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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 23 janv. 2025, n° 2024027265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024027265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024027265
ENTRE :
SAS INITIAL, RCS de Nanterre B 343 234 142, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD ABM DROIT & CONSEIL, Avocat (RPJ084976) (PC129) ET :
SAS NUMIDIA VIANDE, RCS d’Evry B 848 816 419, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Brahim OUHDI, Avocat (RPJ093830) (D1257)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle. La société NUMIDIA VIANDE ci-après « NUMIDIA » a une activité de commerce de détail de viande.
NUMIDIA a souscrit auprès d’INITIAL pour le besoin de son activité professionnelle un contrat multi service en date du 5 mars 2019 pour la location et l’entretien de vêtements et accessoires textiles professionnels avec un montant minimum d’abonnement mensuel de 235,29 euros HT (282,35 euros TTC). Ce contrat est souscrit pour une durée de 4 ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation 6 mois avant le terme.
La mise en place du stock a eu lieu le 20 mars 2019. NUMIDIA a réglé irrégulièrement les factures de redevances à compter du mois d’aout 2019. INITIAL a été contrainte d’adresser à NUMIDIA des relances puis une lettre de mise en demeure le 20 mai 2022 et une autre le 23 juin 2022. Faute de régularisation INITIAL a résilié le contrat et adressait à NUMIDIA une facture d’impayés, d’indemnités de résiliation et de valeur résiduelle de 2.462,05 euros.
Au 31 mai 2023, cette facture n’a toujours pas été réglée. Ainsi est née la présente instance.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 22 avril 2024, remis à NUMIDIA, en son siège social à personne habilitée selon les dispositions de l’article 658 du CPC, INITIAL assigne NUMIDIA devant le tribunal de céans et demande de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil.
Vu la clause attributive de juridiction
Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
Condamner la société NUMIDIA VIANDE à payer à la société INITIAL la somme en principal de 2.462,05 € à. et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
1.020,17 € au titre des redevances
2.023,24 € au titre de l’indemnité de résiliation.
* 581,36 € à déduire au titre de la caution et du règlement
Condamner la société NUMIDIA VIANDE à payer à la société INITIAL la somme de 369,31 € au titre de la clause pénale.
Condamner la société NUMIDIA VIANDE à payer à la société INITIAL la somme de 160 € au titre des indemnités forfaitaires.
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Condamner la société NUMIDIA VIANDE à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société NUMIDIA VIANDE aux entiers dépens.
NUMIDIA bien que constituée n’a pas conclu.
A l’audience publique du 14 juin 2024 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 22 novembre 2024.
Après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 20 janvier 2025 date reportée au 23 janvier 2025, selon l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Les dires des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, INITIAL produit :
* un Kbis du 7/11/2024
* le contrat signé électroniquement et les CG
* le constat de mise en place
* les factures impayées et la facture de résiliation
* les mises en demeure
Par mail du 21 novembre 2024, le conseil de NUMIDIA informe le tribunal et la demanderesse que NUMIDIA propose de régler à titre amiable la somme de 3.000 euros pour mettre un terme à cette affaire,
SUR CE
En l’absence du défendeur régulièrement convoqué, le tribunal fait application de l’article 472 du CPC,
1/ Sur la recevabilité
INITIAL produit un Kbis de NUMIDIA du 7 novembre 2024 faisant état d’une adresse au [Adresse 3] (92) et NUMIDIA est in bonis à la date de l’audience, La signification de l’assignation a été faite au siège de NUMIDIA, selon la procédure de l’article 658 et elle est régulière, La convocation de NUMIDIA, à son siège social, a été régulièrement faite, Le tribunal de commerce de Paris est compétent, selon les dispositions de l’article 14 des CG du contrat conclu entre les parties, les deux parties étant commerçantes.
En conséquence le tribunal dira l’action régulière et recevable.
2/ Sur le fond
Le contrat a été valablement signé le 5 mars 2019 et a été exécuté par les parties jusqu’en
mai 2022 à l’exception de 2 redevances
INITIAL réclame le paiement de la somme globale de 2.462,05 euros se décomposant en :
* 1.020,17 euros de 3 redevances impayées
*
* 581.36 euros à déduire au titre de caution et d’un règlement de redevance
* 2.023,24 euros au titre de l’indemnité de résiliation (7 mois et 20 jours) Les factures dont est redevable NUMIDIA ont été émises selon le contrat librement souscrit par elle.
Le tribunal note que les pièces versées aux débats par INITIAL corroborent les moyens articulés en l’assignation.
L’article 11 des Conditions Générales Contractuelles applicables au contrat stipule que : « En cas de non-paiement d’une facture ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse
Dans cette hypothèse et sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, le client
dont le contrat aura été résilié devra : payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturés au titre
de l’abonnement/service jusqu’à l’échéance du contrat payer au loueur le stock initial des articles personnalisés ou exclusivement affectés
conformément à la clause 12 du présent contrat. restituer au loueur les autres articles à sa disposition dans le délai d’une semaine ; à
défaut, ils seront facturés au client comme s’ils avaient été perdus. »
Sur les redevances échues
Il ressort des factures versées aux débats que NUMIDIA n’a pas procédé au paiement de prestations pourtant effectuées par INITIAL en juillet 2019 et janvier 2021 (échues fin du mois suivant). La demande de paiement de la somme de 675,10 euros (1.020,17 – 345,07) au titre des factures de redevances échues justifiée au visa des pièces produites, et, INITIAL ayant prononcé à bon droit la résiliation du contrat, il y sera fait droit.
