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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 23 mai 2025, n° 2024F02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL CENTRALE BATIMENT [Adresse 4] [Localité 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
L’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE (ci-après CIBTP), dont le siège social est situé à [Adresse 5], est une caisse de congés payés, association loi 1901 agréée par l’Etat, qui se substitue aux employeurs des entreprises du BTP pour le paiement des congés payés aux salariés de ce secteur d’activité.
La SARL CENTRALE BATIMENT 64 (ci-après CB [Cadastre 1]), dont le siège social est situé à [Adresse 6], exerce une activité de couverture, plomberie, chauffage, carrelage, petite maçonnerie.
CB [Cadastre 1] est adhérent de CIBTP depuis le 28 juillet 2014 en tant que société du secteur du BTP employant des salariés, conformément aux dispositions des articles L.3141-32 et D.3141-12 et suivants du code du travail.
CIBTP rapporte que CB [Cadastre 1] ne règle pas les cotisations dues sur la période de février à juillet 2024.
Le 24 mai 2024, CIBTP communique à CB 64 une proposition d’accord de règlement, puis le 13 juin 2024 CIBTP adresse à CB [Cadastre 1] un courrier simple intitulé « mise en demeure » informant l’adhérent d’avoir à régulariser sa situation et l’invitant à prendre contact avec son gestionnaire de compte afin de rechercher une solution permettant de régulariser la situation en préservant les droits des salariés.
Le 19 août 2024, à défaut de réaction de CB [Cadastre 1], un courrier RAR intitulé « dernier avis avant poursuite » lui est adressé, mettant en demeure la société de régler les cotisations et majorations de retard.
CIBTP avise CB [Cadastre 1] par ce courrier qu’à défaut de paiement sous 8 jours à compter de sa réception, « une procédure judiciaire sera engagée », rappelant encore la possibilité d’une résolution amiable du litige.
En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, signifié à personne habilitée, CIBTP assigne CB [Cadastre 1] devant le tribunal de céans lui demandant de :
Vu les articles L.3141-32 et D.3141-12 et suivants du code du travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l’association Congés Intempéries Caisse de l’Ile de France, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Condamner CB [Cadastre 1] :
* À payer à CIBTP la somme de :
23 470,00 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de février 2024 à juillet 2024,
560,97 € au titre des majorations de retard (article 6 du règlement intérieur),
230,00 € au titre des frais de contentieux (article 6 du règlement intérieur),
* À payer la somme de 220,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* À payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
CB [Cadastre 1], bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas aux différentes audiences ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 27 mars 2025, seule CIBTP est présente. Après avoir entendu CIBTP, cette dernière s’étant référée à ses écritures d’assignation et ayant réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 mai 2025, ce dont la partie présente est avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner CB [Cadastre 1] à lui payer la somme de 23 470 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de février à juillet 2024, CIBTP expose que :
* CB [Cadastre 1] n’a pas versé les cotisations dues pour les échéances des mois de février à juillet 2024 auxquelles s’ajoute 567,97 € au titre des majorations de retard et 230 € au titre des frais de contentieux ;
* CIBTP a adressé une première relance le 13 juin 2024 informant CB [Cadastre 1] d’avoir à régulariser sa situation;
* Elle a envoyé à CB [Cadastre 1] par LR AR le 19 août 2024 une mise en demeure de payer les sommes dues.
CIBTP verse notamment aux débats :
* Une fiche entreprise de CB [Cadastre 1];
* Les correspondances de CIBTP des 24 mai et 13 juin 2024 ;
* Le courrier de mise en demeure du 19 août 2024;
* Ses statuts et son règlement intérieur ;
* Les PV des conseils d’administration des 17 octobre 2006 et 30 juin 2010 ;
* Le bulletin d’adhésion de CB [Cadastre 1] du 28 juillet 2014 ;
* Le relevé de situation de CB [Cadastre 1] au 10 septembre 2024.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
CB [Cadastre 1], quoique régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée, n’a pas conclu et s’est exposée en conséquence à une décision fondée sur les seuls éléments présentés par la demanderesse.
Le tribunal constate que l’assignation respecte les exigences de l’article 56 du code de procédure civile, et comporte ses diligences. Le tribunal, les ayant examinées, dira ces diligences suffisantes, et en conséquence dira recevable l’action introduite par CIBTP dans la présente instance.
En conséquence, le tribunal statuera par un jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
L’article L.3141-32 du code du travail stipule : « Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement.
Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’Etat à leur égard. »
Page : 4 Affaire : 2024F02577
L’article D.3141-12 du code du travail stipule : « dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. »
L’article 6 du règlement intérieur de CIBTP stipule que : « tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise. La majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable. »
Au terme de la délibération du Conseil d’Administration du 30 juin 2010, le taux de majoration est de 1% par mois de retard.
En l’espèce, le tribunal relève que, au vu des pièces versées au dossier, il y a lieu de faire droit à la demande de CIBTP, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée à concurrence du dispositif ci-après.
En conséquence, le tribunal condamnera CB [Cadastre 1] à payer à CIBTP la somme en principal de 24 030,97 € se décomposant de la façon suivante :
* 23 470 € au titre des échéances pour la période des mois de février 2024 à juillet 2024,
* 560,97 € pour majorations de retard,
et déboutera CIBTP de sa demande de 230 € pour frais de contentieux, laquelle fait double emploi avec la demande au titre de l’article 700.
Sur la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CIBTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera CB [Cadastre 1] à payer à CIBTP la somme de 220 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit et dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Sur les dépens
CB [Cadastre 1] succombant, le tribunal condamnera la société aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Page : 5 Affaire : 2024F02577
Condamne la SARL CENTRALE BATIMENT 64 à payer à l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France la somme de 24 030,97 €,
Déboute l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France de sa demande de voir la SARL CENTRALE BATIMENT 64 condamnée à lui payer la somme de 230 € au titre des frais de contentieux.
Condamne la SARL CENTRALE BATIMENT 64 à payer à l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France la somme de 220 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Condamne la SARL CENTRALE BATIMENT 64 aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. [D] [S], (M. [S] [D] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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