception du chantier, auraient pu avoir des conséquences graves sur les personnes ;
* qu’à l’analyse détaillée des pièces précitées et des treize non conformités, il apparait notamment que la grande majorité de celles-ci relève de problèmes liés à la sécuritédommage aux ouvrages, une part significative relève de problèmes liés à l’environnement et les autres relèvent de problèmes liés à l’organisation et à la qualité du produit ;
* que les conclusions du rapport d’expertise sont accablantes pour [Localité 1] : il est constaté sans aucune ambigüité qu’il existait de graves problèmes de sécurité sur les chantiers confiés à [Localité 1], que [Localité 1] en a été avertie à cinq reprises a minima et que [Localité 1] n’a pris aucune mesure corrective pour mettre fin à ces manquements ;
* que [Localité 1] avait de longue date manifesté la volonté de se retirer du marché litigieux ;
* qu’en juillet 2019, [Localité 1] avait fait part à Enedis de ses difficultés d’exécution -dont celleci n’était au demeurant pas dupe étant donné le nombre élevé de non-conformités sur les commandes réalisés- et annonçait se retirer des consultations en cours pour l’attribution de nouveaux contrats ;
* que les non-conformités constatées par les contrôleurs ont été signifiées, au moins oralement au personnel de chantier de [Localité 1] ;
* que [Localité 1] a été incapable d’adopter des mesures correctives ;
* que le plan de redressement présenté par [Localité 1] n’a jamais été validé par Enedis et pour cause, il n’était manifestement pas à la hauteur des attentes et ne permettait en rien de pallier ses carences, ce que le rapport d’expertise confirme ;
* que, dès lors, il doit être considéré que le comportement de [Localité 1] est exonératoire de la responsabilité d’Enedis.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 du même code ajoute : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Il n’est pas contesté par Enedis qu’elle n’a pas tenu son engagement contractuel de volume de commande vis-à-vis de [Localité 1] mais elle considère que c’est en raison des nombreuses nonconformités de [Localité 1] sur les chantiers qu’elle lui a confiés dans la mesure où les 179 contrôles opérés par Enedis sur les cinq affaires confiées à [Localité 1] au titre du contrat font apparaitre 35 non-conformités dont cinq sont bloquantes.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise du 7 mai 2024 qu’une de ces cinq réserves bloquantes a été levée par [Localité 1] elle-même et que, pour les quatre restantes, il est impossible à l’expert de se prononcer, faute d’éléments suffisamment étayés. Ainsi l’existence de réserves bloquantes ne saurait être retenue comme un facteur exonératoire ou atténuant de la responsabilité d’Enedis.
S’agissant des autres non-conformités, l’expert conclut que la grande majorité de celles-ci relève de problèmes liés à la sécurité et aux dommages aux ouvrages soulignées par lui comme étant importantes et, si elles ne bloquent pas la réception du chantier, elles auraient pu avoir des conséquences graves sur les personnes.
Ces non-conformités ont été en outre répétées (deux infractions de sécurité en huit jours en avril 2019). L’expert arrive à la conclusion que [Localité 1] « n’a pas mis en œuvre, en huit mois, les actions correctives nécessaires (information, formation, sensibilisation et rappel des règles de sécurité, procédures de contrôles des équipes, etc.) pour éviter que ces manquements ne se reproduisent », conclusion que le tribunal retiendra.
En outre, un « presqu’accident » est souligné par l’expert, le 11 juillet 2019, un terrassier de [Localité 1], en réalisant sans autorisation et sans coupure de l’alimentation, une saignée sous un coffret de branchement à [Localité 3], ayant généré un court-circuit, qui a détruit du matériel mais heureusement sans conséquence pour le salarié de [Localité 1], démontrant, selon l’expert « une
initiative malheureuse, et un manque de formation du terrassier de BEAUVAL », conclusion que le tribunal adoptera également.
Par ailleurs, [Localité 1], par un courriel du 26 juillet 2019, a exprimé sa volonté de se retirer des marchés conclus avec Enedis. Contrairement à ce que soutient [Localité 1], il ne saurait être considéré que ce courriel était limité à deux autres contrats extérieurs au présent litige -aucune référence à ceux-ci ne figurant dans le courriel- mais, au contraire, par sa rédaction très générale ( « nous souhaitons mettre un terme aux différents contrats qui nous lient avec Enedis » ), il ne peut s’interpréter que comme une volonté de rupture de l’ensemble des contrats dont celui litigieux.
