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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 4 mars 2025, n° 2023F02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02251 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 MARS 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ETBI ETUDE TRAVAUX BATIMENT INDUSTRIEL [Adresse 4]
comparant par Me Catherine CIZERON [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS SERRURERIE MENUISERIE METALLIQUE ET METALLERIE [Adresse 2] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 JANVIER 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 MARS 2025,
FAITS
La SAS Serrurerie – Menuiserie Métallique et Métallerie, ci-après « S3M », a remporté le marché public tendant à la rénovation des verrières de l’atelier de mécanique du [6], sis [Adresse 5].
Afin de procéder à la réalisation de ce marché, elle a sous-traité une partie de ses prestations à la SAS ETBI Etude Travaux Bâtiment Industriel, ci-après « ETBI », à savoir la fourniture et la pose d’un platelage de protection et d’un parapluie et la réfection de la couverture zinc de l’atelier.
La majorité des factures émises par ETBI a été honorée par S3M à l’exception des suivantes : – facture n° E2107090 d’un montant de 4 805,50 € au titre des travaux de réhausse de la couverture,
* facture n° E2104040T d’un montant de 3 286 €, facture n° E2103019 d’un montant de 2 520 €, facture n° E2104040T d’un montant de 1 752 € au titre des frais de sur-location et de dépose du platelage et du parapluie,
soit un total de 12 363,50 €.
ETBI a mis S3M en demeure de régler ces sommes le 18 avril 2023, en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne le 15 novembre 2023, ETBI a assigné S3M.
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 11 octobre 2024, ETBI a demandé au tribunal de :
vu les articles 1103 et 1104 du code civil, vu l’article 1217 du code civil, vu l’article 1344-1 du code civil,
juger recevable et bien fondée l’action d’ETBI ;
condamner S3M au paiement de la somme de 12 363,50 € ;
juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2023, date de la mise en demeure adressée à S3M ;
débouter S3M de l’intégralité de ses demandes ;
condamner S3M au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner S3M aux entiers dépens, dont distraction sera faite par Me Cizeron, avocat au barreau de Versailles ;
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par dernières conclusions en défense n°3 déposées à l’audience du 6 décembre 2024, S3M a demandé au tribunal de :
vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du code civil,
débouter ETBI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; à titre reconventionnel, condamner ETBI à payer à S3M la somme de 3 720 € au titre du trop-payé par la défenderesse ; condamner ETBI à payer à S3M la somme de 12 000 € en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la demanderesse et consistant en l’application de pénalités du fait de l’application de pénalités par le maître d’ouvrage ; condamner ETBI à payer à S3M une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner ETBI aux entiers dépens de la présente instance ; rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 janvier 2024, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et ayant verbalement réitéré leurs demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
ETBI soutient :
que l’ensemble des prestations mentionnées par les factures de la requérante ont été sollicitées par S3M ; que, s’agissant des travaux complémentaires pour la réhausse de la couverture (4 805,50 €), S3M, faisant preuve d’une mauvaise foi manifeste, persiste à considérer que les travaux de réhausse de la couverture ont été commandés directement par le maître d’ouvrage ; qu’il ressort du dossier que S3M connaissait la nécessité de réhausser la toiture, dialoguait avec le Sénat et ETBI à ce sujet, validait elle-même les travaux de réhausse de la toiture d’ETBI et suivait les livraisons des matériaux et les travaux de réhausse de la toiture ;
qu’ainsi les travaux de réhausse de la toiture ont été commandés par S3M et ETBI les a réalisés sous la surveillance de S3M ;
que, s’agissant des travaux de fourniture et pose d’un platelage et d’un parapluie, les factures correspondent toutes trois à l’accusé réception, lui-même relatif aux bons de commandes et ne sont donc pas contestables ;
que S3M n’a jamais payé deux fois la même prestation ;
qu’au lieu de présenter des situations détaillées, ETBI aurait dû présenter uniquement la facture n° E2104040T du 28 avril 2021 d’un montant de 5 038 € mais elle a toutefois présenté les deux situations détaillées sans pour autant réclamer le paiement de la situation globale d’un montant de 5 038 € ;
que la facturation d’ETBI est contestée par S3M sur les dates de début et de fin des frais de sur-location ;
qu’elle évoque simplement un incident dont elle ne démontre ni l’imputabilité à ETBI ni le dommage qui aurait été causé ;
que, surtout, l’éventualité d’un incident est sans rapport avec le fait que le platelage et le parapluie ont bien été installés conformément aux bons de commande, et ce depuis le 20 décembre 2020 ;
que, d’autre part, elle ne démontre pas que le retard pris dans la dépose du platelage et du parapluie est imputable à ETBI ;
qu’il n’a pas été commandé à ETBI une étanchéité parfaite à l’eau et à l’air, puisque l’objet de l’ouvrage était uniquement la sécurité des personnes en cours de travaux et l’ouvrage avait vocation à être démonté en fin de chantier.