La capitalisation des intérêts est de droit quand elle demandée par application de l’article 1343-2 du code civil. En conséquence le tribunal :
Condamnera NUMIDIA à payer à INITIAL la somme de 675,10 euros au titre des redevances impayées, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) avec anatocisme et ce à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Sur l’indemnité de résiliation
En application de l’article 11 des Conditions Générales Contractuelles précitées, INITIAL demande le versement d’une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturés au titre de l’abonnement/service jusqu’à l’échéance du contrat
En l’espèce ceci correspond à l’abonnement minimum de 235,29 euros HT sur une période de 7 mois et 20 jours soit 1.811,43 euros HT et non les 2.023,24 euros HT allégués par INITIAL.
L’article 1231-5 du code civil énonce que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Le tribunal rappelle que si l’indemnité de résiliation anticipée est la contrepartie de l’arrêt du contrat, elle est le prix de la résiliation unilatérale de celui-ci. Elle a un caractère indemnitaire, comminatoire et est destinée à maintenir l’équilibre financier du contrat. Cependant au regard des circonstances de l’espèce, il apparait que le linge mis à disposition par INITIAL à NUMIDIA n’est pas un linge spécifiquement conçu pour cette dernière mais est du linge standard.
Les sommes indemnitaires réclamées s’élevant au montant total de 1.811,43 euros HT auxquelles s’ajoutent les sommes réclamées au titre de l’article 7.4 du contrat, le tribunal dira que l’application combinée des articles 7.4 et 11 du contrat doit s’analyser comme une clause pénale au regard de l’article 1231-5 du Code civil.
Compte tenu des circonstances propres de l’espèce, le préjudice effectivement subi par INITAL résulte d’une perte à amortir sur la tarification pratiquée par INITIAL dont INITIAL n’établit cependant pas le chiffrage précis. De plus, les prestations fournies par INITIAL ont cessé à compter du mois de juin 2022 avec pour conséquence la disparition de tous les coûts variables directs correspondants.
Il en résulte que la somme demandée excède le préjudice effectivement subit par INITAL et au regard des circonstances développées ci-dessus, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, l’estime comme manifestement excessif et la ramènera à la somme de 1.000 euros de laquelle il conviendra de déduire la caution d’un montant de 236,29 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera NUMIDIA à verser à INITIAL la somme de 763,71 euros, la déboutant du surplus.
Sur la clause pénale prévue à l’article 7.4 des Conditions Générales contractuelles
Le contrat prévoit que les sommes échues sont majorées d’une clause pénale.
INITIAL réclame à ce titre la somme de 369,31 euros.
L’article 7.4 du Contrat stipule : « Le non-paiement ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d’une indemnité de 15 % (quinze pour cent) sur les sommes dues par le Client avec un minimum de huit cents euros (800 €), sans préjudice des intérêts de retard calculés comme stipulés ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
En l’occurrence, la clause pénale est acquise en raison de la mise en demeure notifiée par INITIAL par lettre recommandée avec avis de réception en date de mai 2022 et juin 2022.
En revanche, la base de calcul de l’indemnité porte sur les sommes des créances dues par NUMIDIA au titre des factures échues non payées.
De plus, comme évoqué précédemment au visa de l’article 1231-5 du code civil, les sommes indemnitaires qui seront allouées auxquelles s’ajoutent les sommes réclamées au titre de l’article 7.4 du Contrat, le tribunal dira que l’application combinée des articles 7.4 et 11 du Contrat doit s’analyser comme une clause pénale. A ce titre, le tribunal réduira le taux de 15% réclamé à un taux de 10%.
En conséquence le tribunal recalculera l’indemnité pour clause pénale comme suit : de 675,10 euros x 10% = 67,51 euros
En conséquence, le tribunal condamnera NUMIDIA à payer à INITIAL la somme de 67,51 euros au titre de la clause pénale, déboutant pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Attendu qu’en application de l’article L.441-10 II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 € par l’article D.441-5 du même code et que 3 factures sont restées impayées, soit un total de 120 euros ;
Le tribunal condamnera NUMIDIA à payer l’indemnité forfaitaire au visa de l’article L441-10 II du code de commerce, soit 120 euros déboutant pour le surplus.
3/ Sur l’article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de l’affaire, INITIAL a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera NUMIDIA à payer à INITIAL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant INITIAL pour le surplus.
4/ Sur les dépens
Attendu que NUMIDIA succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort :
Dit l’action régulière et recevable,
Condamne la SAS NUMIDIA VIANDE à payer à la SAS INITIAL la somme de 675,10 € au titre des redevances impayées, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chaque facture, avec anatocisme ;
Condamne la SAS NUMIDIA VIANDE à verser à la SAS INITIAL la somme de 763,71 € au titre de l’indemnité de résiliation et après déduction de la caution versée par la SAS NUMIDIA VIANDE ;
Condamne la SAS NUMIDIA VIANDE à payer à la SAS INITIAL la somme de 67,51 € au titre de la clause pénale ;
Condamne la SAS NUMIDIA VIANDE à payer à la SAS INITIAL l’indemnité forfaitaire au visa de l’article L441-10 II du code de commerce, soit 120 € ;
Condamne la SAS NUMIDIA VIANDE à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS NUMIDIA VIANDE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2024, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Thierry Vicaire, Pascal Vignon et Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 13 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Vicaire, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
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