L’ensemble des éléments ci-dessus (non-conformité, presqu’accident, volonté de [Localité 1] de cesser la relation contractuelle) sont des facteurs venant atténuer la responsabilité contractuelle d’Enedis de n’avoir pas respecté son engagement de volume de commandes mais ces éléments doivent néanmoins être pondérés à la baisse dans la mesure où Enedis n’a pas respecté les engagements du marché ferme biannuel de 2 702 000 €, en ne passant aucune commande sur les cinq premiers mois et seulement 151 000 € sur les sept autres mois, soit 5,6 % du total et ce alors même que ni les non-conformités, ni le presqu’accident, ni la volonté de [Localité 1] de cesser la relation contractuelle n’étaient encore intervenus et ne sauraient ainsi justifier une telle abstention de commandes.
Le tribunal retiendra donc une atténuation de la responsabilité d’Enedis due à [Localité 1] qu’il estimera, en vertu de son pouvoir d’appréciation, à hauteur de 30 % du préjudice subi.
S’agissant de la détermination de ce préjudice de [Localité 1], le tribunal retiendra l’évaluation de 237 177 € effectuée par l’expert que ne conteste pas Enedis et que [Localité 1] accepte comme base de son indemnisation. En application du coefficient minorant de 30 % estimé ci-dessus, le tribunal retiendra la somme de 166 024 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Enedis à payer à [Localité 1] la somme de 166 024 € au titre des préjudices de main d’œuvre, sur les petits matériels, sur engins immobilisés et sur la perte de marge nette arrondie avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2020, déboutant du surplus des demandes.
Sur la demande reconventionnelle
Enedis soutient :
* que, s’agissant de son préjudice, ses conclusions reconventionnelles tendant à l’indemnisation des préjudices causés par [Localité 1] ne sont pas irrecevables ;
* que, d’une part, aucune stipulation contractuelle ne faisait obligation à Enedis de saisir préalablement [Localité 1] d’une demande d’indemnisation préalable ;
* que le montant du préjudice d’Enedis relatif aux reprises de chantiers doit être revu à la hausse par rapport à l’estimation de l’expert à 99 664,96 € ;
* que, s’agissant des pénalités, comme le confirme l’expert judiciaire dans son rapport, [Localité 1] est à ce titre redevable de 3 026,13 € pour ce qui est des pénalités «VPHS » et, pour les pénalités « Exécution contractuelle », le tribunal de céans ne pourra que constater que la sous-consommation du marché n’est pas le fait exclusif d’Enedis, [Localité 1] ayant très largement contribué au faible nombre de commandes passées par Enedis et, ainsi, à la sousconsommation du marché ;
* que, s’agissant de l’atteinte à l’image de marque d’Enedis, les inexécutions nombreuses ont conduit à d’évidents désordres, qui ont entaché l’image d’Enedis tant auprès de ses autres
partenaires commerciaux et prestataires qu’auprès du grand public, lesquels ont naturellement déduit que les travaux conduits par Enedis sur les infrastructures à sa charge sont réalisés dans le plus grand mépris des règles de l’art ;
* que les manquements de [Localité 1] ont également conduit, à de nombreuses reprises, les communes sur le territoire desquelles se déroulaient les travaux à montrer de sérieux signes d’exaspération à l’encontre d’Enedis, ce qui a conduit inévitablement Enedis à devoir expliquer que l’un des prestataires qui intervenait pour son compte -à savoir [Localité 1]- n’était pas fiable.