S3M réplique :
qu’ETBI accuse systématiquement réception de prétendus commande le jour même où elle établit son devis, sans attendre les bons de commande ou acceptation de S3M ;
qu’ETBI prétend que, compte-tenu d’une contrainte technique apparue en cours de chantier, S3M a commandé des travaux de charpente et de voligeage complémentaires pour rehausser la toiture alors qu’aucune commande en ce sens n’a été adressée par S3M à ETBI ; que, s’agissant de la facture du 31 juillet 2021 d’un montant de 4 805,50 €, ETBI ne justifie nullement que les travaux objet de ladite facture lui auraient été commandés par S3M ; qu’ETBI verse aux débats un « accusé de réception » de commande du 8 février 2021 qu’elle a elle-même établi et ne communique pas la commande qui aurait été passée par S3M ;
qu’en réalité, les travaux objets de la facture du 31 juillet 2021 ont été décidés en direct par ETBI avec le maître d’ouvrage, le Sénat, et ont été négociés hors la présence de S3M ; qu’ETBI n’indique nullement pourquoi une deuxième version de devis est produite, postérieurement au prétendu accord de S3M, ni pour quelle raison c’est ce devis qui aurait été validé par la demanderesse ;
que ces travaux n’apparaissent pas dans la liste des prestations sur lesquelles la décision de réception porte et ne font pas partie du contrat entre le Sénat, maître d’ouvrage, et S3M : ils ne pouvaient donc pas faire l’objet de réserves ;
que, s’agissant des factures du 28 avril 2021, S3M conteste fermement les dates de début et fin de la location, entraînant la sur-location facturée par la demanderesse ;
que le platelage et le parapluie posés par ETBI avaient pour objet la protection des personnes, des biens et du chantier situés en-dessous et ETBI ne les a pas posés conformément aux prescriptions de S3M et à celles de son maître d’ouvrage ; que ces manquements ont provoqué un incident matériel le 12 mars 2021 au cours duquel du ciment provenant de la zone de chantier sur laquelle intervenait les équipes d’ETBI est tombé sur le véhicule du Président du Sénat ;
que S3M ne saurait se voir facturer une période de location pendant laquelle les équipements loués ne faisaient pas leur office ;
que s’agissant de la fin de la période de location, la dépose des équipements était prévue pour le 4 avril 2021, or, le retard dans la dépose est lié à un retard d’ETBI dans l’exécution de ses prestations de rabattement de feuilles de plomb notamment ;
que, s’agissant de la facture du 18 mars 2021 d’un montant de 2 520 €, la location des équipements d’ETBI pour une période de 60 jours était incluse dans le bon de commande initial et a débuté, de manière conforme, à compter du 13 février 2021 ;
que, de plus fort, ces lignes de facturation d’une prétendue sur-location du platelage et du parapluie pour la période du « 01/03/2021 au 31/03/2021 » font double emploi avec les lignes de facturation pour la sur-location des équipements du « 18/02/2021 au 21/04/2021 » déjà contenue dans la facture du 28 avril 2021.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Il ressort de l’article 1103 du code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et de l’article 1104 du même code que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
S’agissant de la facture des travaux complémentaires pour la réhausse de la couverture de 4 805,50 €, ETBI produit aux débats un courriel du 22 janvier 2021 de S3M indiquant : « Je te valide la rehausse de toiture, suite à notre échange téléphonique de ce jour. », sachant que dans un compte-rendu de chantier n°15 du 19 janvier 2021, S3M fait elle-même état de cette rehausse de 6 cm. Un accusé de réception de commande du 8 février émis par ETBI est également produit auquel S3M n’a pas réagi à sa réception pour le contester. Dès lors, il n’est pas douteux que cette prestation a bien été commandée par S3M et la somme de 4 805,50 € est une créance certaine, liquide et exigible d’ETBI à son encontre.
