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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 21 févr. 2025, n° 2024003638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024003638 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003638
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2025
DEMANDEUR CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [4] [Adresse 2] – [Localité 1] Inscrite sous le numéro 309 421 758 au R.C.S. de Brest
Représentée par : Maître LAURENT Cyril – Cabinet BRITANNIA Avocat au barreau de Brest
DEFENDEUR
Monsieur [C] [S] [Adresse 3] – [Localité 1] Non comparant
*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique YSNEL JUGES : Monsieur Hervé STEPHANUS Monsieur Loïc MORISSEAU
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [S] [C] est dirigeant de la SAS LES VIVIERS DE ROSCOFF, entreprise immatriculée au R.C.S. de BREST 401 801 246.
Le 27 avril 2019, la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [4] a consenti à la SAS LES VIVIERS DE ROSCOFF un prêt professionnel « FINANCEMENT DE LA PECHE » DD 13 86 32 33 (07 16 30 59 37 001) d’un montant de 200 000 euros en capital, remboursable en 84 échéances constantes au taux de 1,65% l’an. Le même jour, Monsieur [S] [C] en qualité de dirigeant, s’est porté caution à hauteur de 50 000 euros et pour une durée de 108 mois.
Le 13 février 2024, le tribunal de commerce de Brest a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LES VIVIERS DE ROSCOFF.
Le 12 avril 2024 la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [4] a déclaré sa créance.
Le 31 mai 2024 la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [4] a mis en demeure Monsieur [S] [C] de lui régler la somme de 50 000 euros en exécution de son engagement de caution.
Cette lettre de mise en demeure est restée sans effet, le 5 novembre 2024 la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [4] a fait assigner Monsieur [S] [C] devant le tribunal de commerce de Brest.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Moyens et prétentions de la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [4] :
La Caisse de CREDIT MUTUEL DE [4] a été contrainte de s’adresser à la justice car le montant de sa créance s’élève à la somme de 80 013,73 euros, la créance est donc supérieure à la caution de Monsieur [S] [C]. Aussi en application des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, Monsieur [S] [C] sera condamné à verser à la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [4] la somme de 50 00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date de la mise en demeure.
Aussi il est demandé au tribunal :
Condamner Monsieur [S] [C] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [4] la somme de 50 000 € en exécution de son engagement de caution de prêt professionnel DD 13 86 32 33 (07 16 30 50 37 001), outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date de la mise en demeure.
Condamner Monsieur [S] [C] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [4] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [S] [C] aux entiers dépens.
Moyens et prétentions de Monsieur [S] [C] :
Monsieur [S] [C] convoqué n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
DISCUSSION :
Sur le contradictoire :
Monsieur [S] [C] dûment assigné à comparaitre devant le tribunal de commerce de Brest a été visité par l’huissier de justice le 5 novembre 2024 qui lui a remis l’assignation pour l’audience du 13 décembre 2024.
Le jugement en premier ressort est réputé contradictoire.
Sur le fondement du droit :
Le tribunal, sur les fondements de l’articles 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1194 du code civil « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi » confirmera que la demande de la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [4] est fondée en son principe.
Sur le quantum :
Le montant de la créance de la SAS LES VIVIERS DE ROSCOFF envers la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [4] s’élève à la somme de 80 013, 73 euros. Monsieur [S] [C] s’est porté caution à hauteur de 50 000 euros.
La déclaration de créance produite par la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [4] est de 78 352,21€ majoré d’un intérêt au jour du prononcé de liquidation judiciaire,
La SAS LES VIVIERS DE ROSCOFF ayant fait défaut au paiement du prêt, la caution a été appelée en paiement par la banque à hauteur d’un montant limité à 50 000 euros.
L’injonction de payer réalisée par la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [4] à l’encontre de Monsieur [S] [C] est du même montant soit 50 000 euros.
Le tribunal constate que la procédure de recouvrement a été respectée.
Que Monsieur [S] [C] s’est porté caution à hauteur de 50 000 euros.
Que la créance est donc certaine, liquide et exigible.
Le tribunal condamnera Monsieur [S] [C] à régler à la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [4] la somme de 50 000 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024.
Sur les dépens
Monsieur [S] [C] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La Caisse de CREDIT MUTUEL DE [4] sollicite du tribunal la condamnation de Monsieur [S] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera Monsieur [S] [C] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [4] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise au greffe à la date communiquée à l’issue des débats, après avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne pour le prêt professionnel n° DD 13 86 32 33 (07 16 30 50 37 001), Monsieur [S] [C] dans la limite pour ce dernier de son engagement de caution à hauteur d’un montant de 50 000 euros à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [4] la somme de 50 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date de la mise en demeure. Condamne Monsieur [S] [C] à verser à la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [4] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [S] [C] aux entiers dépens. Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 57.23 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président Dominique YSNEL
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