[Localité 1] réplique :
* que faute d’avoir au cours du contrat mis en jeu les procédures contractuelles, Enedis est irrecevable à rechercher la responsabilité de [Localité 1] postérieurement la fin du contrat ;
* qu’outre le fait que, comme le relève l’expert, Enedis n’a pas été en mesure de justifier des préjudices pourtant précisément chiffrés, notamment les factures afférentes de fourniture, des entreprises ayant repris les chantiers, force est de rappeler que ces prétendus préjudices n’ont fait l’objet d’aucun constat contradictoire et Enedis n’a pas permis à [Localité 1] de reprendre le cas échéant les malfaçons ;
* que, s’agissant des pénalités, Enedis se garde bien d’expliquer la raison pour laquelle elles devraient s’appliquer, ne précisant pas les défaillances reprochées à [Localité 1] et, en deuxième lieu, Enedis ne justifie pas avoir préalablement informé [Localité 1] de l’application éventuelle d’une pénalité et est parfaitement irrecevable à solliciter d’éventuelles pénalités, au demeurant plus d’un an et demi après la fin du contrat ;
* que le montant fixé à 5 % du montant du marché restant à exécuter stipulé à l’article 34.5 est d’ailleurs une ineptie puisque ce qui est précisément reproché à Enedis c’est de n’avoir pas consommé 95 % du marché ; qu’en ne confiant pas de commandes à [Localité 1], Enedis augmentait ainsi d’autant le préjudice qu’elle croit pouvoir invoquer désormais ;
* qu’aux termes des CGA, en cas de manquement aux obligations résultant du marché, une procédure doit être respectée et Enedis ne justifie pas l’avoir mise en œuvre ;
* que c’est en revanche à juste titre que l’expert judiciaire a considéré qu’Enedis était mal fondée à réclamer la pénalité pour défaillance dans l’exécution contractuelle du marché, notamment en cas de non-respect du terme contractuel ;
* que, s’agissant du préjudice d’image, Enedis se garde bien de préciser les inexécutions de [Localité 1] qui auraient entaché l’image d’Enedis tant auprès de ses autres partenaires commerciaux et prestataires qu’auprès du grand public.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
S’agissant de la recevabilité de la demande d’Enedis, [Localité 1] oppose le non-respect des procédures contractuelles de réclamation, mais cependant, d’une part, les articles du contrat invoqués par [Localité 1] (78.1 et 78.3) ne concernent que la résiliation du contrat et le retrait d’aptitude de [Localité 1] et, d’autre part, rien dans le contrat n’interdit une demande indemnitaire en dehors des procédures du contrat. De la même manière, la demande de réparation des non-conformités invoquées n’est pas subordonnée à un constat contradictoire de celles-ci. Les demandes d’Enedis sont donc recevables.
Les manquements de [Localité 1] établis par l’expert seront repris par le tribunal qui reconnaitra ainsi la responsabilité de celle-ci dans les désordres intervenus.
S’agissant de la détermination du préjudice d’Enedis liés aux défaillance de [Localité 1], le tribunal retiendra l’évaluation de 11 967,09 € effectuée par l’expert en faisant siennes ses conclusions sur l’ensemble des préjudices allégués à l’exception des travaux de reprise du chantier de Bagneux, Enedis ayant finalement produit aux débats les trois factures de reprise du chantier
de la société Sobeca auxquelles l’expert n’avait pas eu accès. Ces factures d’un montant total de 31 127,68 € HT seront retenues par le tribunal.
S’agissant du préjudice d’image, Enedis n’apporte aucun élément probant qui viendrait corroborer la réalité d’un préjudice à ce titre et le tribunal rejettera ainsi ce chef de demande.
Le tribunal arrêtera donc le préjudice d’Enedis à la somme totale de 43 094,77 €.
En conséquence, le tribunal condamnera [Localité 1] à payer à Enedis la somme totale de 43 094,77 € au titre des préjudices résultant des manquements de Beauval sur les chantiers litigieux.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [Localité 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Enedis à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge d’Enedis qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort :
* condamne la SA Enedis à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 166 024 € au titre des préjudices de main d’œuvre, sur les petits matériels, sur engins immobilisés et sur la perte de marge nette arrondie avec intérêt au taux légal à compter du 18 février 2020 ;
* condamne la SARL [Localité 1] à payer à la SA Enedis la somme totale de 43 094,77 € au titre des préjudices résultant des manquements de la SARL [Localité 1] sur les chantiers litigieux ;
* condamne la SA Enedis à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SA Enedis aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,80 euros, dont TVA 15,13 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. [I] [F], (M. MAZURIE étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Moyens et motifs ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Artisanat ·
- Assistance ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Associé ·
- Suppléant ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Mission ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Partie ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Application ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Original
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Indivision successorale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation ·
- Cycle et motocycle ·
- Véhicule
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc ·
- Frais de gestion
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Marc ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ligne ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maintien ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère
- International ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Courriel ·
- Public ·
- Enseigne ·
- Minute
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Finances ·
- Extrait ·
- Vérification ·
- Débats ·
- Partie ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.