S’agissant des deux factures n° E2104040T d’un montant de 3 286 € et n° E2104040T d’un montant de 1752 €, il ressort que, si elles ont le même numéro, leur contenu respectif est différent et ne constituent donc pas un doublon de facturation. En revanche, pour ce qui est de la première facture, celle-ci fait état d’une sur-location au-delà du soixantième jour pour la période du 18 février au 14 avril 2021 alors que des contestations ont été émises par S3M sur la qualité de la réalisation du platelage et du parapluie en janvier 2021 et un incident est intervenu le 12 mars 2021 (coulée de ciment sur le véhicule du président du Sénat) mettant en évidence la non-conformité des travaux qui n’ont pas rempli leur office s’agissant selon la seconde facture n° E2104040T d’un platelage « de sécurité et de protection » et d’un parapluie « de protection » constitué de « bâches étanches thermo-soudées ». Ainsi la sur-location n’a pu intervenir qu’à compter du 13 mars à la fin programmée du chantier prévu au 4 avril, le retard intervenu jusqu’au 14 avril n’étant pas imputable à S3M. Ainsi seuls 23 jours sont facturables et non 55 et 62 comme cela figure à la facture soit un montant égal à 0 au regard de la déduction de situation précédente figurant à la facture d’un montant supérieur à la somme due (3 720 € vs 2 760 €) de sorte que cette facture de 3 286 € n’est pas fondée. La facture n° E2104040T d’un montant de 1752 € concernant la fourniture et la pose du platelage et du parapluie n’étant pas contestée au-delà de la sur-location objet de l’autre facture par S3M, le tribunal considérera ce montant comme une créance certaine, liquide et exigible d’ETBI à l’encontre de S3M.
S’agissant de la facture n° E2103019 d’un montant de 2 520 €, celle-ci prévoit de la sur-location pour la période du 1er au 31 mars 2021 en recoupement avec la facture n° E2104040T de 3 286 €, de sorte que les sommes de 1 922 € et 1 798 € sont injustifiées et que la facture est donc indue au regard de son solde négatif.
En conséquence, le tribunal condamnera S3M à payer à ETBI la somme de 6 557,50 € (4 805,50 € + 1 752 €) avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, date de la mise en demeure adressée à S3M, déboutant du surplus de la demande.
Sur la demande reconventionnelle
S3M soutient :
qu’en raison de l’incident précité, S3M s’est vue appliquer une pénalité de 12 000 € par le maître d’ouvrage ;
que, par son inertie et son manquement à ses obligations contractuelles, ETBI a causé un préjudice à S3M, consistant en l’application à cette dernière de pénalités à hauteur de 12 000 € ;
qu’en effet, si les ouvrages d’ETBI avaient été conformes et efficients, l’incident ayant entrainé la pénalité infligée à la concluante, ne serait pas survenu.
ETBI réplique :
qu’il n’est pas démontré que l’incident invoqué soit imputable aux travaux d’ETBI qui d’ailleurs n’était plus sur le chantier le 12 mars 2021, ayant terminé ses travaux de couverture ; que S3M ne saurait appliquer le mécanisme de pénalités de retard qu’elle a convenu avec le Sénat dans ses rapports avec ETBI, aucune disposition contractuelle ne le prévoyant ; que cette demande reconventionnelle n’a été formulée uniquement que pour ne pas devoir la somme de 12 363,50 € réclamée par ETBI puisque le préjudice sollicité est de 12 000 €.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Il ressort des écritures de S3M qu’elle agit sur le fondement contractuel (au visa des seuls articles 1103 et suivants du code civil) et non sur le terrain délictuel.
Or, S3M, en ne produisant pas le contrat la liant à ETBI, ne démontre pas que cette dernière était contractuellement tenue de l’indemniser des pénalités que le Sénat lui facturerait au titre d’une mauvaise exécution du marché principal, quand bien même ETBI serait responsable de cette mauvaise exécution.
En conséquence, le tribunal déboutera S3M de sa demande au titre du remboursement des pénalités versées au Sénat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ETBI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Icade à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de S3M qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort :
condamne la SAS Serrurerie – Menuiserie Métallique et Métallerie à payer à la SAS ETBI Etude Travaux Bâtiment Industriel la somme de 6 557,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 ;
déboute la SAS Serrurerie – Menuiserie Métallique et Métallerie de sa demande au titre du remboursement des pénalités versées au Sénat ;
condamne la SAS Serrurerie – Menuiserie Métallique et Métallerie à payer à la SAS ETBI Etude Travaux Bâtiment Industriel la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SAS Serrurerie – Menuiserie Métallique et Métallerie aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Jean François MAZURIE , président du délibéré, M. Christian MARTINSEGUR et M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ, (M. MAZURIE JeanFrançois étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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